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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 18 mars 2025, n° 23/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 23/01300 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCBN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Z] [E] épouse [D]
née le 19 Mai 1985 à REIMS
48 Rue du Maréchal Ney
57150 CREUTZWALD
représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002731 du 11/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [D]
né le 13 Octobre 1988 à SAINT -AVOLD
domicilié : chez Madame [O] [W]
30 Rue de Liège
46000 BELGIQUE
représenté par Me Stéphanie ROSATI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : D102, Me Laure Eva GABSI, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant ;
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 MARS 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie ROSATI (1) – (2)
Me Catherine SCHNEIDER (1) – (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [T] [D] et Madame [C] [Z] [E] se sont mariés le 06 août 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de SAINT-AVOLD sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [S] [D] né le 25 janvier 2016 à ARNAS ;
— [L] [D] né le 14 mai 2018 à SAINT-AVOLD ;
Par assignation délivrée le 16 mai 2023, Madame [C] [Z] [E] a assigné Monsieur [T] [D] en divorce sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 06 novembre 2023 confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Metz du 15 octobre 2024 a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux ;
— débouté Madame [C] [Z] [E] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— dit que Madame [C] [Z] [E] devra assurer le règlement provisoire des échéances des dettes ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— condamné Monsieur [T] [D] à payer à Madame [C] [Z] [E] une somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 150 euros par mois et par enfant ;
— la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels des enfants ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées au greffe le 02 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [Z] [E] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [C] [Z] [E] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’assignation ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 48000 euros, éventuellement libérable par mensualités de 500 euros sur huit années ;
— une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article du Code civil ;
— un exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 1000 euros, soit à 500 euros par enfant, avec indexation et subsidiairement le partage des frais exceptionnels des enfants ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions notifiées le 20 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [D] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [T] [D] sollicite en outre :
— de débouter Madame [C] [Z] [E] de sa demande de divorce pour faute et de prononcer reconventionnellement le divorce pour altération du lien conjugal ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 15 janvier 2023;
— de condamner son épouse à assurer le règlement des mensualités des crédits à la consommation jusqu’à apurement ;
— de débouter Madame [C] [Z] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
— de débouter Madame [C] [Z] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père pendant la moitié des vacances scolaires ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 300 euros, soit la somme de 150 euros par enfant, avec indexation ;
— un partage des frais exceptionnels des enfants ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Sur la demande en divorce pour faute
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [C] [Z] [E] fait valoir que son époux a quitté le domicile conjugal concomitamment aux funérailles de sa mère.
Monsieur [T] [D] s’oppose à la demande. Il fait valoir que la décision avait été prise de quitter le domicile conjugal le 03 janvier 2023 mais que cette annonce était concomitante au décès de sa belle-mère. Il avait déjà fait des allers-retours pendant 10 jours. Il expose avoir dormi sur le canapé la veille de l’enterrement afin de participer à l’enterrement.
En l’espèce, Madame [C] [Z] [E] ne démontre pas que le départ du domicile conjugal a été immédiat et qu’elle n’était pas informée de la volonté de son époux de mettre fin à leur vie commune avant son départ. Elle ne conteste pas que son époux avait commencé à vider ses affaires personnelles du domicile conjugal. Il en ressort que le comportement de Monsieur [T] [D] ne peut s’analyser comme un fait constitutif d’une violation grave des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune. La demande de Madame [C] [Z] [E] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle pour altération du lien conjugal :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats, que les époux vivent séparés de fait depuis le mois de janvier 2023, soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [C] [Z] [E] et Monsieur [T] [D] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
Madame [C] [Z] [E] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de l’assignation en justice.
Monsieur [T] [D] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au 15 janvier 2023 date de son départ du domicile conjugal.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée ni démontrée après cette date, il sera fait droit à la demande et il convient de fixer les effets du divorce au 15 janvier 2023.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite. »
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [C] [Z] [E] sollicite la condamnation de Monsieur [T] [D] à lui payer la somme de 48000 euros éventuellement libérable par 96 mensualités de 500 euros. Elle fait valoir que le mariage a duré six années, qu’elle a du réduire son activité professionnelle pour lui permettre de s’occuper entièrement des enfants.
Monsieur [T] [D] s’oppose à la demande. Il fait valoir qu’il ne dispose d’aucune ressource et qu’il éprouve des difficultés à retrouver un emploi.
En l’espèce, la faible durée du mariage et l’absence de revenus de Monsieur [T] [D] ne permettent pas de déterminer l’existence d’une disparité au profit de Madame [C] [Z] [E]. Le demandeur doit être débouté de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dommages et intérêts
Madame [C] [Z] [E] sollicite une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Elle fait valoir que son époux a quitté le domicile conjugal concomitamment à l’enterrement de sa mère.
Monsieur [T] [D] s’oppose à la demande.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, il appartenait à Madame [C] [Z] [E] de démontrer que le départ du domicile conjugal de son époux lui avait causé un préjudice distinct de la perte de sa mère et d’un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice. Monsieur [T] [D] a quitté le domicile conjugal concomitamment à l’enterrement de la mère de Madame [C] [Z] [E]. Aucun élément ne permet de conclure à une décision immédiate et inattendue pour Madame [C] [Z] [E] qui ne justifie d’aucun préjudice avec ce fait et aucun lien de causalité. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Au regard de l’âge des enfants et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition des enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Madame [C] [Z] [E] sollicite l’exercice exclusive de l’autorité parentale sur l’enfant. Elle fait valoir que le père se désintéresse de l’enfant depuis la séparation et qu’il ne prend plus de nouvelles de ses enfants depuis le 10 juillet 2023.
Monsieur [T] [D] s’oppose à cette demande.
En l’espèce, Monsieur [T] [D] ne conteste pas l’absence de liens avec ses enfants. Néanmoins, il appartenait à Madame [C] [Z] [E] de démontrer en quoi l’exercice en commun de l’autorité parentale lui occasionnait des difficultés au quotidien et en quoi son maintien serait de nature à porter atteinte à l’intérêt des enfants. Il en ressort qu’à défaut d’éléments nouveaux depuis la dernière décision, il convient de dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent sur le maintien de la résidence des enfants au domicile de leur mère.
Sur les droits de visite et d’hébergement, Madame [C] [Z] [E] sollicite que le père se voit accorder des droits de visite et d’hébergement à l’amiable. Elle fait valoir que le père n’a plus de contact avec ses enfants depuis le mois de juillet 2023.
Monsieur [T] [D] sollicite des droits de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires. Il fait valoir qu’il ne dispose pas de la faculté de véhiculer les enfants et qu’il appartiendra à Madame [C] [Z] [E] de véhiculer les enfants le temps qu’il retrouve un moyen de locomotion.
En l’espèce, l’autorité parentale appartient aux parents. Néanmoins, lorsque le juge aux affaires familiales statue sur un conflit parental relatif à l’autorité parentale entendue au sens large, il se réfère en priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant et non aux intérêts particuliers des parents. L’intérêt supérieur de l’enfant réside dans la nécessité de maintenir des liens avec chacun de ses deux parents. Encore faut -il que le parent en manifeste réellement la volonté. Il est rappelé à Monsieur [T] [D] qu’il a quitté le domicile conjugal et s’est volontairement éloigné de ses enfants et que la charge des transports incombe au titulaire du droit de visite et d’hébergement et non au parent qui dispose de la résidence des enfants. La seule indisponibilité d’effectuer les transports ne peut justifier le transfert de la charge des transports. Monsieur [T] [D] sollicite des droits de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires mais ne conteste pas les affirmations de Madame [C] [Z] [E] de l’absence de liens avec ses enfants depuis le mois de juillet 2023. Aucune des parties ne démontre l’impact de l’absence du père dans la vie des enfants ni la nécessité pour eux de maintenir un lien avec leur père. Il en ressort que les dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires n’ont jamais été appliquées. Ces différents éléments justifient de réserver les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [D] jusqu’à nouvelle demande de sa part.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 06 novembre 2023, le Juge de la mise en état a fixé à 300 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 150 euros par enfant et par mois.
Devant l’absence d’éléments nouveaux démontrés survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient de reconduire la mesure antérieure et de maintenir à 300 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants soit la somme de 150 euros par enfant et par mois.
SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS
Les parties s’accordent pour que les frais exceptionnels des enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) soient partagés par moitié entre les parents, l’avance en étant faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance, les comptes étant faits chaque fin de trimestre.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit en outre, pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
— en cas de refus des deux parents, ce refus pouvant être exprimé à tout moment de la procédure ;
— à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En application de ce même article 373-2-2 du Code civil, lorsque le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, l’application de l’intermédiation financière ne peut être écartée pour les motifs justes mentionnés.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le débiteur de l’obligation alimentaire réside à l’étranger rendant impossible le recours à l’intermédiation financière.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A LA PRISE EN CHARGE DEFINITI DU CREDIT A LA CONSOMMATION
Monsieur [T] [D] sollicite la condamnation de Madame [C] [Z] [E] à assurer le règlement des mensualités des crédits à la consommation jusqu’à apurement. Madame [C] [Z] [E] ne prend pas expressément position sur cette demande. En l’espèce, la demande est irrecevable relevant de la liquidation du régime matrimonial postérieurement au divorce et il convient de renvoyer les parties à la législation applicable à la matière.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 16 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 06 novembre 2023 ;
Vu l’article 242 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [C] [Z] [E] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [T] [D] ;
Vu l’article 237 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [T] [D]
né le 13 Octobre 1988 à SAINT- AVOLD ;
et de
Madame [C] [Z] [E]
née le 19 Mai 1985 à REIMS ;
mariés le 06 août 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de SAINT-AVOLD ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 15 janvier 2023 ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] [E] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [C] [Z] [E] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à Madame [C] [Z] [E], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 300 euros, soit la somme de 150 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [C] [Z] [E], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions sur l’intermédiaire financière des pensions alimentaires ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [T] [D], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de novembre 2023, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance et que les comptes seront faits au maximum chaque fin de trimestre ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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