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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 19/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DE LA LOIRE, E.U.R.L. [ 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 19/00635 – N° Portalis DBYQ-W-B7D-GNMB
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [A] [B]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Béatrice PEREZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. [5]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Alexine GRIFFAULT, avocat au barreau de VIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [Z] [V], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 25 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [B], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 09 avril 2010, déclaré de la manière suivante : « en démontant l’échafaudage, il a heurté un câble électrique avec une barre d’échafaudage de trois mètres ».
Monsieur [B] a été électrisé et a chuté entre l’échafaudage et le mur du bâtiment d’une hauteur de cinq mètres.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 08 octobre 2012 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 45%, réévalué à 50% dont 5 % au titre socio-professionnel, après jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Saint-Etienne du 24 juin 2014.
Suivant jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 09 décembre 2013, le représentant légal de la société [5] a été déclaré coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et du délit d’emploi de travailleurs à des travaux proches d’installations électriques sans respect des règles de sécurité.
Par jugement en date du 31 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne a retenu la faute inexcusable de la société [5] comme étant à l’origine de l’accident de Monsieur [B].
Par jugement du 06 février 2017 rectifié par jugement en date du 04 septembre 2017, cette même juridiction a statué sur l’indemnisation de Monsieur [B] sur la base du rapport d’expertise déposé par le Docteur [W] le 14 janvier 2016.
Monsieur [B] a par la suite subi une amputation trans-tibiale du membre inférieur droit le 13 décembre 2016, et a produit un certificat médical de rechute daté du 14 décembre 2016.
Monsieur [B] a également subi une opération des suites d’une hernie discale le 26 janvier 2018.
Son état de santé consécutif à la rechute a été déclaré consolidé le 05 octobre 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité de 75%.
Par requête en date du 10 septembre 2019, Monsieur [B] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, aux fins d’indemnisation des préjudices découlant de l’évolution péjorative de son état de santé.
Par jugement du 11 mai 2022, il a été retenu que l’aggravation des lésions dorsales de Monsieur [B] était la conséquence de l’accident du travail du 09 avril 2010, de sorte qu’elle lui ouvre droit, au même titre que l’amputation du membre inférieur droit, à indemnisation. Il a également été ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J] [N] afin d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [B]. Une provision de 10 000 euros a été allouée à ce dernier au regard de la nature des lésions fondant la rechute.
Par jugement en date du 08 décembre 2023, le tribunal a, après réception du rapport d’expertise, ordonné un complément d’expertise médicale confié au Docteur [J] [N] afin de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation et après consolidation (Déficit Fonctionnel Permanent). Il a également fixé à la somme totale de 89 156,80 euros le montant des préjudices subis par Monsieur [A] [B] du fait de l’aggravation de son état de santé suite à l’accident du travail survenu le 09 avril 2010, somme décomposée comme suit :
— assistance tierce personne : 16.666,80 euros,
— souffrances endurées : 35.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 15.000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 6.422 euros,
— déficit temporaire total : 3.068 euros,
— préjudice sexuel : 3.000 euros,
et de laquelle il a été déduit la provision de 10 000 euros allouée à Monsieur [B] par le jugement du 11 mai 2022, soit une somme restante due de 79.156,80 euros. Monsieur [B] a été débouté de sa demande fondée sur les frais d’aménagement du domicile et aides techniques.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge chargé du suivi des expertises a ordonné l’extension de la mission de l’expert en précisant l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de la manière suivante : " Déficit fonctionnel permanent : indiquer si la victime subit après consolidation un déficit fonctionnel permanent en relation avec l’aggravation de son dommage :
Dans l’affirmative évaluer les trois composantes :
— l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions psychiques, sensorielle, cognitives, comportementales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
— les douleurs subies après consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
— l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité.
Evaluer en outre ces trois composantes du déficit fonctionnel permanent résultant à la fois de l’aggravation et d’un éventuel état antérieur. "
Le médecin-expert a déposé son rapport de complément d’expertise le 26 février 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2024.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [A] [B] demande au tribunal de :
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 184 299,91 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent,
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire fera l’avance des fonds, à charge pour elle d’en recouvrer le remboursement auprès de la société [5] et au besoin, l’y condamner,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur lesdites sommes portant intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du jugement à intervenir
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [5] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [B] de sa demande de réévaluation du taux du déficit fonctionnel permanent,
— valider les conclusions expertales en ce qu’elles ont chiffré ce taux à 35 %,
— débouter Monsieur [B] de sa demande de chiffrage du déficit fonctionnel permanent par l’application d’un taux journalier,
— juger que Monsieur [B] ne peut prétendre qu’au versement d’une somme de 101.675 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Loire, qui devra faire l’avance de l’ensemble des sommes qui seront octroyées à Monsieur [B],
— réduire la demande d’indemnisation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
Par écritures également déposées, la CPAM de la Loire sollicite que la décision rendue lui soit commune et indique qu’elle fera l’avance à l’assuré des sommes allouées en réparation de ses préjudices et en recouvrera le montant directement auprès de l’employeur, ainsi que l’ensemble des frais d’expertise avancés par elle.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le rapport d’expertise médicale ne lie pas le tribunal. L’évaluation du préjudice de la victime résulte de la discussion des parties, non seulement sur la base du rapport d’expertise mais également sur les autres pièces complétant l’information du tribunal, et des débats sur l’application des principes et méthodes d’évaluation du préjudice.
1- Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Par arrêts du 20 janvier 2023 (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a admis que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur pouvant dès lors obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
Suivant la définition retenue par la commission européenne et le rapport [S], le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent représente le préjudice non économique lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : il permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict (l’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique ([4])), mais également les souffrances physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, après sa consolidation.
Monsieur [B] sollicite que son taux d’AIPP soit fixé à 45% (30% au titre des séquelles physiques et 15% au tire des séquelles psychiques) et majoré par les souffrances physiques et morales persistant depuis la consolidation ainsi que par la perte de sa qualité de vie.
Sur le taux d’AIPP, se référant au barème du concours médical, il demande sa fixation à 35% pour les séquelles physiques et 10% pour les séquelles psychiques.
Pour les premières, il soutient que contrairement à l’expert qui retient une amputation « bien appareillée », il rencontre des difficultés persistantes d’appareillage qui ont été constatées dès le certificat médical du 05 octobre 2018 mais également dans celui du docteur [C] en date du 31 mai 2019 ainsi que dans celui du docteur [L] en date du 30 novembre 2022 et dans le compte-rendu de scanner du 15 février 2024. Il ajoute que l’expert ne tient pas suffisamment compte du trouble trophique dont il souffre en raison de la persistance d’un kyste sébacé, dont elle a pourtant fait mention.
Pour les secondes, il expose que si l’expert, qui n’est ni psychologue ni psychiatre et qui ne s’est pas adjoint l’avis d’un sapiteur, retient bien « un retentissement psychologique », sans en préciser la nature et l’étendue, celui-ci est sous-évalué. Il fait valoir qu’il n’a absolument pas pu s’exprimer tel qu’il aurait dû pouvoir le faire dans le cadre d’un examen psychologique classique et ce notamment au regard de la barrière de la langue, précisant que l’interrogatoire de l’expert s’est déroulé en même temps que l’examen clinique. Il demande à ce qu’il soit tenu compte des certificats de son médecin-traitant ainsi que de son psychiatre, en date des 30 novembre 2022 et 31 janvier 2024, qui font état d’un syndrome anxiodépressif sévère, réactionnel à son amputation.
Concernant les souffrances post-consolidation, Monsieur [B] demande la prise en compte des douleurs neuropathiques décrites par l’expert ainsi que des souffrances morales liées à la non acceptation de la perte de sa jambe.
Concernant la perte de qualité de vie, il fait état de l’arrêt de ses loisirs (bricolage, marche longue) et de l’isolement résultant de sa difficulté à supporter le port de sa prothèse et, en conséquence, à sortir de chez lui.
Monsieur [B] soutient enfin que son déficit fonctionnel permanent doit être chiffré, non selon la méthode de la valeur du point, mais en application d’un taux journalier capitalisé qui permettrait une meilleure prise en compte des trois sous-postes de préjudice composant le DFP.
La société [5] considère pour sa part que le DFP est évalué sur la base d’un taux médico-légal d’atteinte à l’intégrité physique et psychique tenant compte des trois composantes découlant de la définition du rapport [S], constituant un ensemble insécable, de sorte que les conclusions de l’expert doivent être comprises comme ayant fixé le taux de DFP à 35% « tout compris ».
Il estime que ce taux est justifié, que les éléments médicaux pris en compte par l’expert ne démontrent pas de difficultés persistantes d’appareillages, que l’augmentation du traitement médicamenteux de Monsieur [B] pour faire face à des douleurs a eu lieu seulement quelques jours avant l’expertise et n’est corroboré par aucune autre document médical, que l’expert a bien tenu compte-tenu du kyste sébacé dans l’évaluation du taux de DFP, que Monsieur [B] n’a consulté aucun psychologue ou psychiatre pendant les six années suivant son amputation et n’a fourni qu’un certificat médical d’un psychiatre consulté quelques jours avant l’expertise, que les conséquences psychologiques de l’amputation ont ainsi suffisamment été prises en compte par l’expert, tout comme la perte de qualité de vie.
La société [5] soutient enfin que la liquidation du préjudice par référence à la valeur du point d’incapacité multiplié par un taux englobant l’ensemble des trois aspects du DFP permet une indemnisation intégrale du préjudice subi par Monsieur [B].
En réponse à la mission judiciaire résultant de l’extension ordonnée le 20 décembre 2023, le docteur [J] [O] a conclu de la manière suivante :
« DFP à 35% pour amputation trans-tibiale bien appareillée, un genou intact avec retentissement psychique.
Douleurs neuropathiques initialement traitées par [6] 200mg 1 fois par jours et augmenté à 2 fois par jour depuis le 19/01/2024 (dose maximale étant 3600mg) avec douleurs nociceptives intermittentes en lien avec kyste sébacé variable en taille, et qui gêne le port de prothèse. Une nouvelle emboiture est prévue pour améliorer le confort de port de la prothèse.
Atteinte de la qualité de la vie avec isolement social, arrêt des loisirs (bricolage et marche longue) ".
L’expert ajoute en réponse au dire du 15 février 2024 que « le DFP de 35% tient compte de la réduction du potentiel physique et du retentissement psychologique (en lien avec la physiopathologie lésionnelle) ».
Elle ne précise en revanche pas expressément si le taux de 35% englobe les douleurs neuropathiques et l’atteinte de la qualité de la vie.
Compte-tenu de la formulation de la mission confiée à l’expert, de la présentation de ses conclusions en trois paragraphes et de son absence de précision quant à l’intégration des douleurs neuropathiques et de l’atteinte à la qualité de vie dans le taux de 35%, il convient de retenir que le rapport d’expertise met en évidence un taux d’AIPP de 35% auquel s’ajoutent les douleurs neuropathiques et l’atteinte à la qualité de vie.
Sur le taux d’AIPP, l’expert décrit comme séquelles physiques une « amputation trans-tibiale bien appareillée, un genou intact ». Le kyste sébacé doit être pris en compte au titre des douleurs qu’il génère pour le port de la prothèse. Aucun trouble trophique n’est démontré. Pour de telles séquelles, le barème du concours médical prévoit un taux d’IPP de 30%.
Il convient toutefois de relever que Monsieur [B] démontre qu’il rencontre en réalité des difficultés d’appareillages récurrentes. Celles-ci sont décrites dans le certificat médical du docteur [T] du 05 octobre 2018 (« problèmes d’ajustement de la prothèse – douleurs – boiterie – limitation périmètre de marche »), de nouveau évoquées dans le certificat médical du docteur [C] (« difficultés d’appareillage avec des douleurs et une limitation importante de ses déplacements ») et encore énoncées dans le certificat médical du docteur [L] en date du 30 novembre 2022 (« ces douleurs rendent difficilement tolérables le port de la prothèse au long cours » ; syndrome anxio-dépressif sévère (…) pouvant expliquer aussi les difficultés de prothétisation "). Les pièces médicales citées par la société [5] pour contester l’existence de difficultés d’appareillages sont pour l’essentiel antérieures à la date de consolidation et donc non pertinentes.
S’agissant des séquelles psychiques, si l’expert relève à juste titre que Monsieur [B] n’a pas eu de suivi psychiatrique ou psychologique dans les suites immédiates de son amputation, il n’en demeure pas moins que le docteur [L] fait état d’un syndrome anxiodépressif sévère réactionnel à son amputation dans un certificat médical en date du 30 novembre 2022 et qu’il estime qu’un suivi est indispensable. Suivi que Monsieur [B] a finalement initié en janvier 2024.
Aussi, en considération de ces éléments, le taux d’AIPP de Monsieur [B] sera justement fixé à 40%.
Monsieur [B] ne démontrant pas en quoi la méthode d’évaluation indemnitaire du DFP qu’il propose serait plus à même de répondre à l’impératif jurisprudentiel constant selon lequel « la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit », il convient de faire application du référentiel indicatif des cours d’appel qui, pour une victime âgée de 50 ans à la date de consolidation, conduit à retenir l’indemnisation de 3 125 x 40 = 125 000 euros.
Sur les souffrances physiques et psychologiques, aucun élément médical objectif ne permet de remettre en question l’augmentation de la prescription médicamenteuse faite à Monsieur [B] par le docteur [L] le 19 janvier 2024, qui était d’ailleurs déjà évoquée comme une possibilité par le certificat de même médecin en date du 30 novembre 2022, mais l’expert judiciaire note que cette nouvelle prescription reste à une dose très faible eu égard aux mentions du VIDAL et au poids de Monsieur [B], ce qui suppose des douleurs contenues. Le docteur [O] décrit en outre des douleurs nociceptives intermittentes en lien avec un kyste sébacé, en taille variable, qui gêne le port de prothèse. Aucun élément médical produit par les parties ne permet de contredire ces constats, en aggravation ou en diminution. Il convient en revanche de tenir également compte de la souffrance morale nécessairement générée par la perte d’un membre et dont Monsieur [B] se prévaut et qui n’est néanmoins pas relevé par l’expert.
Ces éléments justifient la majoration de l’indemnité due au titre du DFP à hauteur de 5 000 euros.
Enfin, sur la perte de qualité de vie, l’expert note dans son rapport que les filles de Monsieur [B] lui « expliquent que (ce dernier) est isolé, qu’il refuse de sortir avec ses amis et ses enfants du fait des douleurs. Lorsqu’il est en présence d’amis ou de ses enfants, il lui arrive de se mettre à l’écart dès que les douleurs sont ressenties. Du fait des douleurs, il se coucherait à 5 heures du matin ». L’expert [O] note également une prise de poids sans lien avec un grignotage ni une polyphagie. En conclusion, l’expert prend en considération dans son rapport qu’une atteinte à la qualité de vie est existante, avec un isolement social et un arrêt des loisirs chez Monsieur [B] tels que le bricolage ou la marche longue. Ces éléments ne sont pas discutés par les parties.
Ils justifient la majoration de l’indemnité due au titre du DFP à hauteur de 5 000 euros.
Aussi, en considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer la somme totale de 135 000 euros à Monsieur [B] au titre de son déficit fonctionnel permanent.
En application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du Code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2- Sur l’action récursoire de la caisse primaire
En application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra assurer l’avance de l’indemnisation ci-dessus allouée à Monsieur [B] ainsi que des frais d’expertise taxés à la somme de 1 200 euros, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [5].
3- Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5] qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Les dispositions de l’article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] le coût des frais engagés non compris dans les dépens.
La société [5] sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions. Au vu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [A] [B] résultant de l’aggravation de l’accident du travail survenu le 09 avril 2010, à la somme de 135 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra verser cette somme à Monsieur [A] [B] ;
CONDAMNE l’EURL [5] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire, y compris les intérêts légaux, et au titre des frais d’expertise ;
CONDAMNE l’EURL [5] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société [5] à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [A] [B]
E.U.R.L. [5]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
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