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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 17 déc. 2025, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 17 Décembre 2025
N° RG 25/00820 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IX3K
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur [E] [K]
né le 01 Janvier 1950 à [Localité 10] (ISERE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [C] [N]
née le 12 Juin 1956 à [Localité 8] (PUY-DE-DOME)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [L] [W] [A]
né le 19 Décembre 1944 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Madame [Y] [O]
née le 28 Février 1947 à [Localité 12][Localité 11])
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 03 Décembre 2025, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
le 17 Décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
le 17 Décembre 2025
Expédition délivrée
à la Régie
au service des expertises (2 ex)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demandeurs, Monsieur [E] [K] et Madame [C] [N], ont fait citer Monsieur [L] [A], Madame [Y] [O], et Monsieur [V] [X], aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur piscine et leur origine, donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût ; outre que les dépens soient réservés.
Monsieur [L] [A], et Madame [Y] [O], par leur conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’opposent pas à la demande d’expertise, formulent protestations et réserves d’usage ; outre que les dépens soient réservés.
Monsieur [X] [V], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat et ainsi n’oppose aucun argument en défense.
La décision a été fixée en délibéré au 17 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, l’expertise demandée apparait légitime, en ce qu’il ressort des échanges de courriers entre les vendeurs de la maison avec la piscine litigieuse et les demandeurs que celle-ci pourrait être affectée par des désordres, notamment des fuites, seule l’expertise est alors de nature à déterminer l’existence des désordres invoqués, leur ampleur et origine, et les éventuels travaux de reprise nécessaires.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés des demandeurs en faveur de qui elle est ordonnée.
Sur dépens
Les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [M] [D], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Grenoble, demeurant au [Adresse 5] : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée.
1. recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’elle estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, proc s-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants.
2. recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis.
3. visiter l’immeuble, vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces sur la piscine litigieuse ainsi que sur tous les éléments visibles ou non visibles qui la composent existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l’origine, préciser encore les éléments matériels et factuels permettant de constater l’existence ou non d’une réception des travaux litigieux.
4. préciser, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).
5. dire si ces désordres étaient apparents lors de la vente et s’ils pouvaient être décelés par un acheteur non averti et si les vendeurs en avaient connaissance au jour de la vente ;
6. dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l’usage.
7. dire si les travaux de construction de l’ouvrage litigieux, dans toutes ses composantes, ont été exécutés conformément aux règles de l’art.
8. indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et leurs conséquences dommageables, et en évaluer le cout et les délais prévisibles d’exécution,
9. fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice éventuel de jouissance,
10. s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse.
11. en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse faire exécuter ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert devra déposer un pré rapport et laisser un délai de 21 jours aux parties pour formuler des éventuels dires et qu’il sera tenu d’y répondre.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par les demandeurs dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS commune et opposable la présente décision à Monsieur [L] [A], Madame [Y] [O], et Monsieur [V] [X].
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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