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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 22/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 10] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/01169 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4SO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01169 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4SO
MINUTE N° 25/731 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas Porte, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J108
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 11]
représentée par Mme [I] [O], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [N] [X], assesseure du collège salarié
M. [T] [W], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 28 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [12], M. [B] [E], engagé en qualité de chauffeur poids lourd, a rempli le 16 septembre 2021, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie coiffe rotateurs épaule gauche » dont la date de première constatation médicale est le 16 septembre 2021.
Après avoir diligenté une instruction, le médecin-conseil a considéré que le diagnostic de la maladie était confirmé et a fixé la date de première constatation médicale au 4 septembre 2021.
La [6] a saisi le 21 février 2022 le [8] qui a rendu un avis favorable.
Le 20 juin 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 2 décembre 2022, la société [12], après vaine saisine de la commission de recours amiable, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester l’opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal a déclaré son recours recevable, a débouté la société [12] de sa demande d’inopposabilité pour absence de transmission de l’avis du comité régional des maladies professionnelles, et, avant-dire droit, a désigné le [9] afin qu’il détermine si la pathologie déclarée le 27 septembre 2021 a été directement causée par le travail habituel de l’intéressé.
Le comité régional a rendu un avis motivé le 27 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [12] a demandé au tribunal de constater la recevabilité de son recours, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie et de condamner la [6] aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [6] a demandé au tribunal d’entériner l’avis rendu par le [7], de déclarer bien fondée sa décision de prise en charge et de la déclarer opposable à l’employeur et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
Dans son jugement du 11 juillet 2024, le tribunal a déjà statué sur la recevabilité du recours et sur le moyen tiré de l’absence de transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à l’employeur.
L’employeur soutient dans le cadre de l’instance après réception de l’avis du comité régional de Nouvelle Aquitaine que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui est inopposable en l’absence de respect par la caisse du délai de 30 jours qui lui a été laissé pour la consultation du dossier, ce qui caractérise un manquement de sa part au principe du contradictoire. L’employeur soutient encore que la caisse ne lui a pas notifié l’avis du comité régional en même temps que la notification de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de sorte qu’il a été dans l’impossibilité de vérifier la régularité de sa composition. À titre plus subsidiaire, il fait valoir que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles ne sont pas réunies.
La caisse indique que l’origine professionnelle a été retenue par les deux avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui retiennent l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et conditions de travail du salarié. Elle ajoute que l’employeur n’apporte pas d’éléments susceptibles de remettre en cause ces avis concordants. Elle ne répond pas sur le délai de consulation.
Sur le principe du contradictoire
La société soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire. Elle n’a pas bénéficié de 30 jours pour consulter, compléter le dossier et émettre des observations lors de la transmission du dossier au comité régional. Elle a été informée de la transmission du dossier au comité par lettre du 21 février 2022 reçue le 23 février 2022, le délai de 30 jours a commencé à courir à compter du lendemain de sa date de réception de sorte qu’elle n’a disposé que de 28 jours pour consulter et compléter le dossier, en méconnaissance de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, alinéas 5 et suivants, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé à l’employeur une lettre recommandée le 21 février 2022 dont il a accusé réception le 23 février 2023 pour l’informer de la transmission de la demande de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de « lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne sur le site risquepro.ameli.fr jusqu’au 24 mars 2022. Au -delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 4 avril 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 22 juin 2022. »
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société durant quarante jours francs, celle-ci pouvant le consulter, le compléter et former des observations durant les trente premiers jours, et formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.
L’article R. 461-10 précité prévoit expressément que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Le délai de trente jours pour consulter et compléter le dossier prévu à l’article R. 461-10 précité court à compter du lendemain de la réception du courrier, soit le 24 février 2022.
En indiquant à l’employeur qu’il pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 24 mars 2022, sans lui indiquer qu’il pouvait former des observations au cours de la première phase et en ne lui laissant pas 30 jours, mais seulement 29 jours pour consulter le dossier, le compléter et faire connaître ses observations (du 24 février au 24 mars 2022 à minuit), la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Le tribunal en déduit que la caisse primaire a manqué au principe du contradictoire et déclare en conséquence la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [B] [E] inopposable pour ce seul motif à la société.
Sur les mesures accessoires
La [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare inopposable à la société [12] la décision de la [4] de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 octobre 2021 déclarée par M. [B] [E] ;
— Déboute la [6] de ses demandes ;
— Condamne la [5] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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