Confirmation 24 mai 2022
Cassation 9 octobre 2024
Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 mai 2022, n° 19/02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 14 mai 2019, N° F17/00419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02484 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HMTC
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
14 mai 2019
RG :F 17/00419
[X]
C/
S.A.S.U. TRANSPORT CHABAS FRAICHEUR
S.A.S. REC [Localité 4]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
né le 06 Juillet 1961 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.S.U. TRANSPORT CHABAS FRAICHEUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
SAS REC [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [X] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2016 en qualité de responsable d’exploitation par la SAS REC [Localité 4].
La convention collective est la convention collective nationale des transports routiers.
M. [X] a été licencié le 22 décembre 2016 pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [C] [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon le 28 août 2017 aux fins d’obtenir la condamnation de la société REC à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 14 mai 2019, le conseil de prud’hommes d’Avignon a:
— dit bien fondé le licenciement de M. [C] [X] pour faute grave,
— débouté M. [C] [X] de sa demande formulée à ce titre ainsi que de toutes les demandes subséquente,
— condamné la SAS REC [Localité 4] à verser à M. [C] [X] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
— débouté M. [C] [X] de ses demandes au titre des congés payés non pris,
— débouté M. [C] [X] de sa demande d’indemnité formulée au titre du travail dissimulé,
— débouté la SAS REC de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS REC [Localité 4] à verser à M. [C] [X] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS REC [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.
Dans l’intervalle, et au cours du délibéré, la Société REC a été dissoute le 20 novembre 2018 à la suite de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de son actionnaire unique, la SASU Transports Chabas Fraicheur, puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 février 2019 avec effet au 31 décembre 2018, radiation publiée au BODACC le 03 mars 2019.
Par acte du 20 juin 2019, M. [X] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes, qui lui avait été notifié le 29 mai 2019.
La SASU Transports Chabas Fraicheur s’est constituée 'intimé’ le 12 mars 2020 et par ordonnance en date du 31 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a :
— constaté que M. [C] [X] a dirigé, conformément à l’article 547 code de procédure civile, son appel contre la SAS REC [Localité 4], seule partie en première instance,
— dit que la constitution d’intimé de la SASU Transports Chabas à la présente instance d’appel régularise l’instance d’appel au visa de l’art 126 code de procédure civile,
— débouté la SASU Transports Chabas Fraicheur de ses demandes fins et conclusions.
— condamné la SASU Transports Chabas Fraicheur à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par ordonnance en date du 15 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 mars 2022 à 16h et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 mars 2022 à 14h.
En l’état de ses dernières conclusions, intitulées 'conclusions responsives et récapitulatives n°5", communiquées par RPVA le 15 mars 2022 à 14h29, M. [C] [X] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 14 mai 2019 rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a:
— Dit bien fondé le licenciement de M. [C] [X] pour faute grave,
— Débouté M. [C] [X] de sa demande aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [C] [X] de sa demande de condamnation de la SAS REC [Localité 4] à lui payer la somme de 35.000 euros en réparation du préjudice matériel,
— Débouté M. [C] [X] de sa demande de condamnation de la SAS REC [Localité 4] à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral,
— Débouté M. [C] [X] de sa demande de condamnation de la SAS REC [Localité 4] à lui payer la somme de 16.205,70 euros brut au titre du préavis et des congés payés y afférents,
— Débouté M. [C] [X] de sa demande de condamnation de la SAS REC [Localité 4] à lui payer la somme de 2.659,20 euros en réparation au titre des congés payés non pris ;
— Débouté M. [C] [X] de sa demande de condamnation de la SAS REC [Localité 4] à lui payer la somme de 32.400 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— Débouté M. [C] [X] de sa demande de condamnation de la SAS REC [Localité 4] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— confirmer le jugement du 14 mai 2019 rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a condamné la SAS REC [Localité 4] à lui verser à la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
Statuant à nouveau,
— sur la demande de dommages et intérêts au titre des congés payés, condamner la SASU Transports Chabas Fraîcheur venant aux droits de la Société REC [Localité 4] à lui verser 2.659,20 euros de dommages et intérêts au titre des congés payés non pris, et subsidiairement 1.143,40 euros à titre de dommages et intérêts, de ce chef,
— sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, condamner la SASU Transports Chabas Fraîcheur venant aux droits de la Société REC [Localité 4] à lui verser 32.400,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— sur le licenciement,
A titre principal,
— déclarer la procédure de licenciement irrégulière,
En conséquence,
— rejeter l’appel incident de la SASU Transports Chabas Fraîcheur venant aux droits de la Société REC [Localité 4],
— la condamner à 2.500,00 de dommages et intérêts,
— déclarer que son licenciement pour faute grave est injustifié,
— condamner la SASU Transports Chabas Fraîcheur venant aux droits de la Société REC [Localité 4] à lui verser :
— 16.205,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.620,57 euros au titre des congés payés y afférents,
— 35.000,00 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 15.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouter la SASU Transports Chabas Fraîcheur venant aux droits de la Société REC [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— déclarer que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la SASU Transports Chabas Fraîcheur venant aux droits de la Société REC [Localité 4] à lui verser :
— 16.205,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.620,57 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouter la SASU Transports Chabas Fraîcheur venant aux droits de la Société REC [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner la SASU Transports Chabas Fraîcheur venant aux droits de la Société REC [Localité 4] aux entiers dépens ainsi qu’à 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [C] [X] fait valoir que :
— son bulletin de salaire de décembre 2016 mentionne de manière erronée qu’il a pris des congés payés du 5 au 22 décembre 2016, et dit produire les justificatifs de son activité sur la période concernée, que contrairement aux affirmations de la SAS REC [Localité 4], il n’a pas été indemnisé de cette erreur par le solde de tout compte,
— licencié pour faute grave à compter du 22 décembre 2016, il a continué à travailler sans être rémunéré jusqu’au 2 janvier 2017, son attestation de travail mentionnant une fin de contrat au 31 décembre 2016, qu’il peut dès lors prétendre au paiement de ces heures de travail mais également d’une indemnité pour travail dissimulé,
— son licenciement est irrégulier puisqu’il n’a été précédé d’aucun entretien préalable, la SAS REC [Localité 4] qui le conteste ne produisant aucun élément à l’appui de telles allégations,
— son licenciement est injustifié, l’insuffisance professionnelle qui ne peut motiver un licenciement disciplinaire, est invoquée par l’employeur et retenue par les premiers juges pour considérer que la faute est caractérisée, en contradiction avec l’article L 1232-1 du code du travail,
— en outre, la motivation de la lettre de licenciement ne repose que sur des prétendues erreurs professionnelles et non une volonté délibérée de sa part de manquer à ses obligations, donc aucunement sur une faute,
— les erreurs de facturations invoquées ne peuvent lui être reprochées dès lors qu’en qualité de responsable d’exploitation il n’avait aucune tâche de comptabilité ou de suivi de facturation,
— en regard de la structuration du groupe Transports Chabas, la société REC [Localité 4] avait une activité de transport, entreposage, affrètement, réexpédition et la location de tous véhicules terrestres avec ou sans chauffeur, mais aucun activité auxiliaire annexe, dont fait partie la facturation, laquelle était assurée par la Société Transports Chabas Services,
— le témoignage de Mme [K] doit être écarté, qu’elle fait reposer sur lui la responsabilité de la facturation qui lui incombait, qu’il n’est intervenu sur de la facturation qu’en remplacement de cette dernière pendant ses congés de août 2016,
— les pièces qu’il verse aux débats démontrent que personne ne savait qui était en charge de la facturation chez REC,
— l’employeur ne démontre pas quelles seraient ses erreurs dans le suivi de la facturation, les seuls éléments invoqués étant des erreurs de surfacturation,
— l’employeur l’ayant en situation de travail au-delà de la notification de son licenciement cela démontre que son maintien dans l’entreprise était possible, ce qui est contraire à la définition de la faute grave.
En l’état de ses dernières conclusions, intitulées ' Conclusions n°2", communiquées par RPVA le 14 mars 2022, la SASU Transports Chabas Fraîcheur demande à la cour de :
— débouter M. [C] [X] de ses prétentions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société REC à verser à ce dernier 2.500 euros au titre de l’irrégularité de la procédure et 700 euros au titre des frais irrépétibles,
— le condamner en revanche à lui verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, y compris ceux exposés devant le Conseil de prud’hommes.
Au soutien de ses demandes, la SASU Transports Chabas Fraîcheur fait valoir que :
— M. [C] [X], contrairement à ses affirmations, étaient bien en charge de la facturation ainsi qu’en atteste Mme [K] ancienne titulaire du poste, et que cela résulte des nombreux courriels adressés à celui-ci sur des problèmes de facturation,
— tous les avoirs générés en conséquence au profit des clients sont dus à des prestations indues car non réalisées, ce que M. [C] [X] en sa qualité de responsable d’exploitation n’aurait pas dû ignorer,
— les errements de M. [C] [X] quant aux facturations ont conduit les clients à présenter de multiples demandes de régularisations, et ont pu s’en plaindre directement auprès de la société Transports Chabas, société mère de REC,
— des erreurs dans les documents de transports ont été également été commises, et que M. [C] [X] n’a pas réagi aux remarques qui lui étaient faites en ce sens,
— il ne s’agit pas d’insuffisance professionnelle mais de défaillances fautives de l’intéressé rendant impossible la relation professionnelle, qu’elle a respecté son obligation d’engager à bref délai la procédure de licenciement, aucun mise à pied conservatoire n’étant en revanche obligatoire,
— qu’il n’existe aucun travail dissimulé, les erreurs effectuées jusqu’au retour de l’accusé de réception de la lettre de licenciement ayant été rémunérées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Demandes concernant l’exécution du contrat de travail
— dommages et intérêts pour congés payés
M. [C] [X] sollicite la restitution de la somme de 2.659,20 euros qui lui a été retenue sur son bulletin de salaire au titre de congés du 5 au 22 décembre qu’il soutient ne pas avoir pris, et subsidiairement celle de 1.143,40 euros.
La SASU Transports Chabas Fraîcheur explique que des jours de congés sont mentionnés par erreur sur le bulletin de salaire de décembre 2016 et reproche à M. [C] [X] de procéder par extrapolation pour le calcul de ce qui lui serait encore du malgré le versement de l’indemnité de congés payés et l’indemnité compensatrice de congés fin de contrat. Elle considère qu’il ne resterait dû que la somme de 138,48 euros bruts.
A l’examen de la fiche de salaire de décembre 2016 il apparaît que :
— M. [C] [X] avait une ancienneté de 10 mois,
— qu’il avait acquis 17,5 jours de congés,
— qu’il a perçu son salaire mensuel contractuel de 4.321,08 euros + 1.080,13 euros de forfait pour les heures supplémentaires,
— qu’il a été mentionné qu’il avait pris 16 jours de congés qui ont entraîné une retenue de 2.659,20 euros bruts,
— qu’il a bénéficié en contrepartie d’une indemnité de congés payés de 3.456,92 euros,
— qu’il a perçu une indemnité compensatrice de congés payés pour 9 jours de congés de 2.055,31 euros.
M. [C] [X] sollicite la somme de 2.659,20 euros bruts et subsidiairement1.143,43 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour non paiement de ses jours de congés non pris et non sous forme de rappel de salaire.
Or, M. [C] [X] ne justifie d’aucun autre préjudice que celui résultant du non paiement de ses jours de salaires.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef et leur décision sera confirmée.
— indemnité pour travail dissimulé
M. [C] [X] sollicite une indemnité correspondant à 6 mois de salaires pour travail dissimulé au motif que son contrat de travail a été rompu dès la lettre de licenciement soit le 22 décembre 2016, alors que ses justificatifs démontrent qu’il a travaillé jusqu’au 2 janvier 2017 et son certificat de travail et son attestation pôle emploi mentionnent la date du 31 décembre 2016 comme date de fin de travail.
La SASU Transports Chabas Fraîcheur lui oppose qu’il n’existe aucune intention de dissimuler, que M. [C] [X] a travaillé jusqu’au retour de l’accusé réception de son courrier de licenciement et qu’en tout état de cause il a été payé pour le travail effectué.
Comme rappelé précédemment, le bulletin de salaire de M. [C] [X] pour le mois de décembre 2016 fait apparaître notamment le paiement intégral du salaire pour le mois concerné, et non pas un salaire au prorata des 22 premiers jours du mois.
Les relevés chronotachygraphes produits par M. [C] [X] démontrent l’effectivité de l’activité sur l’ensemble du mois de décembre 2016. Concernant le lundi 2 janvier 2017, le relevé ne mentionne aucun kilomètre parcouru le 2 janvier 2017, uniquement une activation du système entre 8h18 et 8h24, ce qui semble correspondre à l’activation du système pour l’édition du relevé. La réalité d’une activité en janvier 2017 n’est pas établie.
Dès lors aucune dissimulation de travail ne peut être reprochée à la SAS REC [Localité 4] et c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande.
Demandes concernant la rupture du contrat de travail.
— s’agissant du respect de la procédure de licenciement
Au terme de l’article L 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
M. [C] [X] soutient qu’il n’a pas été convoqué à l’entretien préalable visé dans la lettre de licenciement.
L’employeur, bien que demandant l’infirmation de la décision déférée sur ce point, ne produit aucun justificatif de l’envoi de la convocation au dit entretien préalable, ni de la tenue de celui-ci mais renvoie aux conclusions de première instance soutenues par M. [C] [X] dans lesquelles il reconnaît 'avoir signé à la demande de son employeur une lettre de convocation remise en mains propres, semble-t-il antidatée'.
Ce seul renvoi aux écritures de première instance de M. [C] [X], qui ne reconnaît ni une convocation régulière ni la participation à un entretien préalable ne saurait tenir lieu de preuve du respect de la procédure de licenciement par l’employeur.
Il en résulte que M. [C] [X] a été privé de la possibilité de s’expliquer avec son employeur avant que celui-ci ne décide de procéder à son licenciement.
En conséquence, la décision des premiers juges ayant condamné la SASU Transports Chabas Fraîcheur venant aux droits de la SAS REC [Localité 4] à indemniser à hauteur de 2.500 euros M. [C] [X] pour non respect de la procédure de licenciement sera confirmée
— s’agissant du licenciement
M. [C] [X] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
' Monsieur,
A la suite de votre entretien préalable du 19 décembre 2016, nous sommes au regret de prononcer votre licenciement au motif suivant :
— Multiples erreurs professionnelles dans le suivi de l’affrètement
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation.
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis.
Nous vous informons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance ( décès/invalidité ) et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre entreprise. Vous bénéficiez du maintien de ces droits tant que vous êtes pris en charge par le régime d’assurance chômage et ce, dans la limite de 12 mois. Nous vous remercions de compléter et nous retourner sous 15 jours le bulletin ' maintien des garanties’ ci-joint, si vous optez pour le maintien de vos droits. Sans retour de votre part, votre radiation auprès de la mutuelle se fera automatiquement.
Votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi vous seront adressées par courrier.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées'.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle empêche le maintien de l’intéressé dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que les griefs invoqués à l’encontre du salarié, pour caractériser la faute grave qui lui est reprochée, sont les suivants: ' Multiples erreurs professionnelles dans le suivi de l’affrètement'
Contrairement à ce que soutient M. [C] [X], aucune insuffisance professionnelle n’est mentionnée dans la lettre de licenciement, mais des erreurs professionnelles qui justifient dès lors qu’elles sont établies, un licenciement disciplinaire.
Pour démontrer ces erreurs qu’elle impute à M. [C] [X], la SASU Transports Chabas Fraîcheur venant aux droits de la SAS REC [Localité 4] produit :
— une attestation de Mme [A] [U] datée du 25 juillet 2017 qui indique ' Pendant 5 ans jusqu’en mars 2016, j’ai tenu le poste d’exploitante auprès de la REC puis j’ai été muté dans une autre société. La SAS REC [Localité 4] m’a succédé en mars 2016. A la demande de M. [G] [N], j’ai formé mon successeur à mon poste. L’exploitation des lignes est généralement assez simple. Il faut par contre être très attentif à la facturation des clients et le contrôle de la facturation des sous-traitants. J’ai formé [C] et attiré son attention sur ce point mais il n’en faisait qu’à sa tête. Le travail ne l’intéressait pas et il commettait de multiples erreurs soit en sur-facturant, soit en sous-facturant. Nos clients historiques m’ont appelé plusieurs fois sur les problèmes qu’ils rencontraient.
A plusieurs reprises j’ai déploré la situation auprès de [H] [N], et face à la mauvaise volonté de [C], j’ai dû reprendre à ma charge la facturation.
Enfin, j’ajoute que la gestion des documents de transport des transporteurs affrétés était aussi de son ressort. Il manquait de rigueur dans cette gestion. Je lui ai fait remarquer plusieurs fois mais cela ne l’intéressait pas.',
— cinq courriels datés du 28 septembre 2016, émanant du service logistique DUC, adressés à [Courriel 7], formulés ' à l’attention de [C]', et relatifs à des demandes d’avoir sur erreurs de facturation entre juin et septembre 2016,
— un courriel daté du 28 septembre 2016, transférant une réclamation sur une facturation émise par REC datée du 15 août 2016 concernant le client Charal SAS,
— deux courriels de [R] [T], datés des 14 septembre et 21 septembre 2016 adressé à [Courriel 7], formulé ' Bonjour [C]' et 'Bonsoir [C]', relatifs à des erreurs de facturation pour le client MJN Diffusion le 5 août 2016,
— un courriel daté du 14 septembre 2016 adressé par [E] [F] 'Responsable exploitation Transport Chabas’ à [Courriel 7] : ' Bonjour [C], il fait réagir, je me les prends presque tous les jours au téléphone. Cordialement’ avec transfert d’un courriel du mardi 13 septembre 2016 adressé par la société Socopa [Localité 9] sous l’intitulé [Localité 9] Logistique qui indique ' Bonjour [E], comme évoqué à plusieurs reprises, nous déplorons une nette dégradation de la justesse des factures émises par Rec; Nous vous avons confié des nouveaux volumes en début d’année 2016 et nous n’arrivons pas à avoir une facturation correcte ( positions facturées en double, grille de répartition très mal appliquée). Par ailleurs, vos services effectuent les avoirs qu’après de nombreuses relances. Je vous remercie de bien vouloir intervenir pour régler ce problème qui ternit les relations de nos groupes.'
— un courriel daté du 7 octobre 2016 adressé par [E] [F] à [Courriel 7] , transférant un mail de la société Les Crudettes, sollicitant l’établissement d’un avoir suite à une erreur de facturation le 31 août 2016,
— un courriel daté du 20 octobre 2016 adressé par le service transport [Localité 6] ' à [Courriel 7] et [Courriel 8] relatif à une demande d’avoir sur erreur de facturation en septembre 2016,
— un courriel daté du 28 novembre 2016 adressé par GMT Logistique à [Courriel 7] sollicitant un avoir sur des erreurs de facturation de septembre et octobre 2016, avec un tableau récapitulatif mentionnant 27 erreurs,
— une attestation de Mme [A] [U] datée du 26 avril 2018 qui indique : ' lors de la prise de poste de M. [X], il a été convenu avec M. [N] [H] que M. [X] assurerait seul à l’avenir l’exploitation, la facturation et la gestion du parc. Ne faisant plus partie de la société REC, je n’avais plus en charge ces missions. Au cours des 3 mois suivant son intégration, je l’ai formé à l’exploitation des lignes et à la facturation. M. [X] disposait de suffisamment de temps pour gérer la totalité de ses missions. Cependant, à plusieurs reprises il me disait clairement que la facturation et l’exploitation ne l’intéressaient pas et qu’il ne voulait pas les faire. Son seul centre d’intérêt était de conduire les véhicules. Je ne suis intervenue que pour le former et pour pallier à ses carences à la demande de la direction et des clients car la facturation n’était pas réalisée correctement.'
Pour contester ces faits, M. [C] [X] soutient qu’il n’entrait pas dans son champ de compétence en sa qualité de responsable d’exploitation de s’occuper de la facturation et produit en ce sens deux descriptions théoriques d’un poste de responsable ou de directeur d’exploitation mais ne produit pas en revanche la description de sa fonction annexée à son contrat de travail et à laquelle le dit contrat de travail renvoie. M. [C] [X] ne précise pas quelles auraient été ses attributions, en dehors de celles qui lui sont imputées par son employeur et qu’il réfute.
Pour remettre en cause les attestations de Mme [U], M. [C] [X] affirme qu’elle a menti sur sa fonction puisqu’elle est en fait responsable administrative chez Transport Chabas Service. Le document produit, une capture d’écran d’une page Linkedin, n’a aucune valeur probante, s’agissant d’une page de réseau social non datée, sans élément permettant de connaître le parcours professionnel de la personne concernée qui a pu changer de fonction au sein du groupe qui l’emploie.
Contrairement à ce qu’affirme M. [C] [X] qui admet être intervenu pour de la facturation en août 2016, il est établi des erreurs de facturation sur le mois d’août 2016, ainsi que cela résulte du courriel daté du 15 septembre 2016 de la société Les Crudettes auquel est joint un courrier qui déplore 'pour la période du 1er au 13 août 2016 vous nous facturez tous les jours deux fois le forfait de 620 euros’ soit une erreur de facturation de 7.440 euros ou de celui du 14 septembre 2016 relatif au client MJN Diffusion.
Par ailleurs, le fait qu’il soit demandé à '[C]' de réagir suite aux réclamations d’un client ou de reprendre une erreur de facturation en date du 5 août 2016 au client MJN Diffusion
démontre qu’il était en charge de la difficulté rencontrée, soit des erreurs diverses et répétées dans les facturations.
Ces éléments caractérisent des erreurs répétées sur plusieurs mois, qui ont impacté la gestion comptable de l’entreprise et les relations de l’employeur avec ses clients, et qui, par leur multiplicité, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle empêche le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.
Dès lors, le licenciement pour faute grave est fondé sur ces éléments, imputables à M. [C] [X], et non pas également sur une insuffisance professionnelle comme l’on retenu les premiers juges, et la décision déférée sera confirmée par substitution de motifs.
La faute grave motivant le licenciement de M. [C] [X] étant caractérisée, celui-ci sera débouté des ses demandes indemnitaires
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 14 mai 2019 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
Condamne M. [C] [X] à verser à la SAS REC [Localité 4] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [C] [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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