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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 9 avr. 2026, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00475 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPUV
BDF N° : 000225010978
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 09 Avril 2026
[J] [Q], [F] [A] épouse [Q]
C/
[Localité 2], [Localité 3], EDF SERVICE CLIENT, PAIERIE DEPARTEMENTALE DES YVELINES, [1], [2], [3], [4], [5], [6]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [J] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Mme [F] [A] épouse [Q]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
SIP [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [7] SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE DES YVELINES
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[Adresse 9]
Chez [8]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[2]
Chez [9]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [10] – Service Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[5]
Chez [11]
[Adresse 14]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[6]
Chez [12] – Secteur Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 09 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers à l’encontre de Monsieur [Q] [J] et Madame [A] épouse [Q] [F].
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 10 juillet 2025, Monsieur [Q] [J] et Madame [A] épouse [Q] [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 1er octobre 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : « absence de bonne foi / la commission constate l’autorité de la chose jugée : aucun nouvel élément ne permet de réviser la décision rendue par le juge en date du 20 mai 2025 ».
Monsieur [Q] [J] et Madame [A] épouse [Q] [F], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 octobre 2025, a formé un recours par courrier enregistré par le secrétariat de la commission le 13 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
À l’audience, Madame [A] épouse [Q] [F] comparaît en personne. Elle expose avoir eu un accident du travail en mai 2024, lequel a entraîné une interruption d’activité de deux années. Elle précise avoir été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail et être actuellement en recherche d’emploi. Elle déclare avoir respecté les modalités de son précédent plan de redressement, indiquant avoir effectué des versements dont les montants ont oscillé entre 150 euros et 1640 euros avant son inscription auprès de [13]. Elle fait valoir une dégradation significative de sa situation financière, ses revenus étant passés de 1700 euros, lorsqu’elle était en activité, à 1000 euros d’allocations de retour à l’emploi. Elle explique l’échec des mesures de désendettement antérieures par le caractère trop onéreux des mensualités au regard de ses ressources actuelles. Elle a été autorisée à produire, en cours de délibéré, l’ensemble des justificatifs attestant des règlements effectués au titre du précédent plan.
Monsieur [Q] [J] ne comparaît pas, sans personne pour le représenter.
Par courrier reçu le 23 décembre 2025, la [14] indique que sa créance est soldée.
Par courrier reçu le 5 janvier 2026, le SIP [Localité 6] actualise le montant de sa créance à la somme de 763,50 euros.
Par courrier reçu le 2 février 2026, la société [11] venant aux droits de la société [5], venant elle-même aux droits de la société [15] [16] dans le traitement de la gestion de la créance n°772089 a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience, et a actualisé sa créance à la somme de 5220,95 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Malgré l’autorisation du président, aucune note n’est parvenue en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [Q] [J] et Madame [A] épouse [Q] [F], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L761-1 du code de la consommation dispose que :
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues.
Il est constant que, si une précédente décision a constaté l’irrecevabilité à la procédure de surendettement d’un débiteur pour mauvaise foi ou la déchéance du déposant à la procédure de surendettement, cette décision a autorité de chose jugée si le débiteur dépose un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un élément nouveau dans sa situation depuis la décision précédente, de nature à conduire à une analyse différente.
En l’espèce, par jugement du 20 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a prononcé l’irrecevabilité de la demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers à l’encontre de Monsieur [Q] [J] et Madame [A] épouse [Q] [F] aux motifs suivants : « Il résulte de ces éléments que les débiteurs n’ont d’une part pas respecté les mensualités depuis l’entrée en vigueur du plan de rééchelonnement des dettes prononcé par la Commission le 20 décembre 2019 ainsi que du rééchelonnement ordonné par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire Versailles dans sa décision du 15 février 2022 et des décisions ultérieures. D’autre part, s’il ressort des déclarations de la débitrice à l’audience, qu’ils ont été contraints de déposer plusieurs dossiers de surendettement en raison de changements dans leur situation professionnelle et personnelle, il n’en demeure pas moins qu’aucune baisse de revenus significative n’est connue depuis le précédent dépôt faisant l’objet d’une décision d’irrecevabilité rendue par la commission les privant des ressources nécessaires au règlement des mensualités des précédents plan de surendettement. Ce comportement démontre ainsi une volonté des débiteurs d’échapper à leur responsabilité, d’autant plus qu’il est manifeste qu’ils avaient les moyens de régler une grande partie des mensualités du plan de rééchelonnement, comme de respecter le précédent plan ordonné par jugement du 28 août 2024. La mauvaise foi des débiteurs est donc démontrée au regard de l’ensemble de ces éléments, et en particulier due au non-respect du plan précédent ».
En d’autres termes, ils ont été déclaré irrecevables pour non respect des plans antérieurs, alors qu’ils avaient les capacités financières pour respecter les mensualités prévues dans les plans.
A l’appui de leur nouveau recours, Monsieur [Q] [J] et Madame [A] épouse [Q] [F] invoquent la perte d’emploi de Madame [A] épouse [Q], laquelle aurait engendré une diminution de leurs ressources. Toutefois, les requérants ne produisent aucune pièce justificative permettant d’établir un quelconque commencement d’exécution des plans antérieurs, ni de justificatifs permettant de considérer qu’ils ont commencé spontanément à rembourser partiellement leurs créanciers entre le jugement d’irrecevabilité du 20 mai 2025 et le nouveau dépôt du 10 juillet 2025, ce alors qu’ils ont les ressources pour ce faire.
Ainsi, les faits allégués par Monsieur [Q] [J] et Madame [A] épouse [Q] [F] ne constituent pas des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 mai 2025.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Monsieur [Q] [J] et Madame [A] épouse [Q] [F] irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance, et de débouter en conséquence la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort ,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Q] [J] et Madame [A] épouse [Q] [F] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 1er octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
En conséquence, DIT Monsieur [Q] [J] et Madame [A] épouse [Q] [F] irrecevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [Q] [J] et Madame [A] épouse [Q] [F] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16], le 9 avril 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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