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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 8 oct. 2024, n° 24/06651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF Assurances, S.A.R.L. PEYCHES et Fils |
Texte intégral
N° RG 24/06651 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOTA
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
JUGEMENT RECTIFICATIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 08 OCTOBRE 2024
RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024
56C
N° RG 24/06651
N° Portalis DBX6-W-B7I- ZOTA
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[S] [Y],
[W] [T] épouse [Y]
C/
S.A.R.L. PEYCHES et Fils,
S.E.L.A.R.L. EKIP',
MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
[V] [X]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
N° RG 24/06651 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOTA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Y]
né le 12 Février 1990 à [Localité 14] (TARN-ET-GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [W] [T] épouse [Y]
née le 28 Janvier 1982 à [Localité 14] (TARN-ET-GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
SARL PEYCHES et Fils déclarée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de LIBOURNE du 15 Janvier 2024
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SELARL EKIP’ en sa qualité de liquidateur de la SARL PEYCHES et Fils suite à un jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de LIBOURNE du 15 Janvier 2024 et publié au BODACC le 31 Janvier 2024.
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC INSURANCE COMPANY) représentée par la Société de courtage d’assurances LEADER UNDERWRITING (adresse acte de signification : [Adresse 16])
Siège social :
[Adresse 4]
[Adresse 15]
GIBRALTAR
Adresse figurant dans l’assignation :
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Marjorie GARY LAFOSSE de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EURL [V] [X] devenue SARLU [V] [X]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur multirisque professionnelle du BTP de Monsieur [X] [V]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Par jugement du 02 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment statué ainsi :
« 7 -FAIT MASSE des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et DIT qu’ils seront recouvrés directement par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie MIC INSURANCE à supporter les dépens à hauteur de 89,63 %, la SARL PEYCHES et FILS à les supporter à hauteur de 0,42 %, la SA MAAF ASSURANCES à les supporter à hauteur de 8,92 % et la SARLU [V] [X] anciennement EURL [V] [X] à les supporter à hauteur de 1,03 % ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PEYCHES ET FILS 0,42 % des dépens de l’instance ».
Par requête parvenue au greffe le 19 juillet 2024, Monsieur [S] [Y] et Madame [W] [T], épouse [Y] ont saisi le Tribunal judiciaire d’une demande en rectification d’erreur matérielle demandant à ce que la mention du recouvrement direct des dépens au profit de Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de Paris, soit supprimée et à ce qu’elle soit remplacée par la mention du recouvrement direct au profit de Maître Caroline SALVIAT, membre de la SELAS SALVIAT+JULIEN+PIGNEUX+PUGET, avocat au barreau de Bordeaux, leur Conseil.
Les parties ont été appelées à faire valoir leurs observations sur la demande de rectification. Celles qui ont formulé des observations ont déclaré s’en remettre. Les autres parties n’ont pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées parla juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à mois qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent dans les matières où leur ministère est obligatoire demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La mention du recouvrement direct au profit de Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de Paris, Conseil de la compagnie MIC INSURANCE, qui succombe partiellement, résulte d’une erreur matérielle et sera supprimée, tant dans les motifs de la décision que dans son dispositif.
En revanche, aucun recouvrement direct n’a été demandé par Maître Caroline SALVIAT, Conseil de Monsieur et Madame [Y] et ceux-ci seront ainsi déboutés de leur requête en ce qu’elle tend à faire remplacer la mention relative à Maître [Z] [U] par une mention relative à Maître Caroline SALVIAT.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 02 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/00130 ;
DIT qu’en lieu et place de la mention :
«Il sera fait masse des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile et dont la charge sera supportée à hauteur de 89,63 % par la compagnie MIC INSURANCE, de 0,42 % par la SARL PEYCHES et FILS, de 8,92 % par la SA MAAF ASSURANCES et de 1,03 % par la SARLU [V] [X] anciennement EURL [V] [X]”
figurant en page 25 du jugement, il y lieu de lire :
«Il sera fait masse des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont la charge sera supportée à hauteur de 89,63 % par la compagnie MIC INSURANCE, de 0,42 % par la SARL PEYCHES et FILS, de 8,92 % par la SA MAAF ASSURANCES et de 1,03 % par la SARLU [V] [X] anciennement EURL [V] [X]”
DIT qu’en lieu et place de la mention :
“FAIT MASSE des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et DIT qu’ils seront recouvrés directement par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la compagnie MIC INSURANCE à supporter les dépens à hauteur de 89,63 %, la SARL PEYCHES et FILS à les supporter à hauteur de 0,42 %, la SA MAAF ASSURANCES à les supporter à hauteur de 8,92 % et la SARLU [V] [X] anciennement EURL [V] [X] à les supporter à hauteur de 1,03 % ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PEYCHES ET FILS 0,42 % des dépens de l’instance»”
figurant en page 29 du jugement, il y lieu de lire :
“FAIT MASSE des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire
CONDAMNE la compagnie MIC INSURANCE à supporter les dépens à hauteur de 89,63 %, la SARL PEYCHES et FILS à les supporter à hauteur de 0,42 %, la SA MAAF ASSURANCES à les supporter à hauteur de 8,92 % et la SARLU [V] [X] anciennement EURL [V] [X] à les supporter à hauteur de 1,03 % ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PEYCHES ET FILS 0,42 % des dépens de l’instance»
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] et Madame [W] [T], épouse [Y] du surplus de leur requête.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 02 Juillet 2024 et qu’elle sera notifiée comme ce dernier.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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