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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 4 mars 2024, n° 20/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARTELIA c/ Compagnie, Compagnie d'assurance MMA IARD SA, S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/01803 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U3X6
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL CARNOT AVOCATS – 757
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Me Justine GAGNE – 3317
la SELARL GUIMET & ASSOCIES – 1144
ORDONNANCE
Le 04 mars 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
Communauté de Communes DOMBES SAONE VALLEE
Prise en la personne de son président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ARTELIA, intervenant volontairement,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Justine GAGNE, avocat au barreau de LYON, et de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD SA, en qualités d’assureur de la société PETAVIT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société PETAVIT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. PETAVIT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. KSB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Juliette MEL du cabinet M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DE L’INCIDENT
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 11 juillet 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DOMBES SAONE VALLÉE demande au juge de la mise en état de constater son désistement de la présente instance et de la déclarer éteinte.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 septembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société ARTELIA demande au juge de la mise en état de :
donner acte à la société ARTELIA de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la CCDSV à son encontre,donner acte à la société ARTELIA qu’elle se désiste de son instance à l’encontre des sociétés PETAVIT, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, KSB et VEOLIA, juger que les parties conserveront à leur charge leurs frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 septembre 2023, les sociétés PETAVIT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA demandent au juge de la mise en état de :
constater le désistement d’instance et d’action de la CCDSV exprimé le 11 juillet 2023,constater le désistement d’instance et d’action de la société ARTELIA exprimé le 4 septembre 2023,juger qu’elles acceptent de tels désistements d’instance et d’action,constater l’extinction de l’instance entre la CCDSV et la société ARTELIA, d’une part, et les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société PETAVIT, d’autre part, par l’effet des désistements d’instance exprimés,leur donner acte qu’elles se désistent elle-même de leur instance et de leur demande de garantie formées à l’encontre de la société ARTELIA, de la société KSB et de la société VEOLIA,juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens exposés conformément au protocole d’accord régularisé entre les parties.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 17 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société KSB demande au juge de la mise en état de :
constater les désistements d’instance et d’action de la CCDSV et des sociétés PETAVIT, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES,juger qu’elle accepte purement et simplement les désistements d’instance et d’action de la CCDSV et des sociétés PETAVIT, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES,juger que la société KSB se désiste d’instance et d’action à l’encontre des sociétés PETAVIT, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES et ARTELIA,juger que le désistement d’instance et d’action de la société KSB parfait, prononcer l’extinction de l’instance,juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Par message RPVA en date du 27 février 2024, la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX indique qu’elle accepte le désistement des autres parties à l’instance.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 5 février 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Sur le désistement d’instance présenté par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DOMBES SAONE VALLÉE
En application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action, l’extinction de l’instance étant constatée par une décision de dessaisissement.
Les articles 394 et 395 dudit code énoncent, par ailleurs, que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DOMBES SAONE VALLÉE entend se désister de l’instance introduite le 18 mars 2020 à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Ledit désistement étant accepté par les parties défenderesses, il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance, outre le dessaisissement du Tribunal des demandes formées au fond par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DOMBES SAONE VALLÉE.
Sur les désistements d’instance et d’action formulés par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, PETAVIT, KSB et ARTELIA
En application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action, l’extinction de l’instance étant constatée par une décision de dessaisissement.
Les articles 394 et 395 dudit code énoncent, par ailleurs, que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 395 précité, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et PETAVIT entendent se désister de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la société KSB par assignation signifiée le 30 octobre 2020, ledit désistement étant accepté par cette dernière.
De même, la société KSB indique qu’elle se désiste de l’instance et de l’action introduites le 16 février 2022 à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et PETAVIT, lesquelles acceptent le désistement susdit.
Enfin, la société ARTELIA expose qu’elle se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DOMBES SAONE VALLÉE et des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, PETAVIT, KSB et VEOLIA EAU-COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX. Le désistement d’instance et d’action est accepté d’une part par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DOMBES SAONE VALLÉE, d’autre part par les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, PETAVIT KSB et VEOLIA EAU-COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX.
En conséquence, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et de l’action, outre le dessaisissement du Tribunal des demandes formées au fond par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, PETAVIT, KSB et ARTELIA.
Sur les demandes accessoires
Enfin, l’article 399 dudit code prévoit que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En parallèle et conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et dépens engagés personnellement à l’occasion des présentes procédures.
Il est rappelé l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
S’agissant de l’action engagée au fond par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DOMBES SAONE VALLÉE
CONSTATONS le désistement d’instance de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DOMBES SAONE VALLÉE ;
CONSTATONS l’extinction subséquente de l’instance au fond avec dessaisissement du Tribunal ;
S’agissant de l’action engagée au fond par la société ARTELIA
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société par actions simplifiée ARTELIA ;
CONSTATONS l’extinction subséquente de l’instance au fond et de l’action avec dessaisissement du Tribunal ;
S’agissant de l’action engagée au fond par la société KSB
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société par actions simplifiée KSB ;
CONSTATONS l’extinction subséquente de l’instance au fond et de l’action avec dessaisissement du Tribunal ;
S’agissant de l’action engagée au fond par les sociétés MMA IARD et PETAVIT
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société anonyme MMA IARD, de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société par actions simplifiée PETAVIT ;
CONSTATONS l’extinction subséquente de l’instance au fond et de l’action avec dessaisissement du Tribunal ;
En tout état de cause,
DISONS que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et dépens engagés par elle à l’occasion des présentes instances,
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires.
La greffièreLa juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFARTMarlène DOUIBI
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