Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 avr. 2024, n° 23/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01469 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIMM
88Q
MINUTE N° 24/00535
____________________________
11 avril 2024
________________________
AFFAIRE :
[U] [H]
[V] [I]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
________________________
N° RG 23/01469 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIMM
________________________
CC délivrées le:
à
Mme [U] [H]
M. [V] [I]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
____________________________
Grosse délivrée le:
à
[U] [H]
[V] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 11 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Mauricette MARTIN, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 23 janvier 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant [O]
présent
Représentants légaux :
Madame [U] [H]
21 Chemin de Lou Traoulet
33610 CESTAS
Monsieur [V] [I]
21 Chemin de Lou Traoulet
33610 CESTAS
comparants
ET
Partie défenderesse :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représenté par Mme [E] [X] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 30 Août 2023, [V] [I] et [U] [H] ont formé, devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, un recours à l’encontre des décisions prises le 27 Juillet 2023 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE confirmant les décisions de ladite commission en date du 20 Février 2023 rejetant leurs demandes d’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (A.E.E.H.), d’un complément de cette allocation, d’aide humaine et de matériel pédagogique adapté pour leur enfant, [O] [I], estimant le taux d’incapacité de leur fils inférieur à 50% et que ses difficultés ne relèvent pas du champ du handicap.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 Janvier 2024.
À ladite audience, [V] [I] et [U] [H] se sont présentés en personne, accompagnés de leur enfant, [O], et assistés de Maître Hélène CUBEAU-IZIDI, Avocat au Barreau de BORDEAUX. Ils ont exposé qu’il a parlé très tard et qu’il lui était impossible de rester en place y compris sur leurs genoux sans qu’ils s’en inquiètent dans un premier temps. Un bilan orthophonique a été néanmoins réalisé dès ses 2 ans et demi, car lorsqu’il allait à la crèche, une fois par semaine, il comprenait tout mais ne parlait pas. Dès la petite section de maternelle, l’équipe enseignante les a alertés sur son comportement, il bougeait beaucoup et ne maîtrisait ni le graphisme ni la parole. À partir de la grande section, des suivis en orthophonie et psychomotricité ont pu être mis en place. Après avoir été arrêté, le suivi en orthophonie a repris lorsque le diagnostic de dyslexie a été posé. Au final ce sont quatre troubles DYS qui ont été diagnostiqués (dyslexie, dysgraphie, dyspraxie et dysorthographie). Il a suivi une graphothérapie durant un an en CM1. Il n’a toujours pas acquis la fluidité du langage. Bien qu’il présente un trouble attentionnel, il n’a jamais bénéficié d’aide en classe. Durant le CP et le CE1, il a été suivi par un psychologue en raison de son manque de confiance en lui qu’il a arrêté au moment du confinement. Son relationnel avec les autres élèves se passe mieux et il montre de l’intérêt pour l’ordinateur. S’agissant des activités sportives, son niveau est en deçà de celui des autres car il ne progresse pas à la même vitesse qu’eux. Il présente des troubles au niveau praxique, notamment pour mettre ses lacets, s’habiller, couper sa viande, il renverse son chocolat un jour sur deux … au point qu’ils sont contraints de s’adapter (chaussures à scratchs …) et l’aider (habillage, brossage de dents, couper la nourriture …). Ils ont souligné que devant également assurer son suivi scolaire et le conduire à ses rééducations, Madame a été contrainte depuis 2021 de réduire son activité de 25%.
Entendu, [O] [I] a indiqué qu’en raison de ses difficultés en classe (6ème) il a besoin d’un ordinateur et d’une personne qui l’aide. Il a expliqué qu’il lit lentement et a des douleurs à la main lorsqu’il écrit. Il sait ce qu’est une AESH et pense qu’elle pourrait l’aider. Il a précisé être suivi une fois par semaine, en orthophonie, et avoir cessé depuis son entrée au collège ses suivis en psychomotricité et ergothérapie. Il est suivi par une neuropédiatre tous les six mois. En dehors de l’école, il fait du rink-hockey (hockey sur patins à roulettes) depuis 4 à 5 ans. Il a un petit frère et travaille sur l’ordinateur. Les préconisations du Plan d’Accompagnement Personnalisé ne sont pas appliquées par tous les enseignants.
[V] [I] et [U] [H] ont demandé au tribunal de leur accorder l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé, avec un complément mais surtout une aide humaine et matérielle pour leur enfant, [O] précisant que Madame l’aide beaucoup dans les apprentissages scolaires et que toute la famille est impactée par ses difficultés. Par ailleurs, ils ont donné leur accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
Le Conseil de [V] [I] et [U] [H] a repris les termes de ses conclusions écrites auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et demande au tribunal, au visa des articles L.114 et suivants de Code de l’Action Sociale et des Familles et son annexe 2-4, L.541-1 et R.542-2 du Code de la Sécurité Sociale, L.112-2, L.351-3 et D.351-16 du Code de l’Éducation, de déclarer recevable leur recours, procéder à un nouvel examen médical de [O] [I], d’annuler les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées en date du 20 Février 2023 refusant d’octroyer l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé et de son complément, ainsi qu’un parcours de scolarisation avec aide humaine à l’enfant [O] [I], et confirmées par décision du 27 Juillet 2023 sur recours gracieux, dire qu’à la date de la demande, soit le 14 Septembre 2022, [O] [I] présentait un taux d’incapacité permanent compris entre 50 et 79% et qu’il recevait des soins adaptés à sa pathologie, et qu’il avait droit dès lors à l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé assortie d’un complément 3 dès lors que son handicap contraignait l’un de ses parents à réduire son activité d’au moins 20% et que les frais engagés en lien avec son handicap sont supérieurs au seuil dudit complément et de dire qu’à la date de la demande, l’enfant relevait du champ du handicap et qu’à ce titre, il devait bénéficier d’un Projet Personnalisé de Scolarisation avec aide matériel (outil informatique) et aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, et ce, pour une durée supérieure à deux ans. Il fait valoir que les difficultés de [O] sont apparues dès son plus jeune âge avec un retard de langage, une agitation importante et un regard fuyant. Malgré ses suivis il rencontre de grandes difficultés dans les apprentissages scolaires. Sur les conseils du neuropédiatre, dans la perspective de son entrée en CM2, il a été équipé d’un ordinateur mais cette aide matérielle et les aménagements pédagogiques ne sont pas suffisants pour compenser ses difficultés. Il souligne que sa dysgraphie est majeure, l’ordinateur ne lui permet pas de gagner en rapidité mais le soulage. La double tâche est compliquée et nécessite le relais d’un adulte. Comme les aménagements et préconisations ne sont pas respectés par tous les enseignants, la mère et l’enfant sont contraints à retravailler les photographies qu’il fait des tableaux ce qui s’avère épuisant pour eux.
* * *
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (M. D.P.H.) de la GIRONDE, représentée par [E] [X] a repris les termes du mémoire en défense parvenue le 19 Janvier 2024 concluant au rejet du recours. Après avoir repris les textes applicables en la matière, elle a souligné que [O] est inconnu de ses services s’agissant d’une première demande. Les demandes ont été évaluées par une équipe pluridisciplinaire réunissant des professionnels ayant des compétences dans les domaines médical et paramédical. Elle rappelle que celui-ci présente un trouble neuro-développemental complexe multidys entraînant des troubles des apprentissages, sans traitement médicamenteux, nécessitant des suivis. Néanmoins, il est scolarisé en milieu ordinaire, à temps plein, avec des aménagements et des adaptations pédagogiques dans le cadre d’un Plan d’Accompagnement Personnalisé, depuis Mars 2022. Il a des activités extra-scolaires. Au regard des derniers éléments et de ses résultats scolaires, [O] [I] présente une fatigabilité avec une lenteur d’exécution, un trouble attentionnel avec une mémorisation déficitaire, ainsi qu’un trouble praxique outre une dyslexie et une dysorthographie sans déficience cognitive ni trouble du comportement. S’il présente des difficultés scolaires mais il n’existe pas de décalage scolaire majeur, et il ne rencontre pas de troubles importants entraînant une entrave notable dans sa vie quotidienne, il est autonome pour les actes de la vie quotidienne. De telle sorte que sa situation ne correspond pas à la définition du handicap. Dès lors, il relève uniquement d’aménagements et adaptations pédagogiques de droit commun dans le cadre d’un Plan d’Accompagnement Personnalisé (P.A.P.).
* * *
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [F] [A], conformément à l’article R.142-16 du Code la Sécurité Sociale, les parties présentes ayant été informées que le Médecin-Consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [F] [A] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un Procès Verbal en date du 23 Janvier 2024 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, ni [V] [I], ni [U] [H], ni leur Conseil, ni la représentante de la M. D.P.H. de la GIRONDE n’ont souhaité s’exprimer.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 Mars 2024 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de [V] [I] et [U] [H] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
N° RG 23/01469 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIMM
Il convient de rappeler également que le simple recours devant la présente juridiction amène cette dernière à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler (réformer, infirmer) ou de confirmer les décisions prononcées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la GIRONDE. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé :
Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du Code de la Sécurité Sociale, L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles et L.351-1 du Code de l’Éducation, l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.
L’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1 du même code.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles) ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15%,
— forme modérée : taux de 20 à 45%,
— forme importante : taux de 50 à 75%,
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.
Il convient de rappeler que les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Pour ce qui concerne les jeunes, l’analyse doit, en outre, prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
L’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
En application de l’alinéa 1er de l’article R.541-7 du Code de la Sécurité Sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la GIRONDE a refusé aux parents de [O] [I] l’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé au motif que le taux d’incapacité de leur fils était inférieur à 50%.
Aux termes du certificat médical en date du 30 Juin 2022 du Docteur [P] [K], Pédiatre à GRADIGNAN (33), il est fait état d’un trouble neuro-développemental associé à des troubles complexes des apprentissages, à savoir, trouble du langage écrit sévère (dyslexie, dysorthographie et dysgraphie), un trouble des coordinations, un trouble de l’attention avec distractibilité et agitation, et des troubles de la mémorisation (déficitaire) sans déficit cognitif, ni de troubles des conduites ou du comportement, évoluant depuis plus de 5 ans avec retards des praxies, de la motricité fine et du langage oral à l’origine d’une fatigabilité, une lenteur d’exécution. Le médecin souligne la nécessité de suivis spécialisés (orthophonie, orthoptie, ergothérapie et psychomotricité). Le médecin conclut à la nécessité d’une A.E.S.H. de l’étayage d’un adulte pour soutenir sa scolarité complexe pour lui et d’un outil informatique.
Pour sa part, à l’issue de son examen clinique, le Docteur [F] [A] a indiqué que [O] [I] présente un trouble neuro-développemental avec des difficultés d’acquisition du langage écrit (dyslexie, dysorthographie et dysgraphie) associés à des troubles visuo-spaciaux et un trouble de la coordination sans retard mental. Le Médecin-Consultant a relevé une bonne maîtrise de l’outil informatique mais une scription très déformée, agrandie et une syntaxe et orthographe incorrectes. Sa lecture n’est pas fluide mais le sens du texte est correctement transcrit. En mathématique, le raisonnement est fragile mais il est accessible à la logique et peut corriger ses erreurs. Le Médecin-Consultant a conclu que [O] présente un trouble diffus des apprentissages portant essentiellement sur le langage écrit à l’origine d’une incapacité comprise entre 50 et 79%, justifiant l’attribution de matériel pédagogique et d’une aide humaine mutualisée jusqu’à la fin du collège. Par ailleurs, l’ensemble du tableau clinique nécessite l’adaptation de l’activité de l’un de ses parents pour la même période. Oralement, le Médecin précise que la réduction est autour de 20% d’une heure à une heure trente par jour, entre 15 et 25% à apprécier par le tribunal.
Au vu des éléments du dossier et du rapport du Médecin Consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date de la demande, soit le 14 Septembre 2022, [O] [I] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et était pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code, de telle sorte que ses parents avaient droit à l’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé pour une durée de CINQ ANS (5 ans), à compter du 1er Octobre 2022, afin de mettre en place des suivis lui permettant de suivre sa scolarité jusqu’à la fin du collège pour terminer dans de bonnes conditions son cycle 4 dit des approfondissements.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de [V] [I] et [U] [H] à l’encontre de la décision prise le 27 Juillet 2023 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE confirmant la décision de ladite commission en date du 20 Février 2023, concernant l’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé.
Sur le complément d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé :
Aux termes de l’article R.541-2 du Code de la Sécurité Sociale, pour la détermination du montant du complément d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par Arrêté, dans l’une des six catégories qu’il énumère. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. Cet article énonce ainsi que :
“1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par Arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture [soit depuis le 1er Juillet 2022 : 245,94 Euros],
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine OU entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par Arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture [soit depuis le 1er Juillet 2022 : 425,99 Euros],
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine,
b) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité exercée à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture [soit depuis le 1er Juillet 2022: 259,11 Euros],
c) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture [soit depuis le 1er Juillet 2022: 544,57 Euros],
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein,
b) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50% par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ET, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures, à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture [soit depuis le 1er Juillet 2022: 362,62 Euros],
c) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein OU exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ET, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture [soit depuis le 1er Juillet 2022 : 481,19 Euros],
d) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture [soit depuis le 1er Juillet 2022 : 766,65 Euros],
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle OU à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein ET entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture [soit depuis le 1er Juillet 2022 : 314,62 Euros],
6° Est classé dans la 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle OU exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ET, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.”
Le guide d’évaluation auquel renvoie l’article R. 541-2 du Code de la Sécurité Sociale figure à l’annexe de l’Arrêté du 24 Avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale (A.E.S.) et précise les conditions générales d’ouverture du droit aux dits compléments, applicables aux compléments de l’A.E.E.H., à savoir notamment que :
— la nécessité de recours à une tierce personne y est analysée selon cinq axes visant à repérer les situations de handicap génératrices, pour le jeune ou sa famille, de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités, ou liées à l’éducation spéciale mise en œuvre, soit pour en réduire les conséquences futures, soit pour prévenir la survenue d’autres déficiences ou incapacités ;
— les frais liés au handicap sont ceux qui sont rendus nécessaires par le projet individuel et ne sont pas couverts par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale.
Les conditions d’attribution de l’éventuel complément de l’A.E.E.H. s’apprécient au jour de la demande.
L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient au demandeur de faire la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la GIRONDE a refusé aux parents de [O] [I], l’attribution du complément à l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé au motif que le taux d’incapacité leur fils était inférieur à 50%.
Aux termes du certificat médical en date du 30 Juin 2022 du Docteur [P] [K], Pédiatre à GRADIGNAN (33), il est fait état d’un trouble neuro-développemental associé à des troubles complexes des apprentissages, à savoir, trouble du langage écrit sévère (dyslexie, dysorthographie et dysgraphie), un trouble des coordinations, un trouble de l’attention avec distractibilité et agitation, et des troubles de la mémorisation (déficitaire) sans déficit cognitif, ni de troubles des conduites ou du comportement, évoluant depuis plus de 5 ans avec retards des praxies, de la motricité fine et du langage oral à l’origine d’une fatigabilité, une lenteur d’exécution. Le médecin souligne la nécessité de suivis spécialisés (orthophonie, orthoptie, ergothérapie et psychomotricité). Le médecin conclut à la nécessité d’une A.E.S.H. de l’étayage d’un adulte pour soutenir sa scolarité complexe pour lui et d’un outil informatique.
Pour sa part, à l’issue de son examen clinique, le Docteur [F] [A] a indiqué que [O] [I] présente un trouble neuro-développemental avec des difficultés d’acquisition du langage écrit (dyslexie, dysorthographie et dysgraphie) associés à des troubles visuo-spaciaux et un trouble de la coordination sans retard mental. Le Médecin-Consultant a relevé une bonne maîtrise de l’outil informatique mais une scription très déformée, agrandie et une syntaxe et orthographe incorrectes. Sa lecture n’est pas fluide mais le sens du texte est correctement transcrit. En mathématique, le raisonnement est fragile mais il est accessible à la logique et peut corriger ses erreurs. Le Médecin-Consultant a conclu que [O] présente un trouble diffus des apprentissages portant essentiellement sur le langage écrit à l’origine d’une incapacité comprise entre 50 et 79%, justifiant l’attribution de matériel pédagogique et d’une aide humaine mutualisée jusqu’à la fin du collège. Par ailleurs, l’ensemble du tableau clinique nécessite l’adaptation de l’activité de l’un de ses parents pour la même période. Oralement, le Médecin précise que la réduction est autour de 20% d’une heure à une heure trente par jour, entre 15 et 25% à apprécier par le tribunal.
Par ailleurs, [V] [I] et [U] [H] versent notamment aux débats
— le devis de la S.A.R.L. Les Acteurs de l’inclusion, du 1er Novembre 2023 pour trois mois d’accompagnement individualisé (5 séances de 50 minutes) avec un formateur dans la bureautique scolaire et la prise en charge d’enfants présentant des troubles du neuro-développement de 195 Euros,
— le devis de [G] [Y], Ergothérapeute pour l’année 2024, pour 35 séances de 45 minutes hebdomadaires de 45 Euros en cabinet avec frais de déplacement de 5 Euros par séance, participation à la réunion de suivi de 45 Euros et courrier de synthèse de 25 Euros soit 1.820 Euros,
— le devis de [G] [Y], Ergothérapeute pour l’année 2022-2023, pour 35 séances de 45 minutes hebdomadaires de 45 Euros à l’école avec participation à la réunion de suivi 45 Euros soit 1.620 Euros,
— la facture de [G] [Y], Ergothérapeute du bilan réalisé le 13 Avril 2022 de 150 Euros,
— les factures de [G] [Y], Ergothérapeute des séances de 45 minutes de 45 Euros la séance des 13 et 20 Mai 2022, à l’école, des 3, 10 et 24 Juin 2022, à l’école, du 8 Juillet 2022 à la maison, des 14 et 21 Octobre, 18 et 25 Novembre, 2, 9 et 16 Décembre à l’école, 6, 13, 20 et 27 Janvier 2023 à l’école, 24 Février 2023 à l’école, 3, 10, 17, 24 et 31 Mars 2023 à l’école, 7 et 28 Avril, 12 et 26 Mai 2023 à l’école, 2, 9, 16 et 30 Juin à l’école,
— le devis d'[L] [T], Psychomotricienne, du 1er Septembre 2023 de 45 séances de 38 Euros soit 1.710 Euros,
— le devis d'[L] [T], Psychomotricienne, du 26 Juillet 2022 de 35 séances de 38 Euros soit 1.330 Euros,
— la facture d'[L] [T], Psychomotricienne, du bilan réalisé les 27 Octobre, 3, 4 et 18 Novembre 2021 de 160 Euros,
— les factures d'[L] [T], Psychomotricienne, des séances 35 Euros la séance des 4,11, 18 et 25 Mai 2022, 1er, 8, 15 et 22 Juin 2022, puis de 38 Euros des 7, 14, 21 et 28 Septembre 2022, 5, 12 et 19 Octobre 2022, 9, 16, 23 et 30 Novembre 2022, 7 et 14 Décembre 2022, 4, 11, 18 et 25 Janvier 2023, 1er et 22 Février 2023, 1er, 15, 22 et 29 Mars 2022, 5 et 26 Avril 2023, 3, 10, 24 et 31 Mai 2023, 7, 14 et 28 Juin 2023, 5 Juillet 2023,
— le devis du 21 Juillet 2022 pour un cartable numérique, de 1.120 Euros, avec une facture d’acompte de 284,50 Euros du 1er Septembre 2022, une facture d’adhésion, de pack terra mobile nouvelle famille de 570,50 Euros, une facture de réinstallation du 31 Octobre 2023 de 150 Euros,
— la déclaration de revenus d'[U] [H] de l’année 2021 de 20.870,44 Euros,
— son bulletin d’Août 2022 de 1.849,43 Euros avec un total cumulé de 14.712,97 Euros,
— son relevé de carrière faisant apparaître une activité à plein temps du 1er Septembre 2005 au 5 Octobre 2012, du 1er Septembre 2013 au 31 Août 2014, une activité à temps partiel pour élever un enfant du 6 Octobre 2012 au 31 Août 2013, du 1er Septembre 2014 au 8 Janvier 2017, une activité à temps partiel sur autorisation depuis le 9 Janvier 2017 renouvelée jusqu’au 31 Août 2024, des échanges de courriels faisant état du motif médical de la demande, de ses courriers adressés à la Direction Académique pour justifier de sa demande de 75%, des arrêtés d’autorisation.
Dès lors, à la date du 14 Septembre 2022, les conditions de l’octroi d’un complément d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé de 3ème catégorie étaient remplies. En effet, il ne peut être retenu que les frais de formation et d’acquisition d’un ordinateur qui ne constituent pas des soins. Dès lors, il convient de tenir compte de la nécessité d’un suivi hebdomadaire en psychomotricité soit 35 séances à 38 Euros, soit 1.330 Euros par an, ainsi qu’en ergothérapie soit 35 séances à 45 Euros, soit 1.575 Euros par an, somme à laquelle il convient d’ajouter le bilan (150 Euros) et les frais de réunion (45 Euros) et de rédaction de rapport (25 Euros), représentant une dépense annuelle de 3.125 Euros soit 260 Euros par mois. Étant observé qu’il ne peut être sollicité les frais de bilan de la psychomotricienne réalisée bien antérieurement à la demande, ni les frais de trajets de l’ergothérapeute alors qu’elle fait état de séance en cabinet et la mère de réduction d’activité pour conduire son fils à son suivi.
De telle sorte que [V] [I] et [U] [H] peuvent prétendre au complément de catégorie 3, et ce, pour une durée de CINQ ANS (5 ans), à compter du 1er Octobre 2022.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de [V] [I] et [U] [H] à l’encontre de la décision prise le 27 Juillet 2023 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE confirmant la décision de ladite commission en date du 20 Février 2023, concernant l’attribution du complément de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé.
Sur l’aide humaine :
Par application de l’article L.114 du Code de l’Action Sociale et des Familles, dans sa version en vigueur depuis le 12 Février 2005, “constitue un handicap, au sens de la présente Loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison de l’altération substantielle durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidante.”
L’alinéa 2 de l’article L.112-2 du Code de l’Éducation pose le principe, selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes handicapés doit être favorisée. Étant précisé que conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article L.112-1 du même code, la formation scolaire est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé.
Aux termes de l’article L.351-1 du Code de l’Éducation, dans sa version en vigueur depuis le 2 Septembre 2019, “Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. …. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.” À cet effet, l’article D.351-3 de ce code précise que tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l’article L.114 précité est inscrit dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L.351-1 susvisé, le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence.
En vertu de l’article L.351-3 du même code, lorsque la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement visé au 3° de l’article L.351-1 du même code, à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe, cette aide peut être apportée par un accompagnant.
Aux termes des dispositions de l’article D.351-16-1 du Code de l’Éducation, dans sa version en vigueur depuis le 26 Juillet 2012, “l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.”
En vertu de l’article D.351-16-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 26 Juillet 2012, “l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.”
En vertu de l’article D.351-16-4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 26 Juillet 2012, “l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé.”
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la GIRONDE a refusé à [O] [I] un Parcours de Scolarité, donc implicitement d’attribution d’une aide humaine, estimant que ses difficultés ne relèvent pas du champ du handicap, les seuls aménagements pédagogiques mentionnés dans le GEVA-Sco étant adaptés à ses besoins.
Aux termes du certificat médical en date du 30 Juin 2022 du Docteur [P] [K], Pédiatre à GRADIGNAN (33), il est fait état d’un trouble neuro-développemental associé à des troubles complexes des apprentissages, à savoir, trouble du langage écrit sévère (dyslexie, dysorthographie et dysgraphie), un trouble des coordinations, un trouble de l’attention avec distractibilité et agitation, et des troubles de la mémorisation (déficitaire) sans déficit cognitif, ni de troubles des conduites ou du comportement, évoluant depuis plus de 5 ans avec retards des praxies, de la motricité fine et du langage oral à l’origine d’une fatigabilité, une lenteur d’exécution. Le médecin souligne la nécessité de suivis spécialisés (orthophonie, orthoptie, ergothérapie et psychomotricité). Le médecin conclut à la nécessité d’une A.E.S.H. de l’étayage d’un adulte pour soutenir sa scolarité complexe pour lui et d’un outil informatique.
Par ailleurs, selon les évaluations de la situation scolaire de [O] [I] (GEVA-Sco) notamment celui en date du 20 Décembre 2023, l’équipe enseignante a relevé que ses résultats sont contrastés, sa bonne volonté lui permet de réussir dans certaines matières mais dans d’autres, l’utilisation de l’ordinateur pose des difficultés de gestion et d’organisation le mettant en décalage pour réaliser les exercices en classe, ne parvenant pas à formuler des phrases même sur l’ordinateur, ses problèmes d’organisation nuisant aux apprentissages. Elle souligne que les aménagements pédagogiques ne lui ont pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. N’étant pas capable de suivre un cours et d’utiliser son matériel informatique, il est pénalisé, et rendu passif étant débordé par les tâches. Il n’écrit rien en classe et se contente de prendre la photographie du tableau. Selon l’équipe pédagogique, il devrait être accompagné d’une A.E.S.H. pour l’aider à se concentrer sur la tâche d’apprentissage et le décharger en partie de l’écriture, présence utile dans le cadrage et le maintien de l’attention sur le travail demandé. De plus, il est nécessaire de lui reformuler les consignes qu’il a souvent du mal à comprendre.
Pour sa part, à l’issue de son examen clinique, le Docteur [F] [A] a indiqué que [O] [I] présente un trouble neuro-développemental avec des difficultés d’acquisition du langage écrit (dyslexie, dysorthographie et dysgraphie) associés à des troubles visuo-spaciaux et un trouble de la coordination sans retard mental. Le Médecin-Consultant a relevé une bonne maîtrise de l’outil informatique mais une scription très déformée, agrandie et une syntaxe et orthographe incorrectes. Sa lecture n’est pas fluide mais le sens du texte est correctement transcrit. En mathématique, le raisonnement est fragile mais il est accessible à la logique et peut corriger ses erreurs. Le Médecin-Consultant a conclu que [O] présente un trouble diffus des apprentissages portant essentiellement sur le langage écrit à l’origine d’une incapacité comprise entre 50 et 79%, justifiant l’attribution de matériel pédagogique et d’une aide humaine mutualisée jusqu’à la fin du collège. Par ailleurs, l’ensemble du tableau clinique nécessite l’adaptation de l’activité de l’un de ses parents pour la même période. Oralement, le Médecin précise que la réduction est autour de 20% d’une heure à une heure trente par jour, entre 15 et 25% à apprécier par le tribunal.
Enfin au vu de ces éléments et du rapport du Médecin Consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date de la demande, soit le 14 Septembre 2022, les difficultés engendrées par l’état de santé de [O] [I] justifiaient l’octroi d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, étant précisé qu’il est indispensable de le canaliser, de lui répéter les consignes, de l’encourager pour qu’il finisse sa tâche, de le rassurer, pour qu’il puisse acquérir les compétences attendues à son âge, et ce, jusqu’à la fin du collège pour terminer, dans de bonnes conditions son cycle 4 dit des approfondissements, et de le rendre la plus autonome possible pour engager sereinement la poursuite de sa scolarité au lycée, et ce, dans les meilleures conditions possibles.
Il convient de souligner qu’en dehors du trouble neuro-développemental et de ses troubles sévères du langage écrit, [O] [I] souffre de troubles de coordination qui compliquent son apprentissage et nécessitent un accompagnement par une aide humaine pour le soulager des tâches matérielles en plus de l’étayer, le canaliser et surtout lui donner confiance en lui. Pour autant, il n’apparaît pas nécessaire que l’attention qui lui est portée soit soutenue et continue de telle sorte qu’il convient de prévoir une aide humaine mutualisée.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de [V] [I] et [U] [H] à l’encontre de la décision prise le 27 Juillet 2023 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE confirmant la décision de ladite commission en date du 20 Février 2023, concernant implicitement leur demande d’aide humaine.
Sur la demande de matériel pédagogique adapté :
Par application de l’article L.114 du Code de l’Action Sociale et des Familles, “constitue un handicap, au sens de la présente Loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison de l’altération substantielle durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidante.”
Aux termes des dispositions de l’article D.351-7 du Code de l’Éducation, dans sa version applicable depuis le 13 Décembre 2014, “1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal… 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires”.
Le matériel pédagogique adapté désigne l’équipement que peut attribuer l’Éducation Nationale à un élève en situation de handicap, dans le but de faciliter sa scolarisation. Ce matériel doit répondre aux besoins précis de l’enfant. En aucun cas la famille ne peut acheter du matériel par anticipation et en demander par la suite le remboursement. Il s’agit d’une dotation individuelle, le matériel étant mis à la disposition de l’élève dans le cadre d’une convention de prêt durant toute sa scolarité jusqu’à la fin du secondaire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la GIRONDE a refusé implicitement à [O] [I], au titre du parcours de scolarisation, une aide matérielle estimant que ses difficultés ne relèvent pas du champ du handicap, les seuls aménagements pédagogiques mentionnés dans le GEVA-Sco étant adaptés à ses besoins.
Aux termes du certificat médical en date du 30 Juin 2022 du Docteur [P] [K], Pédiatre à GRADIGNAN (33), il est fait état d’un trouble neuro-développemental associé à des troubles complexes des apprentissages, à savoir, trouble du langage écrit sévère (dyslexie, dysorthographie et dysgraphie), un trouble des coordinations, un trouble de l’attention avec distractibilité et agitation, et des troubles de la mémorisation (déficitaire) sans déficit cognitif, ni de troubles des conduites ou du comportement, évoluant depuis plus de 5 ans avec retards des praxies, de la motricité fine et du langage oral à l’origine d’une fatigabilité, une lenteur d’exécution. Le médecin souligne la nécessité de suivis spécialisés (orthophonie, orthoptie, ergothérapie et psychomotricité). Le médecin conclut à la nécessité d’une A.E.S.H. de l’étayage d’un adulte pour soutenir sa scolarité complexe pour lui et d’un outil informatique.
Par ailleurs, selon les évaluations de la situation scolaire de [O] [I] (GEVA-Sco) notamment celui en date du 20 Décembre 2023, l’équipe enseignante a relevé que ses résultats sont contrastés, sa bonne volonté lui permet de réussir dans certaines matières mais dans d’autres, l’utilisation de l’ordinateur pose des difficultés de gestion et d’organisation le mettant en décalage pour réaliser les exercices en classe, ne parvenant pas à formuler des phrases même sur l’ordinateur, ses problèmes d’organisation nuisant aux apprentissages. Elle souligne que les aménagements pédagogiques ne lui ont pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. N’étant pas capable de suivre un cours et d’utiliser son matériel informatique, il est pénalisé, et rendu passif étant débordé par les tâches. Il n’écrit rien en classe et se contente de prendre la photographie du tableau. Selon l’équipe pédagogique, il devrait être accompagné d’une A.E.S.H. pour l’aider à se concentrer sur la tâche d’apprentissage et le décharger en partie de l’écriture, présence utile dans le cadrage et le maintien de l’attention sur le travail demandé. De plus, il est nécessaire de lui reformuler les consignes qu’il a souvent du mal à comprendre.
Pour sa part, à l’issue de son examen clinique, le Docteur [F] [A] a indiqué que [O] [I] présente un trouble neuro-développemental avec des difficultés d’acquisition du langage écrit (dyslexie, dysorthographie et dysgraphie) associés à des troubles visuo-spaciaux et un trouble de la coordination sans retard mental. Le Médecin-Consultant a relevé une bonne maîtrise de l’outil informatique mais une scription très déformée, agrandie et une syntaxe et orthographe incorrectes. Sa lecture n’est pas fluide mais le sens du texte est correctement transcrit. En mathématique, le raisonnement est fragile mais il est accessible à la logique et peut corriger ses erreurs. Le Médecin-Consultant a conclu que [O] présente un trouble diffus des apprentissages portant essentiellement sur le langage écrit à l’origine d’une incapacité comprise entre 50 et 79%, justifiant l’attribution de matériel pédagogique et d’une aide humaine mutualisée jusqu’à la fin du collège. Par ailleurs, l’ensemble du tableau clinique nécessite l’adaptation de l’activité de l’un de ses parents pour la même période. Oralement, le Médecin précise que la réduction est autour de 20% d’une heure à une heure trente par jour, entre 15 et 25% à apprécier par le tribunal.
Enfin au vu de ces éléments et du rapport du Médecin Consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 14 Septembre 2022, date du dépôt de la demande, les difficultés engendrées par l’état de santé de [O] [I] justifiaient l’attribution d’un matériel pédagogique adapté jusqu’à la fin de sa scolarité, étant précisé qu’il est indispensable de lui faciliter l’écriture et la prise de note afin de le rendre le plus autonome possible, mais aussi de le canaliser et de faciliter son entrée dans les apprentissages.
Il convient de souligner qu’en dehors de ses troubles sévères du langage écrit, [O] [I] souffre de troubles de coordination qui compliquent son apprentissage.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de [V] [I] et [U] [H] à l’encontre de la décision prise le 27 Juillet 2023 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE confirmant la décision de ladite commission en date du 20 Février 2023, concernant l’attribution de matériel pédagogique adapté pour leur enfant, [O] [I].
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable devant le Tribunal Judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
VU le procès verbal de consultation du Docteur [F] [A] en date du 23 Janvier 2024 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 14 Septembre 2022, [O] [I] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et était pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, ouvrant droit pour [V] [I] et [U] [H] à l’octroi de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er Octobre 2022 soit jusqu’au 31 Septembre 2027,
DIT qu’à cette même date, les conditions d’attribution du complément d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé de 3ème catégorie au titre des frais de suivis médicaux et de la réduction d’activité d’un des parents de [O] [I] étaient remplies ouvrant droit pour [V] [I] et [U] [H] à ce complément du 1er Octobre 2022 soit jusqu’au 31 Septembre 2027,
DIT qu’à cette même date, les difficultés engendrées par l’état de santé de [O] [I] justifiaient un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés et, ce, jusqu’au 31 Juillet 2027,
DIT qu’à cette même date, les difficultés engendrées par l’état de santé de [O] [I] justifiaient l’attribution d’un matériel pédagogique adapté, et ce, jusqu’à la fin de sa scolarité,
EN CONSÉQUENCE,
FAIT DROIT au recours de [V] [I] et [U] [H] à l’encontre des décisions prises le 27 Juillet 2023 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE confirmant les décisions de ladite commission en date du 20 Février 2023,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 Avril 2024, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Global ·
- Concept ·
- Contrôle ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Délai
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Albanie ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Education ·
- Classes ·
- Père
- Déchéance ·
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Document d'identité ·
- Délai
- Canal ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Charges
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Nuisances sonores ·
- Durée du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Immatriculation ·
- Réparation du préjudice ·
- Fins ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Pain ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Curatelle
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Dessaisissement ·
- Au fond ·
- Commune ·
- Mise en état
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiabilité ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Contrat de prêt ·
- Demande ·
- Partie ·
- Déchéance ·
- Prêt
- Avocat ·
- Juriste ·
- Épouse ·
- Associations ·
- Cabinet ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Gestion ·
- Rôle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.