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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 mai 2025, n° 25/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | pris, son représentant légal la SAS GAVAUDAN D' AGOSTINO, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025
Président : Madame TAILLEPIERRE, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Avril 2025
N° RG 25/01170 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EEE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal la SAS GAVAUDAN D’AGOSTINO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [T] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5] et a procédé à la réalisation de travaux de réhabilitation de son bien en 2022.
Monsieur [O] [V] est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage du même immeuble, au-dessus de celui appartenant à Madame [T].
Suite à l’affaissement du plancher haut du R+3 (plancher bas du R+4), le syndicat des copropriétaires a missionné la société D.M. I PROVENCE, qui a visité les lieux le 05 janvier 2023 et constaté les travaux réalisés dans l’appartement de Madame [T], consistant en l’abattage de nombreuses cloisons sans mise en place de renfort.
Par assemblée générale en date du 02 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a donné mandat au syndic aux fins d’engager une procédure à l’encontre de Madame [T] suite aux travaux réalisés dans son appartement.
Par actes en date des 3 et 6 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a assigné Madame [T] et Monsieur [V] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’expertise judiciaire.
Madame [T] a appelé en cause la SAS VESTIZY et la SAS HANDYMAN par actes du 5 octobre 2023, lesquelles ont appelé en cause la SAS INGENIERIE DE CONSEILS TECHNIQUES (ICT), assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, par acte du 19 janvier 2024.
Par ordonnance en date du 22 mars 2024, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [X] [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société INGENIERIE DE CONSEILS TECHNIQUES, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables l’ordonnance du 22 mars 2024 et les opérations expertales en cours.
A l’audience du 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, dépose des conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2025, auxquelles il convient de se référer et émet les réserves et protestations d’usage.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 22 mars 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/3195, n° minute 24/178) au contradictoire du syndicat des copropriétaires, Monsieur [V], Madame [T], la SAS VESTIZY, la SAS HANDYMAN et la SAS INGENIERIE DE CONSEILS TECHNIQUES.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à l’assureur de la SAS INGENIERIE DE CONSEILS TECHNIQUES les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile de ladite société, selon attestation en date du 19 janvier 2023.
Dans son compte-rendu du 5 mars 2025, l’expert ne s’oppose pas à la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD par le syndicat demandeur.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par le syndicat des copropriétaires qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par le demandeur, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Aucune demande n’a été formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS INGENIERIE DE CONSEILS TECHNIQUES, l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 22 mars 2024 (n°RG 23/3195, n° minute 24/178) ;
Déclarons communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS INGENIERIE DE CONSEILS TECHNIQUES, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [K] ;
Disons que la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS INGENIERIE DE CONSEILS TECHNIQUES, sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place du syndicat des copropriétaires ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par le syndicat des copropriétaires ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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