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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 6 mai 2025, n° 23/07850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AXONE AUTOMOBILES, S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, S.A. [ J ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/07850 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UWC2
AFFAIRE : [F] [I] C/ S.A. [J], S.A.S. AXONE AUTOMOBILES, S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [I]
née le 05 juillet 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexia SEBAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0774
DEFENDERESSES
S.A. [J], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire : P0184
S.A.S. AXONE AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence KESIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0842
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0151
Clôture prononcée le : 03 octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 20 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 06 mai 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
***********
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2010, Madame [F] [I] a fait l’acquisition d’un véhicule neuf de la marque VOLKSWAGEN, modèle TIGUAN, immatriculé [Immatriculation 5], pour la somme de 29 149,99 € TTC.
Le 19 février 2018, Madame [F] [I] a déposé plainte pour dégradation de son véhicule après avoir constaté que son toit ouvrant était endommagé.
Le 7 mars 2018, l’assureur de Madame [F] [I] a informé cette dernière que l’expertise avait identifié un problème sur le mécanisme d’ouverture du toit ouvrant.
Le 27 avril 2018, Madame [F] [I] a déposé son véhicule auprès du garage agréé VOLKSWAGEN, la S.A. [J], pour le remplacement du cadre du toit, de l’ouvrant et du moteur.
Le 12 octobre 2020, Madame [F] [I] a déposé à nouveau son véhicule auprès de la S.A. [J] après avoir constaté des infiltrations d’eau dans l’habitacle en provenance du toit ouvrant.
En décembre 2020, Madame [F] [I] a remis son véhicule à la S.A. [J] pour le remplacement du toit ouvrant, opération prise en charge par la S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE.
Le 20 septembre 2021, Madame [F] [I] a déposé son véhicule auprès du garage S.A.S. AXONE AUTOMOBILES, lequel a établi un devis des réparations s’élevant à 4 335,36 €, que la S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE a refusé de prendre en charge.
Le 3 décembre 2021, le conseil de Madame [F] [I] a adressé à la S.A. [J], à la S.A.S. AXONE AUTOMOBILES et à la S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE une mise en demeure demandant le détail des réparations et un diagnostic des pannes récurrentes de son toit ouvrant.
Le 19 mai 2022, l’expert amiable mandaté par l’assureur de Madame [F] [I] a rendu son expertise.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné une expertise du véhicule litigieux et a désigné Monsieur [G] [E] avec mission d’identifier les sinistres, les causes, les moyens d’y mettre un terme et donner son avis sur les préjudices et les responsabilités.
Le 7 juillet 2023, l’expert judiciaire a remis son rapport définitif constatant les désordres affectant le mécanisme du toit ouvrant et déclarant le véhicule impropre à son usage.
Suivant assignation délivrée le 14 novembre 2023, Madame [F] [I] a attrait la S.A. [J], la S.A.S. AXONE AUTOMOBILES et S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE devant le tribunal judiciaire de Créteil en indemnisation de son préjudice.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, Madame [F] [I] demande à la juridiction, au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code civil, de :
« DECLARER Madame [F] [I] recevable et bien fondée en ses demandes ;
DECLARER la SA [J], la société AXONE AUTOMOBILES et la SA VOLKSWAGEN France solidairement responsables du sinistre et des préjudices consécutifs subis par le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle TIGUAN immatriculé BB 510 CL et appartenant à Madame [I] ;
DIRE que le préjudice subi par Madame [I] du fait de sinistre objet de la présente procédure s’élève à la somme totale de 39.286,44 €uros laquelle sera à parfaire au jour du jugement à intervenir.
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER in solidum la SA [J], la société AXONE AUTOMOBILES et la SA VOLKSWAGEN France, à verser à Madame [I] la somme de 39.286,44 €uros correspondant au préjudice subi par cette dernière depuis le début du sinistre jusqu’au jour de la délivrance des présentes, à parfaire au jour du jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum la SA [J], la société AXONE AUTOMOBILES et la SA VOLKSWAGEN France à verser à Madame [H] la somme de 4.200 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce inclus les frais d’expertise.
DEBOUTER la société AXONE de sa demande reconventionnelle de condamnation de Madame [I] aux frais de gardiennage et de toute autre demande à son encontre.
DEBOUTER chacun des défendeurs de toutes ses demandes dirigées contre Madame [I].
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la SA [J] à verser à Madame [I] la somme de 39.286,44 €uros correspondant au préjudice subi par cette dernière depuis le début du sinistre jusqu’au jour de la délivrance des présentes, à parfaire au jour du jugement à intervenir.
CONDAMNER le garage [J] à garantir intégralement Madame [I] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure.
CONDAMNER la SA [J] à verser à Madame [H] la somme de 4.200 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce inclus les frais d’expertise. »
Madame [F] [I] soutient que :
— le rapport d’expertise judiciaire établit que les désordres ont pour origine une mauvaise exécution du remplacement du toit ouvrant par la S.A. [J] ;
— la S.A.S. AXONE AUTOMOBILES a participé au préjudice subi par Madame [F] [I] en proposant une nouvelle intervention onéreuse au lieu de lui indiquer que les désordres provenaient d’un dysfonctionnement du toit ouvrant ;
— la S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE a participé au préjudice en s’abstenant de proposer une expertise du véhicule ou une prise en charge des réparations lorsqu’elle a été interrogée sur l’origine de ces dysfonctionnements ;
— ces trois professionnels se sont abstenus de conseiller Madame [F] [I], une consommatrice, afin qu’elle puisse récupérer son véhicule en état de fonctionnement conforme à son usage alors qu’ils avaient l’obligation d’examiner le véhicule identifier l’origine des troubles ;
— Madame [F] [I] n’est pas à l’origine de ces désordres et subit depuis plusieurs années un préjudice en raison du véhicule qui est impropre à son utilisation, de sorte qu’aucun des défendeurs n’est fondé à alléguer qu’il n’a aucune responsabilité dans ce sinistre et qu’en particulier, les réparations préconisées par la S.A.S. AXONE AUTOMOBILES ne correspondent pas aux dysfonctionnements du toit ouvrant ;
— au regard du préjudice subi, Madame [F] [I] est fondée à demander l’indemnisation de la valeur du véhicule à la date de sa première dégradation, c’est-à-dire en 2018 ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des frais d’immatriculation du nouveau véhicule qu’elle sera contrainte d’acquérir, de la facture réglée à la S.A. [J] en 2018 en ce que les réparations effectuées n’ont pas permis de mettre le véhicule en état d’être utilisé, et des frais d’immobilisation du véhicule depuis le 12 octobre 2020 ;
— la S.A.S. AXONE AUTOMOBILES n’est pas fondée à demander la condamnation de Madame [F] [I] au paiement des frais de parking du véhicule en ce que les frais de gardiennage allégués par la S.A.S. AXONE AUTOMOBILES ne sont pas affichés à l’entrée du garage et qu’elle n’a pas apporté de précisions sur la facturation de ces frais ;
— la S.A.S. AXONE AUTOMOBILES a failli lors du gardiennage du véhicule étant donné que le rapport d’expertise constate que cette société a égaré le moteur du toit ouvrant et du joint prétendument défectueux et l’expertise amiable a pu constituer que la coquille du rétroviseur AVD était manquante, de sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir d’une prestation de gardiennage du véhicule litigieux ;
— le rapport d’expertise établit que le véhicule est impropre à son usage et ne peut être récupéré par Madame [F] [I], et que dès lors c’est aux auteurs du sinistre de régler les frais de gardiennage.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024, la S.A. [J] demande à la juridiction, au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code civil, de :
« Débouter Madame [F] [I] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA [J],
Subsidiairement,
Dire et juger que la responsabilité de la SA [J] ne saurait excéder un tiers des responsabilités,
En tout état de cause,
Ramener les demandes de Madame [F] [I] à de plus justes proportions,
Dire et juger que les préjudices de Madame [F] [I] ne sauraient être imputés à la SA [J] au-delà de :
— 13 000 € : 3 = 4333 €
— (13 € / jour à compter du 23 février 2023) : 3 = 1724 €,
Débouter Madame [F] [I] du surplus de ses demandes,
Condamner tous succombant à payer à la SA [J] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tous succombant sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par Maître Florence MONTERET-AMAR ».
La S.A. [J] soutient que :
— le rapport d’expertise judiciaire montre que le toit du véhicule a été démonté deux fois par la S.A.S. AXONE AUTOMOBILES à tel effet que l’expert judiciaire n’a pas pu constater les dysfonctionnements affectant le toit ouvrant du véhicule de Madame [F] [I] ;
— la S.A. [J] n’est pas responsable du dysfonctionnement intrinsèque du toit ouvrant, comme le montre les propositions de prise en charge des réparations par la S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, admettant ainsi le défaut affectant le véhicule ;
— la S.A.S. AXONE AUTOMOBILES est intervenue sur le véhicule après la S.A. [J] et avant les constatations de l’expert judiciaire
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, la S.A.S. AXONE AUTOMOBILES demande à la juridiction, au visa des articles 1231-1 et 1310 du Code civil, de :
« Débouter purement et simplement Mme [I] de l’intégralité de ses demandes vis-à-vis d’AXONE AUTOMOBILES.
Condamner Mme [I] aux frais de gardiennage de 150 € par jour à compter du dépôt du rapport d’expertise du 3 juillet 2023, jusqu’au retrait effectif du véhicule, soit, à ce jour pour mémoire, 329 jours x 150 €= 49 350 €.
Condamner Mme [I] à payer à AXONE AUTOMOBILES la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Mme [I] aux entiers dépens. »
La S.A.S. AXONE AUTOMOBILES soutient que :
— Madame [F] [I] n’est pas fondée à demander que la S.A.S. AXONE AUTOMOBILES soit déclarée solidairement responsable de son préjudice en ce qu’elle ne démontre pas la solidarité entre la S.A. [J], la S.A.S. AXONE AUTOMOBILES et la S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et conteste avoir réalisé un mauvais diagnostic ;
— Madame [F] [I] n’est pas fondée à demander que la S.A.S. AXONE AUTOMOBILES soit déclarée responsable de son préjudice en ce que le rapport d’expertise exclut toute responsabilité de la S.A.S. AXONE AUTOMOBILES et désigne la S.A. [J] comme étant à l’origine du préjudice, de sorte aucune faute de la S.A.S. AXONE AUTOMOBILES n’est démontrée ;
— Madame [F] LOFFREDAS.A. [J] a assigné la S.A.S. AXONE AUTOMOBILES de manière abusive alors que cette dernière a été mise hors de cause par l’expertise amiable et l’expertise judiciaire ;
— Madame [F] [I] refuse de récupérer son véhicule encombrant ainsi le garage de la S.A.S. AXONE AUTOMOBILES alors que l’expertise judiciaire est terminée depuis le 7 juillet 2023, de sorte que la S.A.S. AXONE AUTOMOBILES est fondée à demander la condamnation de Madame [F] [I] au paiement des frais de gardiennage jusqu’à enlèvement du véhicule.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, la S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE demande à la juridiction de :
« DEBOUTER Mme [I] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Sté Volkswagen Group France.
DEBOUTER toute partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Sté Volkswagen Group France.
CONDAMNER Mme [I] à verser à la Sté Volkswagen Group France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC
CONDAMNER Mme [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selas Vogel & Vogel en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
La S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE soutient que :
— Madame [F] [I] n’est pas fondée à demander que la S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE soit déclarée responsable des préjudices qu’elle a subis dès lors que l’expertise judiciaire ne retient pas la responsabilité de l’importateur du véhicule ;
— Madame [F] [I] ne démontre l’existence d’une faute délictuelle imputable à la S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE ;
— Madame [F] [I] ne démontre pas la solidarité des défendeurs en ce que le rapport d’expertise conclut que l’origine des désordres réside dans une intervention non conforme de l’atelier et la demanderesse n’apporte pas la preuve d’une faute de la S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE ayant concouru à la réalisation du dommage ;
— le rapport d’expertise judiciaire ne retenant pas la responsabilité de la S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE dans l’origine des désordres, Madame [F] [I] n’est pas fondée à demander le paiement d’une indemnisation fondée sur la valeur du véhicule, sur la facture réglée à la S.A. [J] ou sur la perte de jouissance du véhicule en raison de son immobilisation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025 puis prorogée au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande d’indemnisation de Madame [F] [I]
Sur l’auteur du dommage
Il pèse sur le garagiste aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil une double obligation de résultat de diagnostic efficient et de réparation efficiente emportant double présomption de faute et de causalité.
Sa responsabilité de plein droit ne s’étend toutefois qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, de sorte qu’il incombe alors à l’acquéreur d’établir que l’origine de la panne est due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou reliée à celle-ci, le garagiste pouvant s’en exonérer en rapportant la preuve contraire qu’il n’a pas commis de faute ou que sa faute n’est pas la cause du dommage.
En l’espèce, Madame [F] [I] a fait l’acquisition du véhicule litigieux le 5 octobre 2010 neuf, soit en parfait état, comme en atteste le bon de commande produit par la demanderesse (pièce n°2 en demande). En outre, les éléments qu’elle produit démontrent que le véhicule a fait l’objet d’un entretien régulier de sorte que l’origine des désordres ne peut être imputé à un mauvais entretien du véhicule.
Le rapport d’expertise judiciaire a constaté que les désordres allégués par Madame [F] [I] sont bien réels. Il ajoute avoir constaté « la présence anormale d’impureté dans le guide et autour du guide de la lèvre du joint de la vitre fixe arrière, côté droit, ainsi que des traces de frottement anormal de ce joint sur la vitre coulissante avant côté droit, aucune trace côté gauche » (page 23 du rapport d’expertise judiciaire). L’expert judiciaire en déduit que « le joint de la vitre fixe arrière, côté droit était mal positionné » entraînant « un mauvais fonctionnement du système de toit coulissant qui n’est pas correctement positionné dans son axe longitudinal entraînant le blocage de celui-ci ». L’expert judiciaire précise que s’il n’a pas pu vérifier l’état du joint, qui n’avait pas été conservé par la S.A.S. AXONE AUTOMOBILES, cette circonstance ne l’a pas empêché d’établir l’origine des désordres en relevant la « présence anormale d’impuretés dans le guide et autour du guide de la lèvre d joint de vitre arrière côté droit, ne permettant pas un bon positionnement du joint » et des « traces de frottement anormal, dissymétrique, démontrant sans équivoque un frottement en biais du système » (p. 27 du rapport d’expertise judiciaire) ».
L’expert judiciaire conclut que l’origine de ces désordres, c’est-à-dire le dysfonctionnement du système de toit ouvrant en raison d’un fonctionnement en biais du système coulissant, résulte d’une mauvaise exécution de l’intervention réalisée par la S.A. [J] lors du remplacement du système de toit ouvrant le 23 février 2021, attestée par la facture n°911271, produite par la demanderesse (pièce n°7).
En défense, la S.A. [J] soutient que les conclusions de l’expert judiciaire reposent sur des hypothèses étant donné que le joint qui serait à l’origine des désordres a été perdu par la S.A.S. AXONE AUTOMOBILES avant que l’expert judiciaire puisse l’examiner et allègue que le toit ouvrant est affecté d’un défaut intrinsèque engageant la responsabilité de la S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE. En outre, la S.A. [J] allègue que la S.A.S. AXONE AUTOMOBILES est intervenue sur le système du toit ouvrant postérieurement à son intervention.
Toutefois, la S.A. [J] ne produit aucun élément permettant de fonder ces allégations. En particulier, il n’apparaît pas, au regard des éléments produits par les parties, que la S.A.S. AXONE AUTOMOBILES soit intervenue sur le système du toit ouvrant du véhicule de Madame [F] [I] entre le 23 septembre 2021, date à laquelle la demanderesse a déposé son véhicule au garage de la S.A.S. AXONE AUTOMOBILES, et le 17 mai 2022, date de la troisième réunion d’expertise contradictoire menée par l’expert amiable mandaté par l’assureur de Madame [F] [I], à laquelle la S.A. [J] a été convoquée mais ne s’est pas présentée et à l’occasion de laquelle le système du toit ouvrant a été démonté par la S.A.S. AXONE AUTOMOBILES.
Dès lors, la S.A. [J] est bien le dernier intervenant sur le système de toit ouvrant du véhicule.
Il s’ensuit que la faute de la S.A. [J] est établie, les désordres affectant le véhicule étant liés à un montage non conforme du système de toit ouvrant sur lequel elle est intervenue.
Le lien de causalité se trouve également présumé.
Sur la réparation des préjudices
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La demanderesse est dès lors bien fondée à solliciter la réparation des préjudices résultant de la faute commise.
Sur le préjudice matériel
En page 24 du rapport d’expertise judiciaire, il est indiqué que « le véhicule est techniquement réparable, mais économiquement irréparable » en raison du montant des frais de remise en état évalués à 15 888,66 € TTC, une somme supérieure à la valeur du véhicule estimée à 13 000 €, de sorte qu’il retient que « le préjudice matériel se limite à la valeur du véhicule ».
Au soutien de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel, Madame [F] [I] allègue que la valeur du véhicule qui doit être retenue est celle de la date des premiers désordres affectant le système de toit, c’est-à-dire 2018. Cependant, la demanderesse ne démontre pas que la faute à l’origine de son préjudice résulte de celles des interventions de la S.A. [J] qui remonte à 2018.
En outre, Madame [F] [I] soutient que s’ajoutent à son préjudice matériel les frais d’immatriculation de son nouveau véhicule ainsi que le montant de la facture réglée à la S.A. [J] en 2018 pour une intervention sur le toit ouvrant.
Toutefois, la demanderesse ne démontre pas avoir acquis un nouveau véhicule depuis l’immobilisation du véhicule litigieux le 23 septembre 2021.
De plus, la faute à l’origine du dommage subi par Madame [F] [I] devant être regardée comme résultant de l’intervention de la S.A. [J] sur le toit ouvrant de février 2021, ce que déduit l’expert judiciaire, la demande de remboursement de la facture réglée en 2018 pour une précédente intervention sera rejetée.
Dès lors, il y a lieu de retenir que le préjudice matériel se limite à la valeur du véhicule et s’élève à 13 000 €.
Sur la perte de jouissance du véhicule
En page 25 du rapport d’expertise judiciaire, le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule de Madame [F] [I] est calculé en appliquant « une méthode de calcul basée sur le millième de la valeur du véhicule, multiplié par le nombre de jours d’immobilisation jusqu’à la date de dépôt » du rapport définitif. Ainsi, le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule est évalué à 8 476 € par l’expert judiciaire.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de la perte de jouissance du véhicule, Madame [F] [I] allègue que le véhicule est immobilisé depuis le 12 octobre 2020, et non depuis le 23 septembre 2021, comme cela a été retenu par l’expert judiciaire. Cependant, le rapport d’expertise judiciaire précise en page 26 que le véhicule a parcouru 1300 km entre le 12 octobre 2020 et le 23 septembre 2023, en se fondant sur le décompte des kilomètres parcourus mentionné sur la facture n°95430 du 14 octobre 2020, annexé au rapport d’expertise. Par conséquent, sur la période du 12 octobre 2020 au 22 septembre 2021, le véhicule litigieux ne peut être regardé comme ayant été immobilisé.
Dès lors, il y a lieu de retenir au titre du préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule du 23 septembre 2021 au 07 juillet 2023, un montant s’élevant à 8 476 €.
Sur les frais de gardiennage
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La S.A.S. AXONE AUTOMOBILES allègue que Madame [F] [I] est débitrice de frais de gardiennage en raison de son refus de récupérer le véhicule. Cependant, la S.A.S. AXONE AUTOMOBILES n’apporte pas la preuve de sa qualité de créancière en ce qu’aucun écrit remis à Madame [F] [I] lors du dépôt de son véhicule ne fait mention de ces frais de gardiennage, comme en atteste le devis remis à la demanderesse le 24 septembre 2021 (pièce n°8 de la demanderesse), l’obligation de Madame [F] [I] n’étant dès lors pas établie. Au soutien de sa demande, la S.A.S. AXONE AUTOMOBILES produit la photographie des frais de parking. Cependant, cette photographie porte sur les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2024, ne démontrant pas que ces tarifs étaient applicables le 23 septembre 2021 lorsque Madame [F] [I] a déposé son véhicule.
Par conséquent, aucune créance certaine découlant d’une obligation contractée par la demanderesse n’étant démontrée, la S.A.S. AXONE AUTOMOBILES sera déboutée de sa demande de paiement des frais de gardiennage.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la S.A. [J] aux entiers dépens, en ce inclus les frais d’expertise.
Il y a lieu en outre de condamner la S.A. [J] à payer à Madame [F] [I] la somme de 3 200,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
RETIENT la responsabilité contractuelle de la S.A. [J] ;
CONDAMNE la S.A. [J] à payer à Madame [F] [I] la somme de 21 476 € au titre des dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la S.A.S. AXONE AUTOMOBILES de sa demande de paiement des frais de gardiennage ;
CONDAMNE la S.A. [J] aux entiers dépens, en ce inclus les frais d’expertise ;
CONDAMNE la S.A. [J] à payer à Madame [F] [I] la somme de 3 200,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 6], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX MAI
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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