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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, cont. prés., 7 janv. 2025, n° 24/03166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/03166 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4WM
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Syndic. de copro. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice CITYA AGIR IMMOBILIER EURL inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 413 937 632
dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEMANDERESSE, représentée par Me Jean-François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
et
Monsieur [R] [D]
né le 16 Octobre 1989 à [Localité 5] (ITALIE),
demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR, non comparant, ni représenté
* * * *
Magistrat : Madame MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 26 Novembre 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [D] est propriétaire du lot n° 13, constitué d’un appartement au rez de chaussée, dans la copropriété de l’immeuble [Adresse 1], situé [Adresse 1] à [Localité 4] (département de l’Ain ).
En raison de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Citya Agir Immobilier, a adressé à Monsieur [R] [D] plusieurs mises en demeure, la dernière en date du 10 mai 2024, lesquelles sont restées infructeuses.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la société Citya Agir Immobilier, a, au visa notamment des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, assigné Monsieur [R] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’il soit condamné à lui payer :
— la somme de 4 276,67 € correspondant au charges de copropriété votées en assemblée générale échues,
— la somme de 480 € correspondant aux frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat,
— la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Il convient de se référer à l’exploit introductif d’instance pour plus ample exposé (455 du code de procédure civile).
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Monsieur [R] [D] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes principales
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (dépenses courantes concernant les parties communes) ou du I de l’article 14-2 (fonds de travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ".
Le présent article est applicable aux côtisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] (notamment réglement de copropriété, PV d’assemblée générale, contrat de syndic, appels de fonds, extraits de compte et mises en demeure) :
— qu’en date du 27 septembre 2024, -décompte arrêté au 3ème trimestre 2024 inclus- Monsieur [R] [D] était redevable de la somme de 4 276,67 € au titre des charges et des côtisations de fonds de travaux échues non réglées et des frais de mise en demeure et relance (prévus en page 9 du contrat de syndic) ;
— qu’en dépit des dernières mises en demeure qui ont été adressées à Monsieur [R] [D] les 10 mai 2024, 11 juillet et 10 octobre 2024 , la dette n’a pas été régularisée à ce jour.
Il en résulte que la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à hauteur de la somme de 4 276,67 € au titre de l’arriéré de charges et cotisations de fonds travaux déja échues, outre frais de mise en demeure, est fondée dans son principe et dans son quantum.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner Monsieur [R] [D] à lui payer la somme de 4 276,67 € à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires sollicite par ailleurs une somme de 480 € TTC correspondant aux frais de constitution de dossier pour transmission à l’avocat.
Force est de constater que rien n’est prévu contractuellement dans le contrat de syndic à ce titre.
Ainsi, si dans les sommes énumérées à la rubrique “frais de recouvrement” (point 9.1 du contrat de syndic) figure la somme de 480 € TTC , il est précisé que cette somme n’est dûe qu’en cas de diligences exceptionnelles, ce qui n’est pas démontré en l’espèce .
En conséquence, la demande présentée par le syndicat des copropriétaires au titre des frais de constitution de dossier pour transmission à l’avocat doit être rejetée.
Le syndicat des copropriétaires sollicite enfin une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui est causé du fait des retards de paiement imputables à Monsieur [D] .
L’article 1231-6 du Code civil dispose :
“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En application de ces dispositions, il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la mauvaise foi du copropriétaire débiteur pour pouvoir prétendre à des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires (étant rappelé que les intérêts moratoires courent de plein droit à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du Code civil dès lors qu’aucune demande n’est présentée à ce titre).
Or, dès lors que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une telle mauvaise foi, qui ne saurait être déduite du seul retard de paiement, la demande présentée par le syndicat des copropriétaires doit nécessairement être rejetée.
2) Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [D], partie perdante, doit être condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] la somme de 4 276,67 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété et cotisations de fonds de travaux échues, outre frais de mise en demeure ;
Rejette la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] au titre des frais de constitution de dossier pour transmission à l’avocat ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;
Condamne Monsieur [R] [D] aux dépens ;
Condamne Monsieur [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean françois BOGUE
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