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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 15 févr. 2024, n° 21/05812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 21/05812 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VWZD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20J
N° RG 21/05812 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VWZD
N° minute : 24/
du 15 Février 2024
AFFAIRE :
[C]
C/
[D]
Copie exécutoire délivrée à
Me BARRAS
Me GUENDEZ
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUINZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [M] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16] ([Localité 9]-ET-[Localité 11])
DEMEURANT :
[Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 4]
DEMANDERESSE
représentée par Me Myriam GUENDEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [S] [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (RUSSIE)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
Représenté par Me Marie BARRAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J. Totale numéro 2021/17910 du 23/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 10] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 10] du 23 novembre 2007,
Vu l’enquête sociale déposée par madame [J] le 5 avril 2022.
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [M] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16] ([Localité 9]-ET-[Localité 11])
et de :
Monsieur [S] [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (RUSSIE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 12] ([Localité 9] ET [Localité 11]), le [Date mariage 3] 2001, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et renvoie les parties à la liquidation de leur régime matrimonial.
Fixe la date des effets du divorce au 09 avril 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise Madame [M] [C] épouse [D] à faire usage de son nom d’épouse.
Rappelle que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 21/05812 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VWZD
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes.
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires). Les vacances d’été seront fractionnées par moitié avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez la mère.
Dit que le passage de bras se fera devant le domicile de Madame [M] [C] et dit que monsieur n’entrera pas dans le logement.
Rappelle que les trajets seront à la charge de celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement.
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période
— par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
— le premier week-end du mois doit s’entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l’éventuel cinquième week-end doit s’entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi.
— l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’ enfant
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Dit que chacun des parents ne pourra emmener l’enfant mineur hors du territoire national sans le consentement de l’autre parent s’agissant notamment de la [15].
Dit n’y avoir lieu à pension alimentaire, chacun ayant un enfant à charge et déboute monsieur de sa demande.
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, exceptionnels, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge s’agissant des deux enfants, frais conjointement décidés par les parents seront partagés au prorata des revenus des parents et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
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