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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 31 mars 2025, n° 24/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01504 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAR7
JUGEMENT
DU : 31 Mars 2025
[H] [U]
C/
[L] [Y]
S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [H] [U], demeurant [Adresse 5]
représentée par Représentant : Me Bruno OTTAVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [Y], demeurant [Adresse 3], représentée par Me GRARDEL Gilles, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me LOSFELD PINCEEL, avocat au Barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Février 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/1504 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 10 août 2023 avec effet au 16 août 2023, Mme [L] [Y] a, par l’intermédiaire de son mandataire, la société par actions simplifiée (SAS) Foncia Hauts-de-France (ci-après la société Foncia), donné à bail, pour une durée initiale de trois ans, à Mme [H] [U] un appartement de type 2, lot 18, porte 54, situé au sein de la résidence [Adresse 7] à [Localité 6] ainsi qu’une place de parking n°3374 en sous-sol situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 717,22 euros, outre une provision sur charges de 142 euros et un dépôt de garantie de 717,22 euros.
Par lettre recommandée du 2 novembre 2023 réceptionnée le 17 novembre 2023, Mme [U] a indiqué à la société Foncia que la surface réelle du logement était de 48 m² et non de 66,46 m2 comme indiqué sur le bail, qu’il n’y avait pas de piscine, que le badge émetteur donnant accès à l’emplacement de stationnement lui avait été remis plus de cinq semaines après son entrée dans les lieux. Elle a demandé, en conséquence, de procéder à une diminution du loyer et du dépôt de garantie, en application de l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, à compter de l’entrée dans les lieux, outre l’allocation d’une indemnité de 100 euros au titre de la privation de jouissance de l’emplacement de stationnement.
Par lettre recommandée du 4 décembre 2023 réceptionnée le 8 décembre 2023, le conseil de Mme [U] a mis en demeure la société Foncia de répondre favorablement aux demandes financières précédemment faites par sa cliente.
Par courriel en réponse du 11 décembre 2023, la société Foncia a proposé de mandater un expert aux fins de calculer la surface du bien loué aux frais partagés, a consenti à un dédommagement de 50 euros pour le retard dans la fourniture du badge d’accès au parking, mais a refusé une baisse de loyer au titre de l’absence de piscine, considérant que la locataire en a eu nécessairement connaissance avant sa prise de bail.
Le 25 janvier 2024, la société Diagperformance a réalisé un métrage du logement litigieux et estimé la surface habitable du logement donné à bail à 47,07 m².
Par acte d’huissier du 2 février 2024, Mme [U] a fait assigner Mme [Y] et la société Foncia devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de les voir condamner in solidum à lui payer diverses sommes au titre de trop-perçus et de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 3 février 2025.
A cette audience, Mme [U], représentée par son père, M. [P] [U], muni d’un pouvoir, a oralement soutenu les dernières écritures prises par le conseil de Mme [U] aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et notamment de son article 3-1, débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes et les voir condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, à payer :
4 855,38 euros, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, au titre des loyers indûment versés,767,11 euros, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, au titre des provisions pour charges indûment versées, 252,07 euros au titre des honoraires d’agence indus, 259,25 euros au titre de la part indue du dépôt de garantie, 100 euros à titre principal, 50 euros à titre subsidiaire, de dommages et intérêts au titre de la privation de l’accès au parking pendant 5 semaines,3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, assortir les sommes dues des intérêts au taux légal calculé depuis le moment où les montants indus ont été payés, avec capitalisation prévue à l’article 1434-2 du code civil. les dépens, en ce compris les frais de 180 euros du mesurage loi Boutin du 25 janvier 2024, au visa des articles 695 et suivants du code de procédure civile.Au soutien, elle fait valoir que le loyer dû est de 457,97 euros en considération de sa surface réelle de 47,07 m2 et de l’absence de toute piscine dans la résidence qui justifie une baisse de loyer de 50 euros par rapport au loyer correspondant à la surface réelle qui serait de 507,97 euros. Elle estime que la réglementation relative au plafonnement des loyers est sans incidence sur le présent litige.
Elle fait encore valoir que les charges globales supportées par un appartement en copropriété sont calculées par millièmes, en fonction de la surface de l’appartement ; que la provision sur charges doit donc être diminuée à 100,57 euros.
Elle souligne que ces réductions doivent prendre effet à compter de la date d’effet du bail.
Elle souligne que les honoraires d’agence de prestation de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction du bail ainsi que les honoraires d’agence correspondant à la réalisation de l‘état des lieux d’entrée sont fixés suivant un tarif par mètre carré de surface habitable, ce qui nécessite également de les réduire à proportion.
Elle rappelle également que le dépôt de garantie doit être réduit au montant du loyer.
Elle justifie sa demande de dommages et intérêts de 100 euros par l’impossibilité de stationner son véhicule dans le parking pendant 5 semaines et le coût de stationnement qu’elle a dû assumer.
Elle justifie enfin sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive par la conscience nécessaire qu’avait Mme [Y] de l’erreur commise par son mandataire, soulignant qu’elle percevait le même loyer pour deux appartements dont elle est propriétaire alors que l’un est un deux pièces et l’autre un trois pièces. Elle ajoute que bien qu’elle ait admis ses erreurs, la société Foncia n’a jamais cherché à trouver une solution amiable alors même qu’elle est nécessairement assurée pour ce type de dommage.
Mme [Y], représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, 1104, 1231-1, 1991, 1992 et 1993 du code civil et 700 du code de procédure civile :
À titre principal,
débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire et reconventionnel,
condamner la société Foncia à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts et frais ; condamner la société Foncia à lui payer la différence de montant entre le loyer et les charges initialement stipulés et le loyer et les charges tels que révisés : pour les termes échus à compter du 16 août 2023, date d’effet du bail, pour les termes à échoir jusqu’au départ effectif de Mme [H] [U],condamner la société Foncia à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause,
débouter la société Foncia de l’ensemble de ses demandes, condamner in solidum Mme [U] et la société Foncia à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum Mme [H] [U] et la société Foncia aux dépens de l’instance. Au soutien, elle fait valoir que le loyer convenu est conforme au dispositif d’encadrement des loyers applicable sur la commune de [Localité 6] tel qu’issu d’un arrêté préfectoral du 20 février 2023. Elle précise que l’ancien locataire s’acquittait d’un loyer d’un montant similaire ; que Mme [U] a visité l’appartement et a pu constater la surface réelle habitable ; que la surface mentionnée au bail résulte d’une erreur matérielle de la société Foncia lors de la rédaction du bail.
En ce qui concerne les charges, elle fait valoir que le montant de la provision sur charges n’est pas calculé en fonction de la surface de l’appartement, mais en considération des charges imputées au lot au cours de l’année précédente.
Elle soutient encore que Mme [U] ne peut solliciter la restitution d’une partie des honoraires d’agence payés puisqu’elle ne justifie pas d’un paiement effectif à ce titre.
Elle estime que la demande de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance du parking n’est ni justifiée dans son principe ni dans son montant, s’agissant d’une fixation forfaitaire proscrite par la Cour de cassation.
A titre subsidiaire, elle soutient que sa responsabilité personnelle ne saurait être engagée puisqu’elle n’a pas été destinataire du bail et qu’elle a été informée de la situation par la société Foncia sans jamais être directement interpellée par Mme [U]. Elle estime que si des erreurs matérielles étaient constatées, elles ont été commises par la société Foncia.
A titre subsidiaire, elle estime que la société Foncia est tenue à garantie, dès lors qu’elle a commis une première faute de gestion lors de la rédaction du bail, en reprenant comme modèle un bail portant sur un second logement lui appartenant au sein de l’immeuble, sans procéder à toutes les modifications nécessaires et une seconde faute de gestion en ne l’informant de la situation que début janvier 2024 alors que les réclamations de la locataire remontaient à octobre 2023 ; qu’elle n’a jamais donné instruction à la société Foncia de rédiger un bail erroné.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle fait valoir que sa perte de gains passée et future est imputable à la société Foncia.
La société Foncia, représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989, des articles 2000 du code civil et 515, 696 et 700 du code de procédure civile :
À titre principal,
débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ; À titre subsidiaire,
condamner Mme [Y] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ; En tout état de cause,
écarter l’exécution provisoire de droit, en tout point, de la décision à intervenir.En réponse aux demandes en paiement de Mme [U], elle se prévaut des mêmes moyens que ceux développés par Mme [Y].
Elle réplique ensuite qu’elle a justifié ses refus par des arguments juridiques de sorte qu’il ne peut lui être reproché une quelconque résistance abusive.
En réponse aux demandes subsidiaires de Mme [Y], elle fait valoir qu’elle a rédigé le bail sur la base des informations fournies par la bailleresse ; qu’une erreur matérielle a été commise mais ne relève pas de sa responsabilité. Elle soutient encore qu’elle a informé, en temps utile, Mme [Y] des revendications de la locataire et a respecté ses instructions en refusant les demandes formulées par la locataire.
A titre reconventionnel, la société Foncia fait valoir, sur le fondement de l’article 2000 du code civil, que Mme [Y] doit la garantir de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre puisqu’elle se trouve assignée en justice, en son nom personnel, pour avoir exécuté son mandat en suivant les instructions de Mme [Y].
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement de trop-perçus :
Au titre du loyer
Aux termes de l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 applicable au bail signé par les parties, lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande.
En l’espèce, le respect des délais de contestation prévus par cet article n’est pas contesté par les défenderesses.
Le contrat de bail régularisé entre les parties mentionne une surface de 66,46 m² alors que d’après le métrage réalisé la société Diagperformance le 25 janvier 2024, la surface habitable est de 47,07 m², soit une différence de plus d’un vingtième au regard de celle exprimée dans le contrat de location.
Cette surface réelle n’est pas contestée par les défenderesses.
L’article 3-1 précité ne distingue pas selon que le bien aurait été préalablement visité ou non par la locataire.
Si le loyer est de 717,22 euros pour 66,46 m², il est bien de 507,97 euros pour 47,07 m².
Par ailleurs, l’article 3-1 n’invite pas à maintenir un loyer correspondant à une surface erronée au seul motif qu’il serait conforme au dispositif de plafonnement des loyers.
Enfin, les défenderesses ne démontrent pas que le loyer de 507,97 euros qui correspond à la surface réelle ne serait pas conforme au dispositif d’encadrement des loyers puisque le loyer de référence minoré est, d’après l’arrêté préfectoral applicable, de 10,3 euros par m2 pour un appartement de deux pièces situé dans le secteur géographique concerné, ce qui correspond à un loyer minimum de 484,82 euros pour une surface de 47,07 m2.
Le moyen invoqué par Mme [Y] et la société Foncia tiré de la conformité du loyer fixé par le bail au dispositif d’encadrement des loyers est donc inopérant.
Au surplus, il y a lieu de constater que l’exemplaire du bail produit par Mme [U] mentionne que le montant du dernier loyer appliqué au précédent locataire était de 328,52 euros le 3 mai 2023, soit seulement quelques mois avant que Mme [U] ne signe le bail.
Il y a donc lieu de faire application de l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 et de réduire le loyer initialement dû proportionnellement à la surface du logement, soit 507,97 euros.
Il n’est pas contesté que Mme [U] est à jour du règlement de ses loyers.
Par ailleurs, les défenderesses ne contestent pas le montant de 507,97 euros comme étant celui qui correspond à la surface réelle du logement.
Le décompte établi par Mme [U] et dont la teneur n’est pas, en tant que telle, contestée par les défenderesses reprend le montant des loyers appelés et réglés, ceux dont elle était redevable en considération de la surface réelle et le différentiel entre les deux.
Il en ressort que Mme [U] a réglé, depuis la date d’effet du bail, un montant total indu de 3 918,96 euros, échéance de février 2025 incluse.
Mme [U] sollicite également une réduction du loyer en considération de l’absence de toute piscine au sein de la résidence.
Le bail mentionne effectivement la présence d’une piscine alors que tel n’est pas le cas.
L’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit toutefois pas de réduction du loyer dans l’hypothèse où un élément d’équipement commun mentionné sur le bail serait manquant.
Par ailleurs, aucune mention figurant au bail ne permet de considérer que la jouissance de cet équipement commun donne lieu à une contrepartie financière intégrée dans le loyer.
Mme [U] ne démontre pas non plus que la présence d’un tel équipement commun a pu la déterminer, à titre principal ou incident, à signer le bail, étant par ailleurs observé que le loyer retenu en considération de la surface réelle ne correspond pas même au loyer de référence fixé par le dispositif d’encadrement des loyers qui serait, si tel était le cas, de 691,93euros (47,07 x 14,7).
La demande présentée à ce titre par Mme [U] sera donc rejetée.
Au titre du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal.
En l’espèce, Mme [U] est donc bien fondée à obtenir la restitution de la somme de 209,25 euros (717,22 – 507,97) au titre du dépôt de garantie.
Au titre des provisions sur charges
Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les demandes de provisions sont justifiées lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété par le budget prévisionnel.
Les charges entre les copropriétaires sont réparties en fonction de leur quote-part (ou tantième) correspondant à la surface de leur lot dans l’immeuble.
En l’espèce, Mme [U] n’apporte pas la preuve que la provision sur charges fixée par le contrat de bail et appelée depuis la date d’effet de celui-ci ne correspondrait pas aux charges de copropriété assumées par Mme [Y] l’année précédente et récupérables sur le locataire.
Au surplus, Mme [Y] produit le contrat de bail relatif à l’autre appartement dont elle est propriétaire au sein de la même copropriété, d’une surface de 66,46 m2 pour lequel la provision sur charges a été fixée à la somme de 234 euros alors qu’elle est de 142 euros en ce qui concerne l’appartement concerné par le présent litige.
Il convient donc de rejeter la demande de Mme [U] en ce qui concerne la provision sur charges.
Au titre des honoraires de location
Suivant l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de bail (page 8) prévoit que les honoraires imputables au locataire en matière de prestation de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail ainsi que ceux en matière d’établissement de l’état des lieux d’entrée sont fixés selon un tarif par mètre carré de surface habitable. En ce qu’ils sont fonction de la surface habitable du logement.
D’après le contrat de bail, les honoraires mis à la charge de la locataire à ce titre étaient de 664,60 euros pour la constitution du dossier et la rédaction du bail et de 199,38 euros pour la réalisation de l’état des lieux d’entrée.
Si Mme [U] produit un relevé des sommes dues du 16 août 2023 au 31 août 2023 qui reprend les sommes dues à ces deux titres, elle ne justifie pas les avoir effectivement réglées.
La demande qu’elle présente à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de condamnation in solidum de Mme [L] [Y] et de la société Foncia
Le mandant est, en vertu de l’article 1998 du code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l’inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré.
En application de ces dispositions, le bailleur répond des fautes de son mandataire dans ses relations avec son cocontractant.
En l’espèce, seule Mme [Y] peut donc être condamnée à titre principal à régler le trop-perçu à Mme [U] puisque quand bien même la société Foncia aurait mentionné une surface erronée dans le bail, elle a agi au nom et pour le compte de Mme [Y] vis-à-vis de Mme [U].
Mme [Y] sera donc condamnée à payer à Mme [U] la somme de 3 918,96 euros au titre des trop-perçus de loyers depuis la date d’effet du bail, échéance de février 2025 incluse et la somme de 209,25 euros au titre de la part indue du dépôt de garantie.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 2 février 2024.
Dès lors que la capitalisation des intérêts est sollicitée par Mme [U], il y a lieu d’y faire droit en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande indemnitaire pour privation de jouissance du stationnement
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment solliciter une réduction du prix ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, le bail porte également sur une place de stationnement en sous-sol.
Il ressort d’une correspondance électronique de la société Foncia du 11 décembre 2023, versée aux débats par la locataire, que la remise du badge permettant l’accès au parking est intervenue cinq semaines après la date d’effet du bail.
Pour autant, aucun élément du contrat de bail ne permet de déterminer quelle est la part du loyer qui correspond à la jouissance du stationnement.
Par ailleurs, le loyer fixé en considération de la surface réelle ne correspond pas au loyer de référence prévu par le dispositif d’encadrement des loyers mais au loyer de référence minoré.
Enfin, Mme [U] ne justifie ni avoir un véhicule ni avoir exposé des frais de stationnement pour celui-ci pendant les cinq semaines considérées.
La demande présentée à ce titre par Mme [U] sera donc rejetée.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le préjudice résultant du retard dans la restitution des trop-perçus par le bailleur est d’ores et déjà réparé par l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Mme [U] ne justifie pas d’un préjudice distinct ni d’un comportement de Mme [Y] ou de la société Foncia qui aurait dégénéré en abus.
La seule appréciation inexacte de leurs droits par celles-ci n’est pas suffisante à le caractériser.
La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par Mme [U] sera donc rejetée.
Sur l’appel en garantie de Mme [L] [Y] à l’encontre de la société Foncia
Aux termes de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 du même code dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En application de cet article, il est constant que l’intermédiaire professionnel, négociateur et rédacteur d’un acte, est tenu de s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention.
En l’espèce, la société Foncia ne conteste pas que la rédaction du bail faisait partie intégrante de ses missions de mandataire.
Suivant l’article 3 (4°) de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de bail doit préciser la surface habitable de la chose louée.
Or, la surface habitable mentionnée sur le bail est erronée de plus d’un vingtième avec les conséquences qui en résultent en application de l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 et qui ont été précédemment examinées.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société Foncia fait valoir qu’elle a rédigé le bail à partir des informations données par la bailleresse.
Toutefois, la société Foncia ne le démontre pas et, en tout état de cause, elle est un professionnel de l’immobilier de sorte qu’il lui revient de s’assurer de la surface réelle du logement notamment en exigeant de son mandant la transmission du diagnostic obligatoire de surface du logement donné à bail ou en le faisant réaliser.
Le préjudice subi par Mme [Y] est donc intégralement imputable à la faute commise par la société Foncia dans la rédaction du bail.
Celle-ci sera donc condamnée à garantir intégralement Mme [Y] des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
Sur les demandes de dommages et intérêts présentée par Mme [Y] à l’encontre de la société Foncia
Aux termes de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 du même code dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Il ressort des développements précédents que la société Foncia a commis une faute dans la rédaction du bail puisqu’elle a notamment mentionné une surface erronée du logement donné à bail.
En raison de cette faute, Mme [Y] est contrainte de restituer les sommes indument perçues.
Le préjudice correspondant à cette restitution est toutefois déjà indemnisé par la condamnation de la société Foncia à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre qui implique qu’elle ne supportera pas le coût définitif de cette restitution.
En ce qui concerne les loyers à échoir, Mme [Y] ne chiffre pas précisément le préjudice qu’elle subirait, étant au surplus observé que :
le montant du loyer correspond à la surface réelle du logement,l’exemplaire du bail produit par Mme [U] mentionne que le précédent locataire payait un loyer de 382,52 euros en mai 2023, soit une somme moindre que le loyer finalement retenu en considération de la surface réelle du logement,si le loyer réel n’est pas équivalent à celui qui correspond au loyer de référence prévu par le dispositif d’encadrement des loyers, elle ne démontre pas qu’elle avait donné une telle instruction à son mandant ou qu’elle souhaitait que tel soit le cas et il est à tout le moins supérieur au montant du loyer de référence minoré.Il n’y a donc pas lieu de considérer que Mme [Y] subirait une quelconque perte de gains au titre des loyers à échoir.
Si Mme [Y] reproche également à la société Foncia de l’avoir tardivement prévenue de la situation, elle ne justifie pas du préjudice qui en aurait résulté pour elle.
Les demande de dommages et intérêts de 2 000 euros et d’indemnisation des gains manqués qu’elle présente seront donc rejetée.
Sur l’appel en garantie de la société Foncia à l’encontre de Mme [L] [Y]
Aux termes de l’article 2000 du code civil, le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.
En l’espèce, la société Foncia est un professionnel de l’immobilier et ne démontre pas que tel serait le cas de Mme [Y].
Au surplus, si elle justifie du refus opposé par Mme [Y] de diminuer le loyer, cela ne justifie pas l’appel en garantie qu’elle forme, étant observé que la condamnation à restituer le trop-perçu est exclusivement imputable à la mention erronée de la surface du logement dans le bail dont elle est la rédactrice.
Aussi, les pertes éventuellement essuyées par la condamnation à la restitution des trop perçus lui sont exclusivement imputables, comme il l’a été précédemment démontré.
La demande d’appel en garantie qu’elle présente à l’encontre de Mme [Y] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] et la société Foncia qui succombent à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens.
Pour les mêmes motifs, elles seront solidairement condamnées à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que cette somme comprend le coût du diagnostic de métrage réalisé par la société Diagperformance le 25 janvier 2024.
La société Foncia sera également condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Foncia formée de ce même chef sera rejetée.
Enfin, il n’y a pas lieu de considérer que l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile devrait être écartée.
Le présent jugement en sera donc assorti.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [L] [Y] à payer à Mme [H] [U] la somme de 3 918,96 euros au titre des trop-perçus de loyers depuis la date d’effet du bail, échéance de février 2025 incluse ;
CONDAMNE Mme [L] [Y] à payer à Mme [H] [U] la somme de 209,25 euros indument perçue au titre du dépôt de garantie ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 2 février 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [Y] et la société par actions simplifiée Foncia Hauts-de-France à payer à Mme [H] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Foncia Hauts-de-France à payer à Mme [L] [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [Y] et la société par actions simplifiée Foncia Hauts-de-France aux dépens ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Foncia Hauts-de-France à relever et garantir Mme [L] [Y] des condamnations prononcées à son encontre ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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