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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 9 mai 2025, n° 24/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N°2025/ 453
AFFAIRE : N° RG 24/00322 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3ORA
Copie à :
Maître Jordan DARTIER
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 09 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DEMANDERESSE :
Madame [L] [E]
née le 19 Octobre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
ayant pour conseil Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. KELLY PROJETS
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° B 401 288 907
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 14 Mars 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [E] est locataire d’une maison à usage d’habitation située « [Adresse 7].
En août 2017, Madame [X] [D] a fait appel à la SAS KELLY PROJETS afin de procéder à des travaux de démolition d’une clôture existante et de reconstruction d’une nouvelle clôture. Durant les travaux, des dommages ont été occasionnés sur le fond en particulier sur la terrasse en bois de Madame [L] [E].
Une expertise amiable et contradictoire était réalisée entre les parties le 30 octobre 2019 par le cabinet POLYEXPERT mandaté par la protection juridique de Madame [L] [E].
Un procès-verbal d’échec de la tentative de conciliation était dressé en date du 25 novembre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2024, Madame [T] [E] a fait assigner la SAS KELLY PROJETS devant le tribunal judiciaire de Béziers au visa des articles 1240 et suivants du code civil, et des articles 750-1 et 820 et suivants du code de procédure civile afin de voir :
Condamner la société KELLY PROJETS au paiement de la somme de 4.513,90€ en réparation du préjudice subi du fait des travaux mal exécutés ;Condamner la société KELLY PROJETS à payer la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 décembre 2024.
Après renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 mars 2025.
A l’audience, Madame [L] [E], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société KELLY PROJETS a occasionné des dommages à la clôture grillagée lors des travaux, qu’elle lui a demandé une indemnité pour remettre en état sa terrasse et que la société KELLY PROJETS a refusé. Elle fait valoir que l’expert a estimé que les travaux de remise en état s’élèvent à la somme totale de 4513,90 euros TTC et qu’elle est donc parfaitement fondée à engager la responsabilité de la société KELLY PROJETS sur les fondements des articles 1240 du code civil.
La SAS KELLY PROJETS, représentée par son avocat, sollicite de débouter Madame [L] [E] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions ; en tout état de cause, de voir condamner Madame [L] [E] à payer à la SAS KELLY PROJETS la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire, elle rappelle les précédentes assignations introduites par Madame [L] [E] portant sur le litige entre les parties.
Sur le rejet de la demande indemnitaire, la société défenderesse fait valoir que sa responsabilité délictuelle n’est pas établie dans la survenance des dommages allégués par la demanderesse. Elle expose que le montant invoqué par la demanderesse au titre de la reprise des désordres ne saurait s’élever à 4513,90 euros compte tenu du rapport d’expertise qui estime la reprise des désordres à hauteur de la somme de 500 euros.
Concernant la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [E] à ses frais avancés, elle soutient que la demanderesse ne saurait être fondée à solliciter une telle mesure pour suppléer sa carence dans l’administration de la preuve de ses prétentions. Elle fait valoir que le présent litige date d’août 2017 et porte sur une terrasse en bois, que depuis 2017, la terrasse en bois litigieuse a pu subir des dégradations et présente un état de vétusté avancé dont elle est totalement étrangère.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire
En application de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que les opérations de démolissage du mur de clôture de Madame [D] par la société KELLY PROJETS aient pu occasionner des désordres sur la terrasse de Madame [E].
Les parties sont en désaccord sur l’étendue des dommages et la somme sollicitée à titre de réparation.
Madame [E] sollicite la somme totale de 4513,90 € au titre des frais de remise en état de la terrasse ainsi que de la clôture. A l’appui de ses demandes, elle produit le rapport d’expertise amiable et contradictoire daté du 09 novembre 2019 réalisé par le cabinet POLYEXPERT mandaté par la protection juridique PACIFICA. Ce rapport mentionne les constatations réalisées lors de la réunion du 30 octobre 2019, lequel relève notamment que la société KELLY PROJETS a effectué un découpage de lambourdes en bois supportant une partie des lames de terrasse sans autorisation mais encore du «vide » présent suite à la repose des lambourdes et des lames déposées. Il a également été constaté que « des lames ont été endommagées avec une meuleuse », ainsi que des « dommages à la clôture grillagée » et à « la clôture séparative lors de l’édification du mur de clôture ». L’expert mandaté chiffre à hauteur de la somme de 300,00€ TTC les frais de remise en état de la clôture séparative, de 200,00€ les frais de remise en état de la clôture grillagée et de 4013,90 euros de remise en état de la terrasse suivant devis établi par la société [N] [R]. Le même expert a estimé que la responsabilité de la société KELLY PROJETS peut être recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Or, la SAS KELLY PROJETS sollicite le rejet des demandes de la partie adverse qu’elle estime anormalement élevées. Elle s’appuie sur le rapport de l’expert mandaté par sa protection juridique « JURIDICA », à savoir UNIONEXPERTS, établi le 18 novembre 2019. Elle souligne que ce rapport mentionne que la réclamation de Madame [E] concernant « l’absence de deux lames n’est pas fondée » car « le recul des chevrons vis-à-vis du bord de la lame indique qu’ils n’ont pu être coupés le jour de la dépose par la SAS KELLY PROJETS », que les « lames de bois reposent sur des lambourdes bois posées à même le sol terre », que « Madame [E] a réclamé un préjudice courant août 2018, soit plus d’un an après l’intervention de la société », que « les lambourdes bois sont posées à même la terre », ce qui a pour conséquence « que la terrasse, ne bénéficie pas de ventilation suffisante et qu’elle ne peut supporter le poids d’une piscine », que « s’il n’est pas contesté qu’il y ait eu dépose et repose d’une partie de la terrasse par la SAS KELLY PROJETS » (…) « l’ensemble de ces facteurs » « ont contribué à la détérioration de la terrasse ». Le rapport d’expertise souligne qu’aucun document n’atteste et n’a été fourni indiquant que la terrasse en bois appartient bien à Madame [E], locataire. Il conclut que la réclamation de Madame [E] ne semble pas être en adéquation avec la terrasse en bois présentant des dégradations, qu’une simple pose et repose des lames déposées par la SAS KELLY PROJETS pourrait être considérée comme une remise en état et à l’identique, que cette dépose et repose pourrait représenter la somme maximale de 500 euros.
Compte tenu de ces éléments, à défaut de preuve contraire sur la responsabilité de la SAS KELLY PROJETS sur l’entièreté des dégradations de la terrasse, la SAS KELLY PROJETS sera condamnée au paiement de la somme de 500 € en réparation du préjudice subi du fait des travaux mal exécutés.
Madame [L] [E] sera déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie succombant partiellement, les dépens de cette instance seront répartis par moitié entre chacune d’elles.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, les parties seront déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société par action simplifiée KELLY PROJETS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement de la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais de reprises des opérations de dépose et pose des lames de bois ;
DEBOUTE Madame [L] [E] de ses demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge,
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