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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 5 févr. 2024, n° 22/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 22/00965 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WG2Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [13]
JUGEMENT
20L
N° RG 22/00965 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WG2Y
N° minute : 24/
du 05 Février 2024
AFFAIRE :
[Y]
C/
[C]
[12]
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [B] [Y]
M. [X] [C]
le
Extrait délivré à la [10]
le
JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [B] [D] [Y]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 15]
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [X] [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 22/00965 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WG2Y
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[B] [D] [Y]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 15]
et
[X] [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 14] (54) le 5 septembre 2015 après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Maître [K] notaire à [Localité 9] le 1er juin 2015.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Condamne Monsieur [C] à verser à Madame [Y] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) à titre de dommages et intérêts.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : un week-end sur deux, chaque semaine paire, du vendredi 17H30 au dimanche 17H30
— pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances, 1ère partie les années paires et inversement les années impaires avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été.
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période
— par dérogation avec ce qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
— le premier week-end du mois doit s’entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l’éventuel cinquième week-end doit s’entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi.
— les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] [C] né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 8] (33) et [W] [C] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (33) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 E) par mois et par enfant soit QUATRE CENTS EUROS PAR MOIS (400 €), à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Condamne Monsieur [C] au paiement d’une indemnité de MILLE CINQ CENTS (1500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Condamne Monsieur [C] aux dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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