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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 6 janv. 2025, n° 24/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ N ] c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
06 Janvier 2025
AFFAIRE :
S.C.I. [N]
C/
S.A. GAN ASSURANCES
N° RG 24/01120 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRQ4
Assignation :14 Mai 2024
Ordonnance de Clôture : 04 Juillet 2024
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.C.I. [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Maître Ludovic BAZIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non constituée
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 Octobre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 décembre 2024. La décision a été prorogée au 06 Janvier 2025
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société [N] est propriétaire d’un entrepôt commercial constituant les lots n°58 et 59 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] soumis au statut de la copropriété.
Cet ensemble immobilier est assuré auprès de la société GAN ASSURANCES suivant contrat souscrit par le Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic.
Par courrier électronique du 19 janvier 2024, le Cabinet LUTZ, en sa qualité de syndic, a déclaré un sinistre survenu la veille auprès de l’assureur de la copropriété, la société GAN. Il a expliqué que des personnes étaient venues retirer des blocs de béton situés sur les lots de la société [N] qui ont été endommagés et dispersés sur le terrain, le bloc maçonné du trottoir ainsi que le portail de clôture commun ont également été dégradés (déplacement de quelques dizaines de centimètres vers la droite de l’ensemble du bloc de la clôture jusqu’au premier poteau).
Suivant courriels des 14 et 29 février 2024, la société GAN ASSURANCES a indiqué, d’une part, qu’elle ne prendrait pas en charge les dégâts matériels survenus au droit des blocs bétons déplacés et, d’autre part, qu’elle n’indemniserait les dégradations de la clôture que dans l’hypothèse où elles seraient liées à un choc avec un véhicule terrestre « non identifié ».
Par courriel en réponse du 09 mars 2024, la société [N] a indiqué avoir mandaté un expert sur le fondement de la garantie choc d’un véhicule terrestre non identifié, pour déterminer les causes du dommage et évaluer le préjudice.
Par courrier du 7 mai 2024, le conseil de la SCI [N] a déposé plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angers contre « X » pour des faits de tentative de vol survenu le 12 janvier précédent.
En l’absence d’indemnisation de la part de la SA GAN ASSURANCES, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024 remis à une personne qui a déclaré être habilitée à recevoir, la SCI [N] a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
à titre principal,
— condamner la société GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 6 624,11 euros au titre des travaux de remise en état de son immeuble d’habitation, avec indexation en fonction de l’indice BT 01, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du code civil ;
— condamner la société GAN ASSURANCES à lui verser la somme provisionnelle de 6 375 euros par mois au titre du préjudice immatériel lié à la perte de chance de percevoir des loyers et ce jusqu’au versement de l’indemnité couvrant le prix de reconstruction de la clôture de son immeuble dans la limite d’une année de loyers soit la somme de 85 000 euros ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 4 390 euros au titre de l’indemnité de dégradations immobilières ;
en tout état de cause,
— condamner la société GAN ASSURANCES au paiement d’une somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;
— condamner la société GAN ASSURANCES au paiement d’une somme de 3 000
euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens.
La SA GAN ASSURANCES n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, en l’absence de constitution d’avocat de la part du défendeur, il importe de rappeler que s’appliquent les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie de l’assureur :
L’article 1103 du code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’alinéa 1er de l’article 1315, devenu 1353, du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au cas d’espèce, la SCI [N] s’appuie sur les articles 5, 7 et 12 des conditions générales du contrat d’assurance pour solliciter la garantie de l’assureur.
Au cas d’espèce, l’article n° 5 des conditions générales du contrat d’assurance relatif aux
« Bâtiments » figurant au chapitre II sur les « biens assurés », stipule que les constructions et leurs dépendances (à l’exclusion des piscines), les clôtures ainsi que toutes les installations et aménagements qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la construction. Si vous êtes propriétaire non occupant d’une maison individuelle ou d’un immeuble, entrent également dans la définition des bâtiments tous les aménagements immobiliers ou mobiliers (y compris les peintures et vernis, revêtements de boiseries, faux-plafonds ainsi que tous revêtements de sol, de mur et de plafond) qui : ont été exécutés à vos frais ; ou qui,exécutés aux frais de l’un des locataires ou occupants, sont devenus votre propriété à l’expiration du bail ou à la fin de l’occupation. Si vous êtes copropriétaire non occupant, nous garantissons les biens ci-dessus pour la part vous appartenant dans la copropriété (parties privatives et votre part dans les parties communes). Si le souscripteur agit en tant que Syndic de copropriété, la garantie s’applique aux parties immobilières communes ainsi qu’aux parties privatives (sous réserve des dispositions de la garantie Dégâts des Eaux).
L’article 7, intitulé « incendie,explosions,chute de la foudre », des conditions générales du même contrat figurant au chapitre III concernant les « garanties » stipule que « Nous garantissons dans la limite du plafond des garanties prévues ci-après :
1) Les dommages matériels causés aux biens assurés par : L’incendie : c’est-à-dire une combustion avec flammes, en dehors d’un foyer normal. La garantie s’étend aux dommages de fumée consécutifs et à ceux occasionnés par les secours et les mesures de sauvetage. Les explosions et implosions. La chute directe de la foudre et les dommages d’ordre électrique occasionnés aux installations électriques non enterrées (celles dont l’accès ne nécessite pas de travaux de terrassement ou de fouille). Le choc ou la chute d’appareils de navigation aérienne et d’engins spatiaux ou de parties d’appareils ou d’objets tombant de ceux-ci. L’ébranlement dû au franchissement du mur du son par un appareil de navigation aérienne. Le choc d’un véhicule terrestre, à condition que le véhicule soit identifié, ne vous appartienne pas et ne soit conduit ni par vousmême, ni par votre conjoint, ni par une personne dont vous êtes civilement responsable ou désignée sous le terme d’Assuré au contrat, ni par l’un de vos préposés en service.
NE SONTPASCOMPRIS DANS CETTE GARANTIE : les dommages,dus à l’action subite de la chaleur ou au contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente, non suivis d’incendie, les dommages d’incendie ou d’explosion occasionnés aux appareils électriques ou électroniques lorsque ces dommages prennent naissance à l’intérieur de ces objets, les dommages occasionnés par la foudre aux appareils électriques ou électroniques et aux canalisations électriques enterrées, les crevasses et fissures des appareils de chauffage et résultant de l’usure, du gel ou de la surchauffe, les dommages aux compresseurs et aux moteurs, causés par leur explosion, le vol des biens assurés au cours ou à l’occasion d’un événement garanti (la preuve du vol est à notre charge). […]
L’article 12 des conditions générales du même contrat concernant le « Vol dans les locaux techniques,détériorations immobilières et détournement des loyers » stipule que :
1) Vol dans les locaux techniques et d’entretien : Sous réserve de l’existence des moyens de protection et du respect des obligations de sécurité, nous garantissons dans la limite du plafond des garanties prévues ci-après, la disparition, la destruction ou la détérioration des matériels et approvisionnements servant à l’entretien des bâtiments assurés résultant d’un vol ou d’une tentative de vol commise à l’intérieur des locaux contenant ces objets et survenus dans l’une des circonstances suivantes dont vous devez apporter la preuve : pénétration à l’intérieur du local contenant les objets:
a) par effraction, escalade ou usage de fausses clefs,
b) sans effraction,si le voleur s’est introduit ou maintenu clandestinement ou par ruse, dans ce local, vol précédé ou suivi de violences physiques sur vous-même, un membre de votre famille ou l’un de vos préposés, vol commis par vos préposés,à condition que le ou les coupables fassent l’objet d’un dépôt de plainte non retiré.
2) Les détériorations immobilières occasionnées aux voies d’accès (portes et fenêtres) des locaux techniques et d’entretien et consécutives au vol ou tentative de vol avec effraction.
Sont également garantis à la suite de tout vol ou tentative de vol ou effraction :
les détériorations occasionnées aux voies d’accès (portes et fenêtres) de l’immeuble ainsi qu’à leurs dispositifs de protection, les dommages causés à la toiture du bâtiment, pour pénétrer dans l’immeuble. Sont également couverts, dans la limite d’un plafond de garanties égal à 4 390 euros, les détériorations ou les actes de vandalisme causés dans les parties communes de l’immeuble et consécutifs : soit à la pénétration dans l’immeuble garanti, par effraction, escalade ou usage de fausses clés, soit à un vol ou une tentative de vol sur l’un des appartements situés dans ledit immeuble.
3) Le remboursement des frais et honoraires payés à l’expert que vous avez choisi.
4) La responsabilité que vous pouvez encourir en qualité de propriétaire ou copropriétaire non occupant envers les occupants de votre immeuble en raison de vol commis à leur détriment.
5) Le vol ou le détournement des loyers et charges afférents à l’immeuble dont vous êtes propriétaire : les détournements commis par les concierges ou gardiens de l’immeuble chargés de leur encaissement ou par les membres de leur famille habitant avec eux et qu’ils pourraient se substituer à cet effet ; le vol dûment établi commis au domicile des concierges, gardiens, ou des membres de leur famille qui les remplacent, circulant pour l’exercice de leur fonction dans votre immeuble, ses cours et accès ou bien entre votre immeuble et le lieu de remise des fonds ; la perte consécutive à un événement de force majeure (accident de circulation, malaise subit, …) dont pourraient être victimes pendant le transport les personnes visées ci-dessus.
NE SONT PAS COMPRIS DANS LA GARANTIE : la simple perte ou la disparition d’objets se produisant dans des circonstances non garanties, le vol dont seraient auteurs ou complices les membres de votre famille visés à l’article 380 du Code Pénal, les vols survenus en cas d’évacuation des bâtiments renfermant vos biens assurés ordonnée par les autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou de troubles civils, les vols commis par vos locataires, sous locataires ou par leurs préposés, le vol de tous objets fixés ou déposés dans les cours ou jardins ou dans les locaux communs mis à la disposition de plusieurs locataires ou occupants, les graffitis, inscriptions, salissures diverses, ainsi que les dommages aux glaces, vitres, miroirs et tous produits verriers à l’intérieur du bâtiment, tous dommages de vandalisme commis sur les murs, installations et aménagements extérieurs.
La SCI [N] fait valoir à titre principal l’existence d’un choc avec un véhicule terrestre.
Elle soutient qu’il est établi que dans la nuit du 11 au 12 janvier 2024, les blocs bétons anti-intrusion installés devant la grille d’accès à son local ont été déplacés et que le bloc maçonné de la clôture de protection ainsi que son portail (grille) de clôture ont été descellés, l’ensemble afin de pouvoir s’introduire dans les lieux. Faute d’y parvenir, les malfaiteurs ont préféré rebrousser chemin. Elle estime qu’il ne saurait être contesté que de tels déplacements ne sont pas l’œuvre de la main de l’homme mais nécessitent divers équipements dont un véhicule terrestre à moteur. Le déplacement des blocs bétons ainsi que le descellement du bloc maçonné de la clôture de protection, pesant plusieurs centaines de kilos, ne peut avoir pour origine qu’un heurt par un camion de la partie haute de la clôture et du portique (grille d’accès).
À l’appui de ses dires, la SCI [N] produit uniquement :
— le courrier électronique du syndic de copropriété daté du 19 janvier 2024 adressé à l’assureur mentionnant des actes de « vandalisme » qui auraient eu lieu la veille;
— 6 photographies dont elle dit qu’elles auraient été prises dans les lieux ; celles-ci montrent essentiellement des blocs bétons déplacés (au vu des traces apparaissant au sol), un bloc béton, fixé au sol, près du portail, abîmé ;
— des échanges de courriers électroniques entre d’une part, le syndic de copropriété et/ou le conseil de la SCI [N] et, d’autre part, l’assureur ;
— une copie du dépôt de plainte effectué par le conseil de la SCI [N] entre les mains du procureur de la République le 7 mai 2024.
Tout d’abord, le tribunal relève une incohérence concernant la survenance des faits allégués de dégradation des biens appartenant à la SCI [N].
De fait, dans son courrier électronique du 19 janvier 2024, le syndic de copropriété a écrit à l’assureur pour « déclarer un vandalisme qui a eu lieu le 18/01/2024. »
Or, dans son courrier adressé au procureur de la République, le conseil de la SCI [N] indique que les faits ont eu lieu le 12 janvier 2024.
Ainsi, la date à laquelle les faits se seraient produits serait tantôt le 12 janvier 2024 ou bien le 18 janvier 2024, sans que le tribunal ne soit en mesure, au vu des pièces précitées, de privilégier l’une des deux dates.
Ensuite, la force probante des photographies versées aux débats, prises à une date et dans des circonstances inconnues du tribunal, est très limitée. En tout cas, elles apparaissent insuffisantes pour établir que les dégradations portant sur la clôture et la grille d’accès, ont “nécessairement” été commises par un véhicule terrestre à moteur comme l’affirme la société demanderesse au soutien, de sa demande de garantie présentée à titre principal.
Il est souligné que rien ne permet d’affirmer que les dégradations des blocs béton anti-intrusion d’une part, et du bloc maçonné de la clôture de protection et son portail, d’autre part, sont l’objet d’un même mode opératoire.
En l’absence d’autres éléments et dans la mesure où la charge de la preuve pèse sur la SCI [N], qui sollicite la garantie de l’assureur, celle-ci sera déboutée de sa demande en garantie fondée sur l’existence d’un choc avec un véhicule terrestre à moteur.
À titre subsidiaire, la SCI [N] fait valoir qu’il ressort “d’évidence” des données de la cause que les détériorations immobilières subies au niveau des clôtures de protection de son local sont le fait d’une tentative d’effraction.
Elle ajoute que la clause excluant « tous dommages de vandalisme commis sur les murs installation et aménagements extérieurs » est inapplicable aux motifs cumulatifs suivants :
— les dégradations supportées s’inscrivent dans la dépendance de la tentative de vol subie par la société [N], en ce qu’elles en constituent les actes préparatoires, de sorte qu’elles ne relèvent pas de la définition des actes de vandalisme ; étant ici rappelé que le vandalisme se définit comme une dégradation, une destruction ou une détérioration causée volontairement et sans motif légitime par un tiers ;
— cette disposition contractuelle n’exclut pas les clôtures, au titre des biens couverts par le contrat d’assurance et énumérées avec les « installations et aménagements ».
La terminologie « détériorations immobilières » figurant à l’article 12 précité du contrat d’assurance : « Les détériorations immobilières occasionnées aux voies d’accès (portes et fenêtres) des locaux techniques et d’entretien et consécutives au vol ou tentative de vol avec effraction » n’est pas applicable à une clôture.
En effet, une clôture ne constitue pas un bien immobilier (mot souligné par le tribunal) et n’est pas davantage une porte ou une fenêtre (biens expressément assurés).
Le contrat d’assurance ne mentionne pas expressément que les dégradations des clôtures sont garanties.
Il est d’ailleurs relevé à cet égard que l’article 12 précité prévoit non seulement la garantie des dommages occasionnés aux voies accès (portes et fenêtres), en prenant le soin de décrire ce qui est compris, à savoir les portes et fenêtres, mais également ceux causés à la toiture, pour pénétrer dans l’immeuble. Il n’est aucunement mentionné que les clôtures sont garanties par l’assureur dans ce cadre.
Il n’est pas davantage justifié, au vu des pièces versées aux débats, que la disposition du contrat d’assurance prévoyant une garantie plafonnée à 4390 euros pour les détériorations de vandalisme causées dans les parties communes, est applicable en l’espèce.
En effet, cette disposition évoque des actes causés dans les parties communes de l’immeuble, ce qui exclut par voie de conséquence les actes causés à l’extérieur de l’immeuble.
Enfin, à ce stade, les pièces versées aux débats décrites ci-dessus ne permettent aucunement d’affirmer, comme le soutient la SCI [N], que les dégradations commises au niveau du bloc maçonné de la clôture de protection et de son portail (grille) de clôture, constituent de manière certaine des faits de tentative de vol, à l’exclusion de faits de vandalisme.
Compte tenu de tout ce qui précède, la SCI [N] ne justifie pas que l’assureur doit garantir les dommages au titre du contrat d’assurance souscrit.
La partie demanderesse sera par conséquent déboutée de sa demande en garantie formée contre l’assureur.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices :
Dans la mesure où les demandes en garantie de l’assureur sont rejetées, la SCI [N] ne peut qu’être déboutée de ses demandes indemnitaires (préjudices matériel et immatériel lié à la perte de chance de percevoir des loyers).
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La SCI [N] ayant vu l’ensemble de ses demandes rejetées, la garantie de l’assureur n’étant pas établie, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne peut qu’être également écartée.
La demande présentée en ce sens par la SCI [N] sera par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la SCI [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI [N] succombe en ses prétentions. Dès lors, par application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas possible de lui octroyer une quelconque indemnité à ce titre.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dans la présente espèce, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision dans la mesure où toutes les demandes de la SCI [N] sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la SCI [N] tendant à voir condamner la SA GAN ASSURANCES à lui verser :
— la somme de 6 624,11 euros au titre des travaux de remise en état de son immeuble d’habitation, avec indexation en fonction de l’indice BT 01, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du code civil ;
— la somme provisionnelle de 6 375 euros par mois au titre du préjudice immatériel lié à la perte de chance de percevoir des loyers et ce jusqu’au versement de l’indemnité couvrant le prix de reconstruction de la clôture de son immeuble dans la limite d’une année de loyers soit la somme de 85 000 euros ;
— la somme de 4 390 euros au titre de l’indemnité dégradations immobilières ;
— la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;
— la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prévoir l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
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