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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 22 avr. 2025, n° 25/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/01531
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01531
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 avril 2025 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [X] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [X] [C], notifiée à l’intéressé le 18 avril 2025 à 17h30 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 21 avril 2025, reçue et enregistrée le 21 avril 2025 à 8h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [C], né le 01 Mars 1999 à [Localité 16] (MALI), de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Hedi RAHMOUNI (actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [X] [C] ;
Dossier N° RG 25/01531
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait :
— l’irrégularité de l’interpellation pour maintien irrégulier sur le territoire alors que n’est pas produit la décision d’interdiction de séjour ;
— l’irrégularité de la garde à vue alors que les policiers municipaux mettaient àdisposition l’itnéressé en vue d’une rentenue pour vérification du droit au séjour ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que par décision préfectorale du 12 août 2024 dispose que l’intéressé sera remis aux autorités de l’Italie et sera interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de la notification de la décision, que contrairement à ce que le conseil de l’intéressé soutien, cette décision préfectorale a été notifiée à l’intéressé le 12 aoute 2024 à 15h30, dès lors que la décision porte signature de l’intéressé, peut lisible mais existante,
Attendu dès lors que le premier moyen sera écarté, tout comme le second dès lors qu’il est constant que les raisons plausibles de soupçonner une personne, de même que les circonstances du contrôle doivent résulter des pièces de la procédure ; que les conditions dans lesquelles une personne est reconnue doivent permettre au juge d’exercer ce contrôle ; que dès lors le fait pour un fonctionnaire de police de reconnaître une personne sur la voie publique dont la situation irrégulière est connue suffit à établir qu’il existait des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une l’infraction de maintien irrégulier sur le territoire français (Cass, CIV1 5 octobre 2022, pouvoir n°21-50.064) ;
qu’ainsi peu importe si le procès verbal de mise à disposition des policiers municipaux font état d’une remise en vue d’une retenue administrative aux fins de vérification du titre de séjour, que les conditions de l’interpellation et du placement en garde à vue sont justifiées et que la procédure doit être dès lors déclarée régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, que les autorités consulaires maliennes ont été saisies d’une demande de reconnaissance directement et par le truchement de la direction centrale de la police aux frontières en son bureau de l’Unité Centrale d’Identification le 18 avril 2025 à 17h47 ; que parallèlement les autorités italiennes ont été saisies d’une demande de réadmission le 20 avril 2025 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [X] [C] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Avril 2025 à 13h35 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 22 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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