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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 2 déc. 2024, n° 24/06189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/06189 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6FP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/06189 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6FP
N° minute : 24/
du 02 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[S]
[M] [R]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DEUX DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [L] [B] [K] [S]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Natacha BEAUVILAIN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
et
Monsieur [H] [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11], ETAT DE [Localité 10] (BRÉSIL)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/06189 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6FP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II TER,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[L] [B] [K] [S]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9]
et
[H] [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11], ETAT DE [Localité 10] (BRÉSIL)
qui s’étaient unis en mariage devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Commune de [Localité 12], ETAT DE [Localité 10] (BRÉSIL) le 19 janvier 2021, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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