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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 11 juin 2024, n° 21/06713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ S.A. CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, S.A. UNICAJA BANCO, S.A. SBERBANK MAGYARORSZAG ZRT, S.A. OTP BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 21/06713 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUNS7
N° MINUTE : 1
Assignation du :
18 Mai 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 11 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Goce NOVAKOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1045
DÉFENDERESSES
S.A. UNICAJA BANCO
[Adresse 7]
[Localité 5] (ESPAGNE)
représentée par Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0551
S.A. OTP BANK
[Adresse 9]
[Localité 8] (HONGRIE)
représentée par Me Patrick DELAHAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2011
Décision du 11 Juin 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 21/06713 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUNS7
S.A. SBERBANK MAGYARORSZAG ZRT
[Adresse 10]
[Localité 8] (HONGRIE)
représentée par Me Tibor-Louis LEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0341
S.A. CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL
[Adresse 11]
[Adresse 1] (PORTUGAL)
représentée par Me Cécile REBIFFE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA1701
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience de plaidoiries sur incident du 30 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________
Par ordonnance du 31 janvier 2023, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par la société de droit hongrois OTP BANK et la société de droit espagnol UNICAJA BANCO.
Par conclusions d’incident du 15 avril 2024, la UNICAJA BANCO demande au juge de la mise en état de dire M. [L] irrecevable en ses demandes pour cause de prescription et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 12 avril 2024, M. [L] demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la UNICAJA BANCO, de renvoyer les parties à la mise en état pour conclusions au fond et de condamner la demanderesse à l’incident à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La BNP PARIBAS a indiqué par message RPVA du 11 avril 2024 qu’elle ne concluerait pas dans le cadre de cet incident.
La CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL, la société OTP BANK et la SBERBANK MAGYARORSZAG n’ont pas conclu dans le cadre de cet incident.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [L] soulevée par la UNICAJA BANCO :
La demanderesse à l’incident expose que l’article 4 du règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit règlement Rome II, dispose que, sauf dispositions contraires, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
Elle estime qu’en l’espèce, le lieu de survenance du dommage, pour ce qui la concerne, est l’Espagne, où l’appropriation des fonds s’est produite, la seule circonstance que les effets de cette appropriation ont été ressentis par M. [L] en France, en ce que les fonds investis ont été virés depuis son compte bancaire ouvert en France, est insuffisante à justifier l’application de la loi française, ajoutant que ce sont les obligations de la banque espagnole à l’égard de sa propre cliente détenant un compte dans ses livres en Espagne, sur le fondement de la directive européenne en matière de lutte contre le blanchiment et le terrorisme, qui sont invoquées.
Elle en conclut que c’est la loi espagnole qui s’applique, relativement aux demandes formées à son encontre par M. [L]. Or, elle rappelle qu’en application de l’article 1968 du code civil espagnol, se prescrivent dans le délai d’un an l’action pour récupérer ou conserver la possession et l’action en responsabilité civile pour diffamation ou injure et pour les obligations dérivées de la faute ou de la négligence mentionnées à l’article 1902 du même code, à partir du moment où la personne lésée en a eu connaissance.
La UNICAJA BANCO précise que cet article 1902 du code civil espagnol énonce que celui qui, par action ou omission, cause à autrui un dommage par faute ou négligence, est tenu de réparer le dommage causé.
Elle considère dès lors que l’application du droit espagnol au présent litige est une question de fond qui doit être tranchée au préalable par le juge de la mise en état, afin de pouvoir statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’elle a soulevée.
La demanderesse à l’incident relève qu’en ce qui la concerne, M. [L] expose avoir effectué deux virements par l’intermédiaire de la plate-forme FC MANAGEMENT GROUP, avec laquelle elle indique n’avoir aucun lien contractuel, mais qu’en réalité ces deux virements depuis le compte bancaire du demandeur au fond, le 28 avril 2020 pour un montant de 20 000 euros et le 5 mai 2020, ont été effectués au profit du compte bancaire de la société NETMAR COLD FISH, ouvert en Espagne dans les livres de la UNICAJA BANCO.
Elle souligne que M. [L] a déposé plainte le 10 juin 2020, indiquant ne plus avoir accès au site internet de la société FC MANAGEMENT GROUP, ni de contact téléphonique avec les différents interlocuteurs de cette société, de sorte que c’est à compter de cette date qu’il a eu connaissance de la réalité et de l’étendue de son préjudice lié aux deux virements effectués en Espagne.
Elle en conclut que les demandes de M. [L] à son encontre devaient être introduites avant le 10 juin 2021, alors que l’assignation n’a été délivrée que le 21 décembre 2021.
M. [L] estime au contraire qu’en application de l’article 4 du règlement Rome II, le dommage qu’il a subi s’est produit en France, dès la réalisation des virements litigieux sur son compte bancaire français.
Il considère que c’est la loi française qui s’applique à ses demandes formées à l’encontre de la banque espagnole, soit la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, de sorte que la fin de non-recevoir qui lui est opposée doit être rejetée.
Ceci étant rappelé.
Il n’est pas discuté que l’action engagée par M. [L] à l’encontre de la UNICAJA BANCO ne peut qu’être de nature extra-contractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre le requérant et cette société.
Il convient donc d’appliquer le règlement Rome II, en son article 4 dont le contenu a été précédemment rappelé.
Le considérant n°7 de ce règlement précise que le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
Dans son assignation, M. [L] rappelle avoir effectué deux virements vers un compte bancaire domicilié en Espagne, ouvert dans les livres de la UNICAJA BANCO, soulignant ne pas avoir pu récupérer ces fonds.
Dans ce cas, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l’article 4 du règlement « Rome II » que de l’article 7 2) du règlement « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert en Espagne, en l’absence de tout autre élément de rattachement allégué et attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier.
En effet, les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct. Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie par l’investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite en Espagne, sur le compte bancaire du destinataire des deux virements, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
Par conséquent, le droit espagnol s’applique aux demandes formées par M. [L] à l’encontre de la UNICAJA BANCO.
Or, s’agissant de la prescription de ces demandes, il est justifié que le droit espagnol prévoit un délai de prescription d’un an, à compter de la date de connaissance du dommage.
Comme le relève la UNICAJA BANCO, dès son dépôt de plainte initial du 10 juin 2020 M. [L] avait pris conscience du fait qu’il avait été victime d’une escroquerie, pour les virements effectués par l’intermédiaire de la plate-forme FC MANAGEMENT GROUP.
Les demandes formées à l’encontre de la UNICAJA BANCO sont donc irrecevables pour cause de prescription, cette prescription étant acquise le 11 juin 2021, alors que l’assignation n’a été délivrée à l’encontre de cette banque que le 21 décembre 2021.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT IRRECEVABLE pour cause de prescription les demandes formées par M. [I] [L] à l’encontre de la société de droit espagnol UNICAJA BANCO ;
CONDAMNE M. [I] [L] aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 septembre 2024, 9h30, pour clôture.
Faite et rendue à Paris le 11 Juin 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
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