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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 18 nov. 2024, n° 24/06983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06983 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPUQ
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
91Z
N° RG 24/06983 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPUQ
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
SPECIALISE DE LA GIRONDE LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT
C/
[C] [W]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 7 Octobre 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance en date du 2 août 2024 autorisant M. le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à faire assigner M. [C] [W] à l’audience du 7 octobre 2024,
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 13 août 2024 par le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à M. [C] [W], au visa de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, aux termes de laquelle il est demandé:
— de condamner M. [C] [W] au paiement des impositions restant dues par la société GALISE à hauteur de 109 287,05 € dont 73 694,05 euros en droits et 35 593 euros en pénalités,
— le condamner aux dépens et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Vu l’absence de constitution de M. [C] [W], assigné à son domicile, [Adresse 5], selon les formes de l’article 658 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant vérifié la certitude du domicile caractérisé par la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres et la confirmation du domicile par la Mairie.
MOTIFS
La SARL GALISE ayant une activité de “mise au point, développement d’applications commercialisation de logiciels informatiques, revente de matériel informatique, formation et conseil en matière informatique, import web et tous autres services web ou sites internet” a été immatriculée le 24 décembre 2013 au RCS de [Localité 7]. Son capital social de 4 000 euros divisé en 400 parts ont été intégralement attribuées à M. [C] [W].
M.[C] [W] est le gérant de cette société.
La SARL GALISE a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période conduisant à deux propositions de rectification du 31 mai et 21 juillet 2021 en matière de TVA, d’impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises.
La SARL GALISE a été radiée d’office par le Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux le 16 décembre 2021 pour une présomption de cessation d’activité.
Dans la présente procédure, l’administration fiscale recherche la responsabilité solidaire du dirigeant de la SARL GALISE, M. [C] [W], sur le fondement de l’article L 267 du livre des procédures fiscales dont elle estime les conditions d’application réunies et demande sa condamnation au paiement de la somme de 109 287,05 euros.
N° RG 24/06983 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPUQ
L’article L 267 du livre des procédures fiscales dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020 dispose:
“Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.”
Pour trouver application cet article implique la démonstration :
— de l’inobservation grave et répetée des obligations fiscales ou/et de manœuvres frauduleuses et leur imputabilité au dirigeant de la personne morale,
— de l’impossibilité de recouvrer l’impôt en lien de causalité avec ces inobservations ou manoeuvres.
— Sur l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales et les manœuvres frauduleuses imputables à M. [C] [W] gérant de la SARL GALISE
L’inobservation grave et répétée des obligations fiscales est établie lorsque la créance trouve son origine dans des déclarations déposées sans paiement ou dans l’absence de déclaration ayant contraint l’administration à procéder par voie de taxation d’office ou de rappels d’impôts (Cour de cassation notamment 28 novembre 1989).
Le fait de ne pas régler spontanément l’impôt au moment où il doit être légalement acquitté est constitutif d’une inobservation.
Les inobservations fiscales sont graves lorsqu’elles ont trait à des taxes sur le chiffre d’affaires dans la mesure où la TVA est perçue auprès des clients en vue d’être reversé au Trésor Public. Son produit ne peut être détourné à d’autres fins, notamment comme moyen de trésorerie (Cour d’appel de [Localité 9] mars 1987, D. 1987 IR p. 115 ; 14 avril 1988, D. 1988 IR p. 134).
En l’espèce, il ressort des opérations de vérification de comptabilité:
— en matière de TVA, une absence de dépôt et de paiement des déclarations mensuelles de TVA pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 puis du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, soit au total 24 déclarations sur une période de deux ans,
— en matière d’impôt sur les sociétés, une absence de dépôt et de paiement des déclarations pour les exercices clos le 31 décembre 2017, le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 201,
— en matière de cotisation foncière des entreprises, un non paiement de celle de l’année 2021,
— de nombreux manquements tenant à une absence de tenue de comptabilité pour l’ensemble de la période vérifiée, de production de pièces justificatives et de dépôt dans les trente jours de mises en demeure des déclarations.
Ces manquements dénoncés par l’administration fiscale sont constitutifs d’inobversations graves et répétées des obligations fiscales par M. [C] [W].
— sur l’impossibilité de recouvrement des dettes fiscales de la société en lien de causalité avec ces manquements et manoeuvres
Les manquements répétés et graves du dirigeant ou ses manœuvres frauduleuses doivent avoir rendu impossible le recouvrement de l’impôt, ce qui implique de rechercher si le comptable poursuivant a mis en œuvre les actes de poursuite nécessaires pour obtenir le paiement des impositions par la société et partant, s’il a fait preuve de diligence et de célérité.
Il est établi que le comptable public a émis des mises en demeure de payer tenant lieu de commandement de payer au siège social statutaire de la société et à l’adresse du dirigeant et a poursuivi le recouvrement forcé par voie de saisies administratives par voie de saisies administratives du 3 janvier 2022, du 16 février 2022, du 4,16, 26 avril 2022, du 3 mai 2022, du 10 juin 2022, du 30 juin 2022.
La clôture du seul compte bancaire de la société GALISE le 21 juin 2022 a rendu impossible la poursuite du recouvrement par ce biais.
L’administration fiscale a également diligenté deux saisies mobilières, la première vaine, la seconde aboutissant à un procès verbal constatant que la société était restée sans laisser d’adresse.
L’abandon du siège social sans laisser d’adresse et la clôture du seul compte bancaire de la société a rendu impossible tout désintéressemment du comptable public, alors que dans le même temps, M. [W] créait une nouvelle société sous le même nom, exerçant une activité similaire dans un département voisin.
Ces éléments démontrent que le comptable public a fait preuve de diligences pour obtenir le recouvrement de ses créances auprès de la personne morale ainsi que l’impossibilité de recouvrement.
Les inobservations graves et répétées des obligations fiscales imputables au dirigeant ont eu pour conséquence de laisser s’accumuler une dette fiscale excessive, dont le recouvrement devenait impossible, tout en organisant l’insolvabilité de la société rendant impossible tout désintéressement.
En conséquence, les conditions d’application de l’article L 267 du livre des procédures fiscales étant réunies M. [C] [W] sera déclaré responsable solidairement responsable avec la SARL GALISE du paiement de la somme de 109 287,05 euros dont 13 694,05 euros en droits et 35 593 euros en pénalités.
M. [W] sera en outre condamné à payer au comptable public la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente,
— Déclare M. [C] [W] solidairement responsable avec la SARL GALISE, sur le fondement de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, du paiement de la somme de 109.287,05 euros,
— Condamne M. [C] [W] à payer au Comptable Public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 109.287,05 euros;
— Condamne M. [C] [W] à payer au Comptable Public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne M. [C] [W] aux dépens.
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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