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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 26 févr. 2026, n° 25/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00874 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q42F
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
Mme [E] [G]
M. [M] [A]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 26 Février 2026.
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Madame [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me LEMONNIER
+ 1CCC à la Préfecture
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 5/03/2024, la SCI [N] a consenti à Mme [E] [G] et M. [M] [A] la location meublé à usage d’habitation principale de locaux situés [Adresse 3] à Corbeil-Essonnes (91100).
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution au profit de Mme [E] [G] et M. [M] [A], dans le cadre du dispositif VISALE d’Action Logement pour le paiement des loyers et charges dus par le locataire.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a été amenée à régler au bailleur les sommes impayées par Mme [E] [G] et M. [M] [A] au titre des loyers et charges des mois d’octobre à décembre 2024 et janvier 2025 pour un montant de 2.250 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 13/02/2025 pour un montant de 2.250 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite été amenée à régler au bailleur les loyers et charges des mois de février et mars 2025.
Par actes en date du 25/04/2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Mme [E] [G] et M. [M] [A] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail aux torts et griefs des locataires,
— leur expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— leur condamnation solidaire à payer la somme de 3.750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13/02/2025 sur la somme de 2.250 euros,
— la fixation de l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, et la condamnation du locataire à payer lesdites indemnités dans la limite des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre et justifiées par quittance subrogative,
— leur condamnation solidaire à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
A l’audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, expose qu’en vertu de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016, elle est substituée de plein droit, avec transfert des biens, droits et obligations incluant les actions judiciaires en cours, aux organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction, dont les associations ASTRIA et SOLENDI.
Elle indique actualiser sa demande en paiement à la somme de 9.000 euros, arrêtée au 2/12/2025, terme d’octobre 2025 inclus ;
Cités par acte remis à étude, Mme [E] [G] et M. [M] [A] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26/02/2026.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il convient de relever à titre liminaire que le contrat de cautionnement VISALE conclu entre l’association ASTRIA, à laquelle est substituée la société ACTION LOGEMENT SERVICES, précise que “sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées”.
Qu’il prévoit également que cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par la caution.
Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES indique que les locataires n’ont pas repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que les dispositions précitées n’ont donc pas vocation à s’appliquer ;
Sur la demande en paiement
Attendu qu’aux termes de l’article 1249 et suivants du code civil, devenus les articles 1346 et suivants du même code, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale ; que le recours subrogatoire de la caution est prévu par l’article 2306 du code civil ; qu’en application de l’article 2305 du même code, la caution qui a payé a son recours personnel contre le débiteur principal ;
Attendu que la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de bail et la contrat de cautionnement VISALE, la quittance subrogative du 10/03/2025, celle du 29/10/2025 et le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Qu’il résulte de ces pièces qu’au titre de la garantie souscrite, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a indemnisé le bailleur en lui versant une somme totale de 9.000 euros correspondant loyers et charges impayés précités, outre ceux des mois d’avril à octobre 2025 ;
Qu’il convient en conséquence de condamner Mme [E] [G] et M. [M] [A] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 9.000 euros en remboursement des loyers et charges impayés, arrêtée au 2/12/2025, terme d’octobre 2025 inclus , avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13/02/2025 sur la somme de 2.250 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Que la condamnation sera prononcée avec solidarité, cette dernière étant expressément prévue par le bail ;
Sur la résiliation du bail
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été régulièrement notifiée au Préfet du département de l’Essonne le 30/04/2025 et ce plus de six semaines avant l’audience du 18/12/2025 ;
Que celle-ci est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 ;
Attendu que l’article 24 modifié par la loi du 24 mars 2014 dispose qu’à compter du 01er janvier 2015, les bailleurs personnes morales ne pourront faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative ou demandes reconventionnelles en ce sens avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ; que toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides logements (allocation logement et aide personnalisée au logement) ;
Que le délai ayant été respecté, la caution subrogée dans les droits du bailleur ayant saisi la CCAPEX le 17/02/2025, l’assignation est recevable au regard des dispositions de la loi du 24 mars 2014 ;
Attendu que le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit après un commandement de payer resté infructueux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés ;
Attendu que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer régulier du 13/02/2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 ;
Qu’ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 27/03/2025 par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail ;
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Attendu que l’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir la locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail ;
Qu’à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, la locataire se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui aurait été réglées, si le bail s’était poursuivi, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
Que le locataire sera dans ce cas condamné à payer à la société Action Logement Services cette indemnité d’occupation dans la limite des sommes que la caution aura elle-même réglées au bailleur à ce titre et justifiées par une quittance subrogative ;
Que la condamnation sera prononcée in solidum, la solidarité n’étant pas expressément prévue par le bail concernant les indemnités d’occupation ;
Sur l’expulsion
Attendu que Mme [E] [G] et M. [M] [A] étant, depuis cette date, occupant sans droit ni titre des locaux, leur expulsion doit être ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas écartée ;
Attendu que Mme [E] [G] et M. [M] [A] , qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens ;
Attendu qu’il est équitable de les condamner à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [E] [G] et M. [M] [A] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la la somme de 9.000 euros en remboursement des loyers et charges impayés, arrêtée au 2/12/2025, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13/02/2025 sur la somme de 2.250 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à compter du 27/03/2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [E] [G] et M. [M] [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que, par application des articles L. 412-1 et R 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir libéré les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation au montant du loyer courant majoré des charges et taxes applicables qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et CONDAMNE solidairement Mme [E] [G] et M. [M] [A] à payer à société ACTION LOGEMENT SERVICES cette indemnité d’occupation dans la limite des sommes qu’elle aura elle-même réglées à ce titre au bailleur, justifiées par une quittance subrogative ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [G] et M. [M] [A] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [G] et M. [M] [A] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise au préfet de l’Essonne en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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