Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 16 févr. 2026, n° 25/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/02311 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPGT
AFFAIRE : S.A. DIAC C/ [X] [P] [S]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER lors des débats : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Véronique MONAMY, Greffier
en présence de Mme [Y] [W], auditrice de justice lors des débats.
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocate au barreau de POITIERS, substituée par Maître Aurélie DEGLANE, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR
Monsieur [X] [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (CAMBODGE) (99)
demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 08 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 16 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location avec promesse de vente sous seing privé n°20206709V en date du 12 mai 2020, la S.A. DIAC a consenti à Monsieur [X] [S] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque DACIA modèle DUSTER immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 17 570,76 euros, moyennant le paiement de 61 loyers de 205,28 euros hors assurance – 254,80 euros prestations comprises – et un prix de vente final en cas d’acquisition de 8 542,02 euros avec restitution prévue au 21 juin 2025 selon engagement de reprise.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. DIAC a fait assigner Monsieur [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, aux fins que le tribunal :
— Ordonne la restitution, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, du véhicule DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 1] à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamne Monsieur [X] [S] à lui verser la somme de 10 624,93 euros en deniers ou quittance, avec intérêts au taux contractuel de 0,87 % à compter de l’assignation ;
— Condamne Monsieur [X] [S] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la S.A. DIAC fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte, après plusieurs mises en demeure puis mise en demeure préalable du 14 novembre 2023, à prononcer la déchéance du terme, par courrier en date du 21 octobre 2024, revenu destinataire inconnu à l’adresse, rendant la totalité des dettes exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 27 septembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose. Elle précise en outre qu’en tout état de cause, à ce jour, le contrat de location est terminé depuis le 21 juin 2025 et que Monsieur [X] [S] n’a pas restitué le véhicule loué.
A l’audience du 8 décembre 2025, l’affaire a été retenue et la S.A. DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion et la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité, décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d’office. Une note en délibéré a été autorisée afin que la S.A. DIAC produise des observations sur ces moyens sous un mois, reçue au greffe le 19 décembre 2025.
Monsieur [X] [S], régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [X] [S], assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
Aux termes de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 27 septembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 30 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (articles 2.1 et 2.2 des conditions générales). Cependant, la S.A. DIAC a adressé à Monsieur [X] [S] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 14 novembre 2023 lui laissant un simple délai de 8 jours pour régler la somme de 550,73 euros correspondant au montant des échéances impayées.
Ce délai de 8 jours laissé pour régler ladite somme est déraisonnable, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir compte tenu de la mauvaise foi de la banque dans l’exécution du contrat, et seules les échéances impayées peuvent être réclamées.
Il convient de relever que, si le demandeur ne réalise pas de demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat, il n’y aurait en tout état de cause pas lieu d’examiner une telle demande puisqu’à la date du présent jugement, le contrat est d’ores et déjà arrivé à son terme fixé au 21 juin 2025 selon engagement de reprise. Ainsi, il convient de déterminer le montant de la créance due puisque, si le prêteur se fonde sur une déchéance du terme irrégulière, il ne peut pas prétendre aux indemnités de résiliation prévues au contrat mais seulement aux loyers impayés jusqu’au terme naturel dudit contrat.
Sur le montant de la créance
Eu égard au terme du contrat prévu au 21 juin 2025 et à l’irrégularité de la déchéance du terme pour cause de clause abusive, le prêteur ne peut solliciter que les échéances naturellement impayées jusqu’au terme du contrat.
En l’espèce, il ressort notamment du décompte de créance et du tableau d’amortissement que les sommes dues correspondent aux loyers impayés jusqu’au terme du contrat soit jusqu’au 21 juin 2025 soit la somme de 5 350,80 euros, correspondant aux 21 échéances prévues entre la défaillance de l’emprunteur en septembre 2023 et le terme du contrat.
L’indemnité de résiliation que peut exiger le prêteur, conformément à l’article L.321-40 du code de la consommation, ne trouve pas à s’appliquer en l’absence de déchéance du terme.
Monsieur [X] [S] sera donc condamné à payer la somme de 5 350,80 euros correspondant au capital dû au titre des loyers impayés. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule
Concernant la demande de restitution, la banque est restée la propriétaire du véhicule et il y a donc lieu de condamner Monsieur [X] [S] à lui restituer le véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, avec astreinte de 20 euros par jour de retard.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. DIAC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
— CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de location avec promesse de vente sous seing privé n°20206709V en date du 12 mai 2020 consenti entre la S.A. DIAC, prêteur et Monsieur [X] [S], emprunteur ne sont pas réunies ;
— CONSTATE le terme et l’expiration du contrat de location avec promesse de vente sous seing privé n°20206709V en date du 12 mai 2020 consenti entre la S.A. DIAC, prêteur et Monsieur [X] [S], emprunteur au 21 juin 2025 ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [S] à verser à la S.A. DIAC la somme de 5.350,80 euros (CINQ MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— ORDONNE à Monsieur [X] [S] de restituer à la S.A. DIAC le véhicule de marque DACIA modèle DUSTER immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 20 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, autorise à défaut de restitution volontaire passé ce délai la société S.A. DIAC à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve et dit que l’astreinte courra pendant un délai de 4 mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [S] à verser à la S.A. DIAC la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Véronique MONAMY, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
V. MONAMY Q. ATLAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Adresses
- Travaux publics ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Demande ·
- Personne publique ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Matériel ·
- Licence d'exploitation ·
- Loyer ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Exécution provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération ·
- Contestation ·
- Délégation ·
- Renvoi ·
- Exécution ·
- Au fond ·
- Titre
- Aide juridictionnelle ·
- Ukraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit international privé ·
- Divorce pour faute ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- International ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Bail
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Charges ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Créanciers ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Exploit
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Rhin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Détention
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Garde à vue ·
- Adresses ·
- Fichier de police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.