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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 13 ] prise en son établissement du [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00153 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFTT
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [F] [G]
Assesseur salarié : Monsieur [S] [K]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 juin 2025
ENTRE :
S.A.S. [13] prise en son établissement du [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [9]
dont l’adresse est sise [Adresse 3]
dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 04 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [N], salariée de la SAS [13] en qualité d’agent hôtesse de caisse, a établi le 30 novembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre de la pathologie suivante : « tendinopathie épaule droite ».
Le certificat médical initial en date du 13 juillet 2022 fait également état d’une
« tendinopathie épaule droite ».
Après avis favorable du [7] ([11]), la [4] ([8]) de Maine-et-[Localité 15] a informé l’employeur par courrier du 04 octobre 2023 de sa décision de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle sous la désignation « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Par courrier en date du 1er décembre 2023, reçu par l’organisme le 05 décembre 2023, la SAS [13] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([10]) de la caisse.
Considérant le rejet implicite de son recours au 05 février 2024, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé expédié le 19 février 2024.
Par décision en date du 03 juillet 2024, la [10] a rejeté le recours de la SAS [13].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 juin 2025.
La SAS [13] demande au tribunal de :
— infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
— lui déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [M] [N] par la [9] inopposable,
— assortir le jugement de l’exécution provisoire,
— condamner la [9] aux dépens.
Aux termes de sa requête soutenue oralement, elle soulève deux moyens d’inopposabilité : d’une part, le non-respect par la caisse du délai de consultation de 30 jours prévu par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale et d’autre part, la non production des certificats médicaux de prolongation en violation de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale.
En défense, par conclusions déposées, la [9], dispensée de comparaître, demande au tribunal de débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer l’opposabilité de la maladie professionnelle de Madame [N] du 14 juin 2022 à la société [13] et de condamner cette dernière aux dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
1-Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la SAS [13] a d’abord exercé un recours amiable à l’encontre de la décision de la [9] en date du 04 octobre 2023, en saisissant la [10] de cette caisse par courrier en date du 1er décembre 2023, reçu le 05 décembre 2023 par l’organisme.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est intervenue le 05 février 2024.
La société a saisi le tribunal judiciaire d’un recours contentieux contre cette décision de rejet implicite par courrier expédié le 19 février 2024.
Les délais prescrits ayant été respectés, il convient de déclarer le recours de la SAS [13] recevable.
2-Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
a-Sur le non-respect du délai de consultation de 30 jours
En application de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
Pour rappel, un délai franc se définit comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai ». Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance.
En l’espèce, la SAS [13] prétend n’avoir bénéficié que de 26 jours pour consulter le dossier de Madame [M] [N], le compléter avec de nouvelles pièces et émettre éventuellement des observations, au lieu des 30 jours francs prescrits par le code de la sécurité sociale, puisque le courrier du 15 juin 2023 l’informant de la saisine d’un [11], de l’ouverture de la phase de complétude du dossier par de nouvelles pièces et de la clôture de cette phase au 15 juillet 2023, ne lui est parvenu que le 19 juin 2023.
La caisse soutient pour sa part que le principe du contradictoire s’oppose à ce qu’en raison d’un décalage du terme du délai de 30 jours du fait du jour de réception effectif du courrier par l’employeur ou par l’assuré, l’un des deux puisse encore compléter le dossier quand l’autre ne le peut plus. Elle fait valoir que le point de départ du délai de 40 jours, dans lequel est inséré le délai de 30 jours, ne peut donc qu’être la date d’envoi du courrier informant les parties de la saisine du [11] et des dates d’échéances.
Elle ajoute que si le délai de 40 jours (divisé en deux sous-délais de 30 et 10 jours) ne court qu’à compter de la réception par les parties du courrier d’information de la caisse, il existe un risque que celle-ci ne puisse pas respecter le délai de 120 jours imparti pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie. Également, elle ne serait pas en mesure d’indiquer dans son courrier les termes des différents délais alors que l’article R461-10 précité le lui impose.
La caisse souligne en outre que les dispositions du code de procédure civile en matière de computation des délais ne s’appliquent pas en droit de la sécurité sociale et qu’il est fréquent en cette matière qu’un courrier produise son plein effet dès son envoi, indépendamment même de la preuve de sa réception effective par le destinataire. Elle précise qu’en tout état de cause, le courrier litigieux n’étant qu’un courrier d’information et non un courrier de notification, les dispositions de l’article 668 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Elle indique par ailleurs que les employeurs bénéficient d’une offre de téléservice proposée par la [6] qui leur permet de compléter en ligne les questionnaires, de consulter les pièces du dossier, de formuler leurs éventuelles observations et de prendre connaissance de celles des autres parties. Elle expose qu’en l’occurrence, la SAS [13] a reçu le courrier du 15 juin 2023 par voie électronique le 16 juin 2023 et que la société a d’ailleurs visualisé le dossier dès le 16 juin 2023 à 09h37.
La caisse soulève enfin qu’aucune irrégularité ne peut être tirée du non-respect du délai de 30 jours si le délai effectif laissé à l’employeur est raisonnable et suffisant et, qu’en tout état de cause, seul le non-respect du délai de 10 jours pour consulter le dossier complet avant sa transmission peut être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur, rappelant que le principe du contradictoire a pour objectif de garantir l’information des parties sur les points susceptibles de leur faire grief avant la transmission du dossier au comité et que la jurisprudence de la cour de cassation antérieure au nouvel article R461-10 du code de la sécurité sociale considérait le contradictoire respecté dès lors que l’employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la saisine du [11].
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS [13] a été avisée par la [9] de la saisine d’un [11] aux fins d’avis, par courrier recommandé en date du 15 juin 2023, distribué le 19 juin 2013.
Sans être contredite par l’employeur, la caisse indique dans ces écritures avoir doublé l’envoi de ce courrier d’un courrier électronique adressé à la SAS [13] le 16 juin 2023 à 07h15. Elle reproduit en outre un tableau indiquant que la société a visualisé le dossier [11] le même jour à 09h37, justifiant ainsi de la bonne réception de son mail par l’employeur qui, au surplus, ne le conteste pas.
Aux termes du courrier du 15 juin 2023, la caisse a informé l’employeur de sa possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 15 juillet 2023 et de sa possibilité, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 26 juillet 2023 sans joindre de nouvelles pièces. Elle a également précisé transmettre sa décision finale au plus tard le 16 octobre 2023.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, doit commencer à courir pour chaque partie à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la caisse.
En outre, alors que l’article R461-10 du code de la sécurité sociale précise que le délai de 40 jours est un délai franc, les délais de 30 et 10 jours qui le composent ne peuvent être eux-mêmes décomptés comme des délais francs, sauf à augmenter le délai de 40 jours à 41 jours, ce qui n’est pas prévu par la loi.
Enfin, s’il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Ainsi, en l’espèce, le délai de trente jours pour la consultation et l’enrichissement du dossier, situé au début du délai de quarante jours précité, a commencé à courir à l’égard de toutes les parties le 15 juin 2023, date de saisine du [11] par la caisse, et expirait donc le 15 juillet 2023 comme annoncé et mis en œuvre par la [8] dans le courrier du 15 juin 2023.
Par ailleurs, la SAS [13] ne conteste pas avoir bénéficié du délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours.
Le moyen est donc rejeté.
b-Sur la non-communication des certificats médicaux de prolongation
Aux termes de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, " le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme ".
Il est jugé qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Cass, 2ème civ, 16 mai 2024, 22-22.413).
Il convient en conséquence de rejeter également ce moyen et par conséquent, la demande de la SAS [13] tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de la [9] du 04 octobre 2023 prenant en charge la maladie professionnelle de Madame [N].
3-Sur les mesures accessoires
La SAS [13], qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance.
Eu égard à l’issue du litige, il n’est pas justifié d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de la SAS [13] ;
DEBOUTE la SAS [13] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [5] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Madame [M] [N] le 30 novembre 2022 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) ;
CONDAMNE la SAS [13] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 16] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [12]
[9]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [17]
[9]
Le
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