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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 30 mai 2025, n° 25/03109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 16 ], S.A. BANQUE CIC OUEST, S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [ Localité 18 ], S.A. CAISSE D' EPARGNE, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/05/25
à : Maître Julien KACK
S.A. [Adresse 16]
S.A. CAISSE D’EPARGNE,
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 18]
S.A. BANQUE CIC OUEST
S.A. FRANFINANCE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/03109
N° Portalis 352J-W-B7J-C7OLF
N° MINUTE : 6/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Julien KACK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #100
DÉFENDERESSES
S.A. [Adresse 16], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. CAISSE D’EPARGNE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A. BANQUE CIC OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 mai 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 30 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/03109 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OLF
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [O] a souscrit plusieurs prêts immobiliers dans le cadre d’investissements locatifs :
— un prêt « Riv’Immo Modulation Barème Plus » n°08737388 souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 18] d’un montant capital de 254 800 euros, remboursable en 240 mensualités au taux de 1,55 % l’an, destiné à financer l’acquisition et la rénovation d’un bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 17],
— un prêt « Primo Investisseur » n°5255106 souscrit auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON d’un montant en capital de 144 000 euros, remboursable en 240 mensualités de 728,80 euros au taux de 1,78 % l’an, destiné à financer des travaux dans un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 17],
— deux prêts "Primo + Locatif" n°5904655 et 5904656 auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE-DE-FRANCE d’un montant cumulé en capital de 265 243 euros, remboursable en 300 mensualités au taux de 1,55 % l’an, destinés à financer des travaux dans un bien immobilier situé [Adresse 4] [Localité 1],
— un prêt « CIC Immo Prêt Modulable » n°30047 14630 00021475101 auprès de la BANQUE CIC OUEST d’un montant en capital de 215 733,98 euros, remboursable en 240 mensualités d’un montant actuel de 1 132 euros au taux de 1,91 % l’an, destiné à financer l’achat et la rénovation d’un immeuble situé [Adresse 11],
— un prêt « Immobilier Standard » n°09012389 auprès de la [Adresse 16] d’un montant capital de 100 787,22 euros, remboursable en 240 mensualités au taux de 1,5 % l’an, destiné à financer l’acquisition et la rénovation d’une maison individuelle située [Adresse 9] [Localité 15].
Il indique par ailleurs régler un prêt personnel n°37195792397 souscrit par son ex-compagne Madame [M] [K] auprès de la société FRANFINANCE d’un montant en capital de 35 000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux de 0,90 % l’an.
Par actes de commissaire de justice des 20, 21 et 24 mars 2025, Monsieur [R] [O] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 18], la CAISSE D’ÉPARGNE, la BANQUE CIC OUEST, la [Adresse 16] et la société FRANFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir la suspension du remboursement des échéances desdits prêts pendant 24 mois sans intérêts ni inscription au FICP et la condamnation des défenderesses aux dépens.
À l’audience du 10 avril 2025, Monsieur [R] [O], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il se prévaut des dispositions des articles 834 du code de procédure civile, L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil et fait état d’une baisse de ses revenus ne lui permettant plus de faire face au remboursement des échéances des prêts, à raison de son licenciement pour motif économique, de la vacance et la dégradation de certains biens mis en location et de la séparation avec la mère de ses enfants. Il précise avoir mis en vente des biens immobiliers et avoir retrouvé un emploi en CDD le 17 décembre 2024.
Assignées à personne morale, les défenderesses n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de Monsieur [R] [O] à l’appui de ses prétentions.
Décision du 30 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/03109 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OLF
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mai 2025.
Dûment autorisé, Monsieur [R] [O] a par note reçue au greffe le 10 avril 2025 précisé que le terme de son CDD a été fixé au 17 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de suspension des échéances des crédits
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L.314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il appartient au demandeur, en application de ces dispositions et de l’article 9 du code de procédure civile qui fait obligation à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, de démontrer que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de faire face au remboursement des échéances des différents prêts qu’il a contractés et qu’il est susceptible de se rétablir au plus tard dans les deux années à venir.
En l’espèce, Monsieur [R] [O] justifie par la production des différentes offres de crédit versés aux débats avoir souscrit les prêts litigieux, à l’exception de celui contracté auprès de la société FRANFINANCE par son ex-compagne Madame [M] [K], dont il indique sans le démontrer régler les échéances, bien qu’il n’ait pas la qualité de coemprunteur et dont il ne peut dès lors en l’absence de tout lien contractuel obtenir la suspension.
Il ne communique pas l’intégralité des tableaux d’amortissement des prêts litigieux notamment des prêts souscrits auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE-DE-FRANCE de sorte qu’il n’est pas possible de chiffrer le coût mensuel que représente la charge de remboursement de ces crédits, qu’il évalue à la somme mensuelle de 4 746 euros, hors remboursement du prêt personnel de son ex-compagne.
Les pièces produites ne permettent pas de déterminer la consistance exacte de son patrimoine immobilier et la liste des appartements qui ne sont pas loués ou ne peuvent plus l’être à raison des dégradations commises, ni de justifier de la réalité de la baisse de revenus locatifs à laquelle il déclare avoir été confrontée depuis la crise sanitaire liée à la COVID-19, seuls quelques relevés de gérance étant produits, et ce bien que Monsieur [R] [O] a manifestement recours aux services d’un expert-comptable ainsi que cela résulte de son tableau récapitulant le montant de ses ressources et charges et qu’il devrait donc être en mesure de justifier de l’impossibilité de pouvoir désormais financer ses investissements locatifs par la perception des loyers.
Il établit avoir sollicité des délais de paiement auprès des services fiscaux pour le règlement de l’impôt sur le revenu et les taxes foncières mais ne démontre pas avoir dû puiser dans son épargne pour assumer les conséquences d’intempéries récurrentes ou de dégradations causées par des locataires.
Il ne précise pas si le bien immobilier situé [Adresse 10], financé au moyen du prêt CIC d’un montant en capital de 215 733,98 euros et dont il demande la suspension, a été vendu à la suite de l’offre d’achat qu’il a reçue le 2 avril 2024, soit il y a plus d’un an, ni si des acquéreurs potentiels se sont manifestés à la suite de la régularisation d’un mandat de vente exclusif de la maison dont il est propriétaire située [Adresse 8] à [Localité 15].
Il n’indique pas quels biens il est susceptible de vendre dans le délai de grâce sollicité pour revenir à meilleure fortune.
Il ne justifie pas du règlement effectif de la pension alimentaire de 850 euros qu’il déclare verser à la mère de ses deux enfants, pas plus qu’il ne justifie de ses autres charges à l’exception de son loyer et s’abstient notamment de produire ses relevés de compte.
Enfin, s’il établit par une attestation UNEDIC à destination de FRANCE TRAVAIL du 25 octobre 2024 et d’une notification de reprise de droits à l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) du 13 novembre 2024 avoir été au chômage pendant quelques mois, il ne communique aucun élément concernant son licenciement économique, ni ne justifie de la réalité de la baisse des revenus professionnels dont il fait état, puisque s’il ressort du seul avis d’imposition sur les revenus produit avoir déclaré en 2023 une rémunération imposable de 60 750 euros, soit par mois en moyenne de 5 062,50 euros, il apparaît à l’examen de sa fiche de paye de décembre 2024 pour un emploi en CDD débuté le 17 décembre 2024 (les fiches de paye pour les mois suivants ne sont pas produites) avoir perçu un salaire net imposable de 2 567,08 euros pour 77 heures travaillées, soit un salaire estimé pour un mois complet, à raison de 151,67 heures par mois en moyenne, de 5 056 euros, c’est-à-dire un montant équivalent à celui perçu avant son licenciement.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas démontré par Monsieur [R] [O] que sa situation financière ne lui permet plus de régler les échéances des crédits dont il demande la suspension.
La circonstance que les établissements de crédit ne se soient pas manifestés à l’audience et qu’ils ne se soient donc pas opposés à sa demande n’est pas de nature à dispenser le demandeur de justifier du bien-fondé de ses prétentions.
En conséquence, ses demandes de suspension seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
Au vu de l’issue du litige, Monsieur [R] [O], partie perdante, conservera la charge de ses dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTONS Monsieur [R] [O] de ses demandes,
DISONS que Monsieur [R] [O] conservera la charge de ses dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président,
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