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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 déc. 2024, n° 24/03605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/03605 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2B3
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
Société LA BANQUE CIC OUEST,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Clemence STOVEN-BLANCHE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [T] [R]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 01 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention en date du 11 décembre 2013, Monsieur [H] [R] a ouvert dans les livres de la SA BANQUE CIC OUEST, un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] avec découvert autorisé de 300 euros au taux débiteur fixe annuel de 15%.
Suivant offre sous seing privé en date du 14 décembre 2016, Monsieur [H] [R] a souscrit auprès de la SA BANQUE CIC OUEST, un crédit renouvelable par fractions n°300471460500020331803 d’une durée initiale d’un an et d’un montant de 6.000 euros avec un montant minimum de 1500 euros pour chaque utilisation,porté à la somme de 10.000 euros suivant avenant d’augmentation en date du 26 mai 2017.
Ce crédit renouvelable a fait l’objet :
le 18 avril 2018, d’une utilisation sous le numéro n° 300471460500020331808 de la somme de 1.500 euros pour financer l’acquisition d’un projet personnel, remboursable en 60 mensualités de 29,35 euros au taux débiteur fixe annuel de 5,50%,
le 6 août 2018 d’une utilisation sous le numéro n°300471460500020331809 de la somme de 1.500 euros pour financer un projet personnel, remboursable en 60 mensualités de 29,35 euros, au taux fixe annuel de 5,50%,
le 3 avril 2019 d’une utilisation sous le numéro n°300471460500020331810 de la somme de 1.500 euros pour financer un projet personnel, remboursable en 60 mensualités de 29,42 euros, au taux fixe annuel de 5,60%,
le 6 juillet 2019 d’une utilisation sous le numéro n°300471460500020331811 de la somme de 1.653,33 euros pour financer un projet personnel, remboursable en 60 mensualités de 32,43 euros, au taux fixe annuel de 5,60%,
le 7 décembre 2019 d’une utilisation sous le numéro n°300471460500020331812 de la somme de 1.500 euros pour financer un projet personnel, remboursable en 60 mensualités de 28,83 euros, au taux fixe annuel de 4,75%,
le 22 mai 2020 d’une utilisation sous le numéro n°300471460500020331813 de la somme de 1.500 euros pour financer un projet personnel, remboursable en 60 mensualités de 28,83 euros, au taux fixe annuel de 4,75%,
le 6 août 2020 d’une utilisation sous le numéro n°300471460500020331814 de la somme de 1.604,76 euros pour financer un projet personnel, remboursable en 60 mensualités de 30,84 euros, au taux fixe annuel de 4,75%,
le 6 avril 2021 d’une utilisation sous le numéro n°300471460500020331815 de la somme de 2.000 euros pour financer un projet personnel, remboursable en 48 mensualités de 46,74 euros, au taux fixe annuel de 4,75%,
le 8 septembre 2021 d’une utilisation sous le numéro n°300471460500020331816 de la somme de 1.502,90 euros pour financer un projet personnel, remboursable en 60 mensualités de 28,88 euros, au taux fixe annuel de 4,75%,
le 5 mars 2022 d’une utilisation sous le numéro n°300471460500020331817 de la somme de 1.500 euros pour financer un projet personnel, remboursable en 60 mensualités de 28,83 euros, au taux fixe annuel de 4,75%,
le 8 octobre 2022 d’une utilisation sous le numéro n°300471460500020331818 de la somme de 2.039,05 euros pour financer un projet personnel, remboursable en 60 mensualités de 39,18 euros, au taux fixe annuel de 4,75%.
Se prévalant des échéances convenues afférentes au crédit renouvelable, la SA BANQUE CIC OUEST a prononcé la déchéance du terme du crédit susvisés suivant recommandé avec accusé de réception en date du 19 février 2024 adressée à Monsieur [H] [R] après la mise en demeure préalable en date du 13 septembre 2023 de régulariser les arriérés ainsi que le solde débiteur du compte courant suivant courrier recommandé avec accusé de réception.
C’est dans ce contexte que, la SA BANQUE CIC OUEST a fait assigner, par huissier de justice le 8 juillet 2024, Monsieur [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
— Déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— Condamner en conséquence le défendeur à lui payer les sommes suivantes :
Au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] :
661,09 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, date de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement,
Au titre du crédit renouvelable n°300471460500020331803 :
* au titre de l’utilisation 08 du crédit réserve : 30,35 euros au taux conventionnel de 5,50% l’an sur la somme de 29,18 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 13 septembre 2023, date de la déchéance du terme jusqu’au parfait paiement,
* au titre de l’utilisation 09 du crédit réserve :150,36 euros au taux conventionnel de 5,50% l’an sur la somme de 144,38 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 13 septembre 2023, date de la déchéance du terme jusqu’au parfait paiement,
* au titre de l’utilisation 10 du crédit réserve : 384,11 au taux conventionnel de 5,60% l’an sur la somme de 368,10 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 13 septembre 2023, date de la déchéance du terme jusqu’au parfait paiement,
* au titre de l’utilisation 11 du crédit réserve : 516,82 euros, au taux conventionnel de 5,60% l’an sur la somme de 495,21 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 13 septembre 2023, date de la déchéance du terme jusqu’au parfait paiement,
* au titre de l’utilisation 12 du crédit réserve : 566,54 euros, au taux conventionnel de 4,750% l’an sur la somme de 548,59 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 13 septembre 2023, date de la déchéance du terme jusqu’au parfait paiement,
* au titre de l’utilisation 13 du crédit réserve : 700,06 euros, au taux conventionnel de 4,750% l’an sur la somme de 677,44 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 13 septembre 2023, date de la déchéance du terme jusqu’au parfait paiement,
* au titre de l’utilisation 14 du crédit réserve : 833,15 euros, au taux conventionnel de 4,750% l’an sur la somme de 806,23 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 13 septembre 2023, date de la déchéance du terme jusqu’au parfait paiement,
* au titre de l’utilisation 15 du crédit réserve : 1.140,82 euros, au taux conventionnel de 4,750% l’an sur la somme de 1.098,80 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 13 septembre 2023, date de la déchéance du terme jusqu’au parfait paiement,
* au titre de l’utilisation 16 du crédit réserve : 1.108,75 euros, au taux conventionnel de 4,750% l’an sur la somme de 1.072,75 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 13 septembre 2023, date de la déchéance du terme jusqu’au parfait paiement,
* au titre de l’utilisation 17 du crédit réserve : 1.251,08 euros, au taux conventionnel de 4,750% l’an sur la somme de « 1.251,08 » euros et au taux légal sur le surplus à compter du 13 septembre 2023, date de la déchéance du terme jusqu’au parfait paiement,
* au titre de l’utilisation 18 du crédit réserve : 1.923,09 euros, au taux conventionnel de 4,750% l’an sur la somme de 1.860,47 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 13 septembre 2023, date de la déchéance du terme jusqu’au parfait paiement,
— Condamner en outre Monsieur [H] [R] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux
A l’audience du 1er octobre 2024, la SA BANQUE CIC OUEST, représentée par son conseil s’est référée à ses écritures.
Monsieur [H] [R] régulièrement citée par procès-verbal de remise à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Suivant note en délibérée autorisée du 8 octobre 2024, la société demanderesse produit un « historique complet ».
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant le solde débiteur du compte courant :
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, cet événement (la défaillance) est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1 non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 de ce même code.
L’article L.311-1 13° dudit code considère comme « dépassement » un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ;
Enfin, l’article L312-93 susvisé dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Par suite, le dépassement du découvert autorisé consenti dans une convention de compte sans émission d’une nouvelle offre constitue une défaillance de l’emprunteur et le point de départ du délai de forclusion.
En l’espèce, suivant convention en date du 11 décembre 2013, Monsieur [H] [R] a ouvert dans les livres de la SA BANQUE CIC OUEST, un compte courant avec découvert autorisé de 300 euros n°[XXXXXXXXXX01].
La demande de la SA BANQUE CIC OUEST, introduite le 8 juillet 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 avril 2023 est recevable.
Concernant le crédit renouvelable n°300471460500020331803 :
La demande de la SA BANQUE CIC OUEST, introduite le 8 juillet 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date :
* au titre des utilisations n° 08, 09, 10, 11 et 15 : le 5 avril 2023
* au titre des utilisations n° 12, 13, 14, 16, 17 et 18 : le 5 mai 2023.
L’action est donc recevable.
I. Sur la demande de condamnation au paiement au titre du solde débiteur n°[XXXXXXXXXX01] :
L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier devenu L312-1 dudit code dispose que la gestion d’un compte de dépôt d’une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ; que la convention de compte doit notamment comporter des stipulations sur les conditions générales et tarifaires d’ouverture de fonctionnement et de clôture.
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas aux débats les conditions générales de la convention d’ouverture du compte de dépôt ni le guide tarifaire.
En l’absence des conditions générales visées dans la convention de compte et le du guide tarifaire, la SA BANQUE CIC OUEST est dans l’impossibilité de démontrer que le titulaire du compte avait accepté les tarifs et les modalités de facturation des frais bancaire.
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L.311-23 et L311-24 devenus respectivement L 312-38 et L. 312-39 dudit code de la consommation, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la demanderesse un solde débiteur de 367,58 euros qu’elle vise également dans ses écritures, à la date du 2 novembre 2023.
Il en ressort des éléments du dossier que le solde débiteur dudit compte s’établit à 0 après déduction des frais commissions et intérêts tels qu’ils ressortent de l’historique du compte.
La SA BANQUE CIC OUEST sera donc déboutée de sa demande au titre du solde débiteur du compte courant n° n°[XXXXXXXXXX01].
II. Sur la demande de condamnation au paiement au titre du crédit renouvelable n°300471460500020331803 :
Sur la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN) :
Aux termes de l’article L. 141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la banque produit la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée sur 3 pages concernant l’octroi initial de 6000 euros, renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Outre le fait qu’elle ne comporte pas le numéro de l’offre de crédit pas plus que l’identité de l’emprunteur, aucun élément ne justifie de sa remise, celle-ci ne faisant pas partie de la liasse contractuelle.
Par conséquence, ce document émanant de la seule banque demanderesse ne suffit pas à corroborer la clause du contrat de crédit de remise de la fiche.
S’agissant de l’augmentation de ce crédit suivant avenant du 26 mai 2017, il n’est pas justifié de la remise de la FIPEN.
Par conséquent, la SA BANQUE CIC OUEST sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du crédit renouvelable signé par les parties le 14 décembre 2016 et de son avenant d’augmentation du 26 mai 2017 et des décomptes de la créance produit aux débats, la demanderesse sollicite la somme de :
*au titre de l’utilisation 08 du crédit réserve : 30,35 euros dont 29,18 euros de capital,
*au titre de l’utilisation 09 du crédit réserve : 150,36 euros dont 144,38 euros de capital,
* au titre de l’utilisation 10 du crédit réserve : 384,11 euros dont 368,10 euros de capital,
* au titre de l’utilisation 11 du crédit réserve : 516,82 euros dont 495,21 euros de capital,
* au titre de l’utilisation 12 du crédit réserve : 566,54 euros dont 548,59 euros de capital,
* au titre de l’utilisation 13 du crédit réserve : 700,06 euros dont 677,44 euros de capital,
* au titre de l’utilisation 14 du crédit réserve : 833,15 euros dont 806,23 euros de capital,
* au titre de l’utilisation 15 du crédit réserve : 1.140,82 euros dont 1.098,80 euros de capital,
* au titre de l’utilisation 16 du crédit réserve : 1.108,75 euros dont 1.072,75 euros de capital,
* au titre de l’utilisation 17 du crédit réserve : 1.251,08 euros dont 1.210,41 euros de capital,
* au titre de l’utilisation 18 du crédit réserve : 1.923,09 euros dont 1.860,47 euros de capital.
Au regard des pièces produites et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de fixer la créance de la demanderesse à la somme de :
* au titre de l’utilisation 08 du crédit réserve : 0 euros compte tenu de versements supérieurs au capital financé (1.500,00 – 1.728,08)
* au titre de l’utilisation 09 du crédit réserve : 0 euros compte tenu de versements supérieurs au capital financé (1.500 – 1.643,59),
* au titre de l’utilisation 10 du crédit réserve : 86,82 euros (1.500 – 1.413,18), portant intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2023,
* au titre de l’utilisation 11 du crédit réserve : 136,41 euros (1.563,33 – 1.426,92), portant intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2023,
* au titre de l’utilisation 12 du crédit réserve : 347,16 euros (1.500 – 1.152,84), portant intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2023,
* au titre de l’utilisation 13 du crédit réserve : 494,85 euros (1.500 – 1.005,15), portant intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2023,
* au titre de l’utilisation 14 du crédit réserve : 617,88 euros (1.604,76 – 986 ,88), portant intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2023,
* au titre de l’utilisation 15 du crédit réserve : 925,40 euros (2.000 – 1.074,60), portant intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2023,
* au titre de l’utilisation 16 du crédit réserve : 954,97 euros (1.502,90 –547,93), portant intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2023,
* au titre de l’utilisation 17 du crédit réserve : 1.125,21 euros (1.500 –374,79), portant intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2023,
* au titre de l’utilisation 18 du crédit réserve : 1.804,77 euros (2.039,05 –234,28), portant intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2023,
Monsieur [H] [R] sera donc condamné à verser à la SA BANQUE CIC OUEST la somme totale de 6.493,47 euros au titre dudit crédit renouvelable n° 300471460500020331803 portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2023.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [H] [R] succombe à l’instance de sorte qu’il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [H] [R] à verser à La SA BANQUE CIC OUEST la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE la résiliation du crédit renouvelable n°300471460500020331803 souscrit le 14 décembre 2016 par Monsieur [H] [R] auprès de la SA BANQUE CIC OUEST avec avenant d’augmentation en date du 26 mai 2017;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE CIC OUEST au titre du crédit renouvelable n°300471460500020331803 souscrit par Monsieur [H] [R] auprès de la SA BANQUE CIC OUEST le 14 décembre 2016 avec avenant d’augmentation en date du 26 mai 20171, à compter de cette dernière date ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC OUEST de sa demande relative au solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] avec découvert autorisé de 300 euros ouvert dans ses livres le 11 décembre 2013 par Monsieur [H] [R],
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à La SA BANQUE CIC OUEST la somme de 6.493,47 euros au titre dudit crédit renouvelable n°300471460500020331803 portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2023 ;
DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à La SA BANQUE CIC OUEST la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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