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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 5 nov. 2025, n° 25/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 4 ] anciennement dénommé [ Adresse 8 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00308
JUGEMENT
DU 05 Novembre 2025
N° RG 25/02068 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JVCD
[4]
ET :
[P] [X]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 05 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement [4] anciennement dénommé [Adresse 8], sis [Adresse 3]
Représenté par M. [I] [L], gestionnaire contentieux, dûment muni d’un pouvoir
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 avril 2025, l’établissement [4] a émis une contrainte à l’encontre de M. [P] [X] au titre d’un indû d’allocation de retour à l’emploi de 2637,96 € sur la période du 01er mars 2023 au 09 mai 2024, outre 5,66 € de frais.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 07 avril 2025 à domicile.
Par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 22 avril 2025, M. [P] [X] a formé opposition à la contrainte émise auprès du Tribunal Judiciaire de Tours.
Le greffe du tribunal a régulièrement convoqué les parties à l’audience du 01er octobre 2025 aux fins de voir statuer sur ladite opposition.
A l’audience, où les débats ont eu lieu, [Adresse 7] et M. [P] [X] demandent au tribunal d’homologuer l’accord suivant :
— M. [P] [X] reconnaît devoir la somme de 2719,66 € à [4] comprennant le trop perçu de 2637,96 € sur la période du 01 mars 2023 au 09 mai 2024, les frais de mise en demeure de 5,66 € outre les frais de signification de 76,04 €.
— il s’engage à rembourser cette somme par virement au profit de [4] au plus tard le 01 er novembre 2025 ;
— [4] en contrepartie ne demande pas d’article 700 du Code deprocédure civile.
— les parties s’accordent sur une clause de déchéance en cas de non respect du versement.
La décision a été mise en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
L’article R5426-22 du Code du travail énonce que : “ le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l’espèce, la contrainte du 02 avril 2025 a été signifiée le 07 avril 2025 à M. [P] [X]. L’opposition a été réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 avril 2025 soit dans les 15 jours visés par l’article R5426-22 du Code du travail.
L’opposition sera déclarée recevable.
— Sur l’homologation du procès-verbal de conciliation
Vu les articles 1566 et suivants du Code de procédure civile ;
Il convient d’homologuer l’accord des parties qui est conforme à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par M. [P] [X] contre la contrainte émise par [Adresse 7] le 02 avril 2025 et signifiée ;
Homologue l’accord suivant pris entre l’établissement [5] d’une part et M. [P] [X] et lui confère force exécutoire :
— "M. [P] [X] reconnaît devoir la somme de 2.719,66 € (DEUX MILLE SEPT CENT DIX-NEUF EUROS SOIXANTE-SIX CENTIMES) à l’établissement [Adresse 6] comprennant le trop perçu d’allocation de retour à l’emploi de 2637,96 € sur la période du 01 mars 2023 au 09 mai 2024, les frais de mise en demeure de 5,66 € outre les frais de signification de 76,04 €.
— M. [P] [X] s’engage à rembourser cette somme en un versement par virement au profit de [4] au plus tard le 01er novembre 2025 ;
— l’établissement [Adresse 6] en contrepartie ne demande pas d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— dit qu’à défaut de versement de la somme de 2719,66 € au 01er novembre 2025, le présent jugement sera directement susceptible d’exécution forcée".
Laisse à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés non compris dans l’accord.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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