Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 24 mai 2022, n° 19/02484
CPH Avignon 14 mai 2019
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CA Nîmes
Confirmation 24 mai 2022
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CASS
Cassation 9 octobre 2024
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CA Montpellier
Infirmation partielle 14 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'entretien préalable

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas produit de preuve de la convocation à l'entretien préalable, ce qui a privé le salarié de la possibilité de s'expliquer avant le licenciement.

  • Rejeté
    Motifs du licenciement

    La cour a jugé que les erreurs professionnelles invoquées par l'employeur justifiaient le licenciement disciplinaire, confirmant ainsi la décision des premiers juges.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a confirmé que le non-respect de la procédure de licenciement justifiait l'octroi de dommages et intérêts au salarié.

  • Rejeté
    Preuve de travail dissimulé

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé qu'il avait travaillé après la date de son licenciement, rejetant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Non-paiement des congés payés

    La cour a confirmé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice autre que le non-paiement de ses jours de salaire, ce qui ne constitue pas un motif de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [C] [X] conteste son licenciement pour faute grave par la SAS REC, demandant la requalification de celui-ci et des indemnités pour préjudice matériel et moral. Le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement fondé, mais a accordé des dommages pour non-respect de la procédure. En appel, la cour a examiné la régularité de la procédure de licenciement et la réalité des fautes reprochées. Elle a confirmé que M. [C] [X] n'avait pas été convoqué à un entretien préalable, ce qui a justifié l'indemnisation pour irrégularité. Cependant, elle a également constaté que les erreurs professionnelles invoquées constituaient une faute grave, validant ainsi le licenciement. La cour a donc confirmé le jugement de première instance tout en substituant des motifs.

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Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 mai 2022, n° 19/02484
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 19/02484
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 14 mai 2019, N° F17/00419
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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