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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 20/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Décembre 2024
N° RG 20/00135 – N° Portalis DBY2-W-B7E-GIAL
AFFAIRE :
Société [7]
C/
[5]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [7]
CC [5]
CC Me Anne-Laure DENIZE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B] [C], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2019, Mme [V] [N] (l’assurée), salariée de la SAS [7] (l’employeur), a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinite du poignet gauche, constatée par certificat médical initial établi le 13 juin 2019.
Après instruction, la caisse a décidé le 11 octobre 2019 de prendre en charge la “Tendinite du poignet de la main ou des doigts, gauche” déclarée par l’assurée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 9 décembre 2019, l’employeur a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de prise en charge et des arrêts et soins subséquents.
La commission de recours amiable n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 16 mars 2020, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 24 mars 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 2% lui a été attribué. Ce taux a été ramené à 0% par la commission médicale de recours amiable dans les rapports employeur/caisse par décision en date du 4 octobre 2022.
Par jugement contradictoire en date du 25 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
en premier ressort,
— déclaré opposable à l’employeur la décision de la [6] du 11 octobre 2019 de prendre en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles la tendinite du poignet gauche du 14 février 2019 déclarée par l’assurée ;
— déclaré recevable la contestation de l’employeur quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins subséquents à la tendinite du poignet gauche de l’assurée ;
avant-dire-droit,
— ordonné une mesure d’expertise sur pièces et commis pour y procéder le docteur [I] [K], avec pour mission de :
— se faire remettre par la caisse et/ou le service médical de cette caisse toutes les pièces du dossier médical de l’assurée relatives à sa tendinite du poignet gauche déclarée le 12 juillet 2019 et prise en charge le 11 octobre 2019,
— dire si les soins et arrêts de travail prescrits du 13 juin 2019 au 24 mars 2022 sont bien la conséquence de la maladie professionnelle, que celle-ci ait causé, révélé ou aggravé un état antérieur ou s’ils sont justifié par une cause totalement étrangère, le cas échéant, préciser à partir de quelle date,
— faire toutes remarques utiles ;
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ;
— dit que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
— réservé les autres demandes.
Le 24 octobre 2023, l’employeur a interjeté appel de cette décision.
L’expert a déposé son rapport le 10 avril 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— constater que le rapport d’expertise confirme l’existence d’une cause étrangère ayant évolué pour son propre compte et sans rapport avec la maladie professionnelle prise en charge ;
— constater que le rapport d’expertise conclut que les soins et arrêts de travail pris en charge ne sont pas justifiés au titre de la maladie professionnelle déclarée portant sur une “tendinite du poignet gauche” ;
— entériner les conclusions du rapport d’expertise ;
— lui déclarer inopposables l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée au titre de la maladie professionnelle du 14 février 2019.
L’employeur considère que la preuve d’une cause des soins et arrêts prescrits totalement étrangère à la pathologie présentée par l’assurée est rapportée au vu du rapport d’expertise, soutenant qu’aux termes de ce rapport, l’expert a confirmé l’analyse de son médecin-consultant en relevant l’existence d’antécédents de fibromyalgie et l’absence de lésion en rapport avec une tendinite du poignet gauche objectivées lors de l’échographie du 3 octobre 2019.
Aux termes de ses conclusions datées du 6 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— constater que le rapport d’expertise ne permet pas de caractériser une cause des soins et arrêts de travail prescrits totalement étrangère à la pathologie présentée par l’assurée ;
— dire et juger le recours de l’employeur mal-fondé ;
— débouter l’employeur de son recours.
La caisse conteste les conclusions de l’expert, relevant qu’il n’entrait pas dans sa mission d’apprécier la pertinence du diagnostic initial. Elle ajoute que l’emploi du terme “vraisemblable” montre une probabilité insuffisante pour remettre en cause la présomption d’imputabilité et ce d’autant plus que la fibromyalgie mentionnée est concomitante à la pathologie et ne constitue dès lors ni un état antérieur ni une cause totalement étrangère.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, l’expert considère aux termes de son rapport que le diagnostic effectué aux termes du certificat médical initial, soit une tendinite du poignet gauche, peut “être remis en cause et révisé en douleur du poignet gauche”.
Or, ces éléments ne sauraient être pris en compte par le présent tribunal dès lors que, conformément au dispositif du jugement précité du 25 septembre 2023, il n’entrait pas dans la mission de l’expert de se prononcer sur le diagnostic initial de la pathologie dont est atteinte l’assurée, mais uniquement sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits du 13 juin 2019 au 24 mars 2022 à cette maladie, dont l’existence et le caractère professionnel ont au surplus et en tout état de cause été confirmés aux termes de cette même décision.
Cependant, l’expert relève par ailleurs aux termes de son rapport que l’assurée “a bénéficié d’une échographie du poignet gauche le 03/10/2019" et que cet examen “s’est avéré normal”. Il estime également que l’évolution de la symptomatologie “est anormalement longue avec des arrêts de travail qui sont progressivement croissants”.
Aussi, l’expert fait état de “la présence d’une pathologie antérieure qui évolue pour son propre compte”, à savoir des “antécédents de fibromyalgie”. Il précise que cette pathologie “donne des douleurs diffuses”, faisant état à l’appui de ses dires de l’avis rhumatologique du docteur [S] versé au dossier, “qui signale des douleurs du poignet gauche et que la symptomatologie s’apparente effectivement à un syndrome fibromyalgique”.
De ces éléments, l’expert en déduit que “les soins et arrêts de travail prescrits du 13/06/2019 au 24/03/2022 apparaissent anormalement longs” et affirme que “si Madame [N] a présenté une symptomatologie douloureuse du poignet gauche, déclarée le 13/06/2019, il est vraisemblable que celle-ci ne soit pas liée à une tendinite du poignet gauche puisque l’échographie du 11/10/2019 n’est pas en faveur”.
Il conclut que l’assurée “a pu vraisemblablement présenter une symptomatologie douloureuse évoluant dans le cadre d’un état antérieur. Les soins et arrêts de travail ne peuvent être liés à une maladie professionnelle déclarée en date du 13/06/2019".
En conséquence, l’expert souligne expressément et de façon particulièrement étayée le caractère anormalement long de l’arrêt de travail prescrit à l’assurée, relevant l’absence de tendinite constatée lors de l’échographie en date du 3 octobre 2019 ainsi qu’un état antérieur évoluant pour son propre compte, à savoir une fibromyalgie, dont l’existence apparaît en effet documentée et établie au regard des éléments médicaux présents au dossier.
S’agissant de cet état antérieur, le médecin conseil, dans son avis rendu suite à l’expertise, mentionne qu’il ne s’agit que d’un état concomitant, il résulte cependant du rapport que la fibromyalgie constitue un état antérieur. En tout état de cause, l’expert est particulièrement clair sur le fait qu’en l’absence d’élément échographique en faveur de la tendinite le 11 octobre 2019 et au regard de cette pathologie qui n’est pas contestable, les arrêts ne sont pas la conséquence de la maladie professionnelle. Le médecin conseil ne remet pas en cause le caractère normal de l’échographie du 11 octobre 2019 ni le fait que ce résultat signifie une absence de tendinite à cette date, se contentant de précise que le diagnostic initial ne nécessite pas la réalisation de cet examen.
Au regard de l’absence d’élément en faveur de la tendinite à l’examen du 11 octobre et de la pathologie intercurrente de fibromyalgie non contestée, il convient de considérer que seuls les arrêts jusqu’au 10 octobre 2019 sont imputables à sa maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 13 juin 2019, à savoir une tendinite du poignet gauche, et opposables comme tel à la SAS [7].
Les soins et arrêts prescrits à Mme [V] [N] à compter du 11 octobre 2019 seront en conséquence déclarés inopposables à la SAS [7].
La [6] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposables à la SAS [7] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [V] [N] jusqu’au 10 octobre 2019 au titre de sa maladie professionnelle, une tendinite du poignet gauche, en date du 14 février 2019 et constatée par certificat médical initial établi le 13 juin 2019 ;
DECLARE inopposables à la SAS [7] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [V] [N] à compter du 11 octobre 2019 jusqu’au 24 mars 2022, date de sa consolidation, au titre de sa maladie professionnelle, une tendinite du poignet gauche, en date du 14 février 2019 et constatée par certificat médical initial établi le 13 juin 2019 ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [4] ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 8]
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