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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 9 janv. 2026, n° 24/07899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/07899 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSN5
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2026
S.A. YOUNITED
C/
[H] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Ophélie MARTIAUX, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [H] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Novembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 mai 2022 la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [H] [T] un crédit personnel d’un montant en capital de 5000 euros, remboursable au taux nominal de 9,38 % (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 9,84%) en 60 mensualités de 104,82 euros (hors assurance facultative).
Par courrier du 10 octobre 2022, la SA YOUNITED a mis en demeure Monsieur [H] [T] de lui régler la somme de 250,18 euros correspondant aux échéances impayées sous 15 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2023, la SA YOUNITED a notifié à Monsieur [H] [T] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et le mettait en demeure de lui régler la somme de 5504,21euros correspondant au solde du crédit sous 15 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2024, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [H] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de voir :
— constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,
— condamner Monsieur [H] [T] à verser au prêteur la somme de 5504,21 euros, avec intérêts au taux de 9,38 % à compter du 25 janvier 2023 outre la capitalisation des intérêts ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement ;
— condamner Monsieur [H] [T] à verser au prêteur la somme de 5504,21 euros au titre outre intérêts au taux légal ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [H] [T] à verser au prêteur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SA YOUNITED fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 25 janvier 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 16 octobre 2024, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [H] [T] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 prorogé au 16 février 2025.
Par décision en date du 16 février 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats en raison de l’absence prolongée du magistrat et a renvoyé la cause à l’audience du 11 juin 2025.
A cette audience Monsieur [H] [T] a comparu, précisant qu’un accord était intervenu, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2025.
A cette audience, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes par dépôt de son dossier en actualisant sa créance à la somme de 5004,21 € un versement de 500 € étant intervenu mais que le défendeur ne respectait pas l’échéancier mis en place.
Monsieur [H] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, en préalable, de relever que la demanderesse justifie avoir satisfait à l’ensemble des obligations dont l’éventuel non-respect a été soulevé d’office par le juge des contentieux de la protection de sorte qu’aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé étant en date du mois de septembre 2022, l’action en paiement engagée par le prêteur le 09 juillet 2024 est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif.
Par ailleurs, selon les articles L312-39, D312-16 et D 312-17 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, il résulte des documents produits par la SA YOUNITED, et notamment des historiques des crédits, que la SA YOUNITED est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l’article L312-39 précité.
Il résulte de l’analyse combinée de l’historique des règlements et du tableau d’amortissement qu’à la date de la déchéance du terme, Monsieur [H] [T] reste redevable des sommes suivantes :
— capital restant dû : 4539,17 €
— mensualités échues impayées : 601,91 €
Soit un total de : 5141,08 €.
A déduire : 500 €
TOTAL : 4641,08 €
L’indemnité légale de 8% calculée par la SA YOUNITED s’analyse en une clause pénale pouvant être réduite par le juge, même d’office, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil. Cumulée avec les intérêts conventionnels, elle revêt un caractère excessif et sera donc réduite d’office à la somme de 0 €.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose en outre que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, l’article L312-38 du code de la consommation stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d’éviter tous frais supplémentaires résultant de l’anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 4539,17 €.
Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 9,38 %, correspondant au taux nominal figurant sur l’offre préalable.
De plus, en application des principes de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts ne sont dus qu’à compter de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent.
La SA YOUNITED ne justifie pas de la réception de la mise en demeure par la défenderesse.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [T] à payer à la SA YOUNITED la somme de 4641,08 € € avec intérêts au taux contractuel de 9,38 % sur la somme de 4539,17 € à compter de l’assignation.
II- Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [T], partie qui succombe au litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [H] [T] à payer à la SA YOUNITED une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 400 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à la SA YOUNITED la somme de 4641,08 € € avec intérêts au taux contractuel de 9,38 % sur la somme de 4539,17 € à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE la SA YOUNITED du surplus de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à la SA YOUNITED la somme de 400€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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