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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 19 nov. 2024, n° 24/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00315 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/00315 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTDF
N° minute : 24/
du 19 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[N]
C/
[L]
Copie exécutoire délivrée à
Me Annie ROLDAO
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [U] [S] [N]
né le 14 Décembre 1987 à LE MANS (72000)
DEMEURANT :
domicilié : chez Mr et Mme [N]
33 rue Elsa Triolet
72000 LE MANS
DEMANDEUR
représenté par Me Sylvie CAPDEPUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [P] [J] [W] [L] épouse [N]
née le 06 Juin 1987 à ARGENTAN (61200)
DEMEURANT :
44 rue Roger Hourquet
33700 MÉRIGNAC
DÉFENDERESSE
représentée par Me Annie ROLDAO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du17 septembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 10 janvier 2024, à la signature du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 28 mars 2024, à l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 mai 2024, les époux ont conclu et échangé et l’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2024 pour une audience de dépôt au 17 septembre suivant.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Monsieur [U] [N] et Madame [P] [L], se sont mariés, sans contrat de mariage, le 16 mai 2015 à Bordeaux.
Aucun enfant n’est issu de l’union.
Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au 10 janvier 2024.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement en premier ressort,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :
monsieur [U], [S] [N],
né le 14 décembre 1987 au Mans (72)
et de
Madame [P], [J], [W] [L],
née le 6 juin 1987 à Argentan (61),
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00315 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTDF
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BORDEAUX, le 16 mai 2015, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 10 janvier 2024.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que les parties sont renvoyées à la phase amiable de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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