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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 29 avr. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIQ5
Minute JEX n° 69/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [C] [N]
Demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [I]
Demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Nathalie ARNAULD
Débats à l’audience publique du 15 avril 2025
Délivrance de copies :
— certifiée conforme délivrée le à Monsieur [W] [C] [N] (+ pièces) par LRAR
Etude ACTA par case
— exécutoire délivrée le à Monsieur [Z] [I] par LRAR
— seconde exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [W] [N] à défaut de départ volontaire après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Vu le concours de la force publique accordé à Me [R], commissaire de justice, pour l’exécution de cette décision de justice avec effet au 1er avril 2025 ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Monsieur [W] [N] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 18 février 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu l’acte de signification et assignation du 18 mars 2025 pour l’audience du 28 mars 2025 délivré à la demande de Monsieur [W] [N] à Monsieur [Z] [I], acte remis à étude ;
Vu la décision de radiation du 28 mars 2025 à défaut de comparution des parties à l’audience du 28 mars 2025 ;
Vu la demande de reprise d’instance et la convocation des parties à l’audience du 15 avril 2025 ;
Vu les débats à l’audience du 15 avril 2025, au cours de laquelle Monsieur [W] [N] sollicite un délai supplémentaire d’une durée de 6 à 7 mois, Monsieur [I] n’étant ni présent, ni représenté ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De plus, en application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, la décision d’expulsion rendue contradictoirement date du 15 avril 2024, soit de plus de 12 mois désormais.
La dette locative s’élevait alors à la somme de 2801 €. En l’absence de Monsieur [I] à l’audience, aucun décompte actualisé n’a été versé aux débats. Monsieur [N] affirme payer la part résiduelle de son loyer en espèces mais il n’en justifie pas. En revanche, il résulte des relevés de la CAF que l’APL d’un montant de 300 € est versée chaque mois au bailleur, Monsieur [N] percevant le R.S.A.
Si ce dernier a déposé une demande de logement social le 7 mars 2025, il apparaît que cette demande est particulièrement tardive, son expulsion ayant été ordonnée le 15 avril 2024.
Dès lors, il ne rapporte pas la preuve de ce que son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales, en l’absence de tout justificatif montrant qu’il a procédé à des démarches actives et sérieuses de relogement à compter de la décision d’expulsion.
Par ailleurs, Monsieur [N] ne fait pas état de soucis de santé ou de faiblesse physique le concernant personnellement qui pourraient expliquer d’éventuelles difficultés à se reloger. Si les problèmes de santé de son ex compagne, qui ne vit pas avec lui, ont pu le conduire à prendre l’enfant commun en charge plus régulièrement, ils ne sont pas de nature à expliquer l’absence de toute démarche de sa part pendant de longs mois.
En définitive, il apparaît que le demandeur a d’ores et déjà bénéficié d’un délai de plus d’une année avant son expulsion, sans qu’il ne mette à profit ce délai pour trouver un nouveau logement. Les éléments du dossier ne permettent pas de lui accorder un délai supplémentaire.
La demande de délai avant expulsion doit être rejetée.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Monsieur [N] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ces derniers, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [W] [N] le 18 février 2025 ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens de la procédure.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 29 avril 2025 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de N. ARNAULD, greffier.
Le greffier La vice-présidente
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