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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 25 sept. 2025, n° 25/02494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02494 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNKK
Copie exécutoire
délivrée le : 25 Septembre 2025
à :Me Federico COMIGNANI
Copie certifiée conforme
délivrée le :25 Septembre 2025
à :Monsieur [F] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Juin 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 28 janvier 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [F] [J] un prêt personnel n° FFI181277829 de 15.000 euros selon un taux débiteur fixe de 5,23 % et un TEG de 5,79 % remboursable en 61 mensualités de 280,58 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a adressé à Monsieur [F] [J], par lettre recommandée avec avis de réception en date 20 septembre 2023, un courrier prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a fait citer Monsieur [F] [J] devant ce tribunal aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de prêt personnel et le voir condamné à lui payer la somme de 14.414,86 euros avec intérêts au taux de 5,23 % % à compter du 20 septembre 2023, outre une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
À l’audience du 23 juin 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [F] [J], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d’office prévus par le code de la consommation tels que listés dans la fiche remise aux parties lors de l’audience du 14 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [F] [J] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demandeAux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé,ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.
Sur la régularité du contrat et la consultation tardive du FICPL’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, le contrat de crédit à la consommation a été accepté par l’emprunteur le 28 janvier 2023, date à laquelle il est réputé formé selon l’article L. 312-24 du Code de la consommation. Or, il ressort des éléments du dossier que la consultation du FICP, destinée à vérifier la solvabilité de l’emprunteur, n’a été effectuée que le 1er février 2023, soit postérieurement à la formation du contrat. Une telle consultation, réalisée après l’acceptation de l’offre, ne saurait satisfaire l’exigence légale imposant au prêteur de vérifier la solvabilité « avant de conclure le contrat de crédit » (art. L. 312-16 du Code de la consommation). Ce manquement caractérisé à une obligation précontractuelle essentielle justifie, dès lors, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence constante en la matière.
Sur la déchéance du termeEn application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 (ancien 1134, 1147 et 1184) du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Cette condition rappelée par la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15.655) est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a mis elle-même dans les débats la difficulté relative à la déchéance du terme.
En l’espèce, il n’est versé aux débats qu’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Monsieur [F] [J] qui exige le remboursement du solde du prêt de 9.245,89 euros et ne laisse aucune possibilité de régulariser les mensualités impayées. Au contraire aux termes de ce courrier est prononcée la déchéance du terme.
La SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES ne justifie pas qu’elle aurait, antérieurement à cette date, mis en demeure l’emprunteur de régulariser les mensualités impayées et qu’elle l’aurait avisé du risque de déchéance du terme en cas d’absence de régularisation.
Par conséquent, La SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES ne pouvait prononcer la déchéance du terme.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du contrat et de la déchéance du terme pour inexécutionSelon l’Article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il est établi que le débiteur n’a pas versé 5 échéances après que la déchéance du terme ait été prononcée à tort.
Ainsi, la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES caractérise une inexécution particulièrement grave par Monsieur [F] [J] de ses obligations, il y a lieu de faire droit à demande de prononcé de la résiliation du contrat et de la déchéance du terme du contrat.
Sur le principe et le montant de la dette
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69.963).
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
15.000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
— 585,14euros
Total
14.414,86 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 14.414,86 euros pour solde de crédit, avec intérêt au taux légal sans majoration à compter du 28 mai 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [J], partie perdante, doivent supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, qui sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES recevable en son action,
DIT que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée
PRONONCE la résiliation du contrat et de la déchéance du terme, le 25 septembre, date de la présente décision, pour manquement aux obligations contractuelles
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES la somme de 14.414,86 euros au titre du contrat de prêt n° FFI181277829 avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025,
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
DÉBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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