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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 23/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00979 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SJ2R
AFFAIRE : S.A.S. [11] / [14]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
[G] [L], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Romane MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[14], dont le siège social est sis [Adresse 21]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 08 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 19 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Juin 2025
FAITS,PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [F] [B], salarié de la Société [11] en qualité de coloriste coordinateur, a adressé à la [6], une déclaration de maladie professionnelle hors liste.
Selon le certificat médical initial établi par le Docteur [J] [H] le 15/02/2021, Monsieur [B] présentait : « burn out et souffrance au travail- état dépressif sévère non stabilisé et incapacité totale au travail ».
La [5] a instruit cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, le taux d’IPP prévisible ayant été évalué supérieur à 25% par le Médecin conseil du Service du Contrôle Médical et la date de première constatation médicale de la maladie fixée au 15/02/2021. A l’issue de l’instruction, le dossier de monsieur [B] était transmis au [16] selon l’alinéa 7 de l’articleL461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le [16] reconnaissait l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de monsieur [B] et son activité professionnelle. En conséquence, la [6] notifiait à l’assuré et à son employeur, la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La date de la consolidation de son état de santé était fixée au 16/09/2022.
Lors de l’examen de la victime, le Médecin conseil du Service du Contrôle Médical placé près la [5] fixait à 19 %, le taux d’IPP dont restait atteint monsieur [B] dont 4 % pour le taux professionnel et déterminait les séquelles suivantes : « homme de 57 ans présentant des troubles anxiogènes persistants ».
Par notification en date du 21/12/202, la [5] adressait à l’employeur, la notification d’attribution de rente de 19% conformément à l’avis du Médecin conseil.
La Société [10] contestait alors le taux d’PP de 19% devant la Commission Médicale de Recours Amiable.
Par décision en date du 19/07/2023, la Commission Médicale de Recours Amiable infirmait le taux d’lPP initialement fixé à 19% et retenait un taux d’IP fonctionnel de 10% auquel s’ajoute le taux d’lP professionnel de 4%.
Le 21/07/2023, la Société [10] saisissait le Tribunal Judiciaire – Pôle Social de Toulouse à l’encontre de la décision de rejet partiel de la [8].
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 8 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions telles que déposées à l’audience, la Société [10] sollicitait du tribunal :
— D’infirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en ce qu’elle a décidé qu’il y avait lieu de fixer le taux d’IPP à 14% dont 4 % au titre de l’incidence professionnelle.
— De réévaluer le taux d’IPP de 19 % de Monsieur [B] à la baisse et à hauteur de 5%.
— A toutes fins utiles, et avant dire droit, ordonner que soit pratiquée une consultation médicale sur pièce aux fins de déterminer, à la date de la consolidation de la maladie professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la Société, par référence au barème indicatif d’invalidité.
— Condamner la [15] à la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article700 du Code de procédure civile.
De son côté, la [12], dispensée de comparution, sollicitait aux termes de ses dernières conclusions telles que transmises avant l’audience de :
— CONFIRMER LE TAUX D’IP FONCTIONNEL DE 10 % AINSI QUE LE TAUX PROFESSIONNEL DE 4% [Localité 3] A MONSIEUR [B] CONSECUTIVEMENT A LA MALADIE PROFESSIONNELLE DONT IL A VICTIME LE 15/02/2021 DANS LES RAPPORTS CAISSE / EMPLOYEUR ;
— DECLARER OPPOSABLE LA DECISION D’ATTRIBUTION DE RENTE DE 14% A LA SOCIETE [10].
— DEBOUTER LA SOCIETE [10] DEL’ENSEMBLE DE SES DEMANDES, [Localité 17] ET PRETENTIONS:
— CONDAMNER LA SOCIETE [9] AUX ENTIERS DEPENS.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2025.
*
Sur la consultation médicale :
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, au regard de la nature médicale du litige, il convient afin d’éclairer le tribunal d’ordonner avant dire droit une consultation médicale sur le taux d’incapacité permanente partiel de monsieur [F] [B] suite à la maladie professionnelle déclarée le 21 octobre 2021.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Avant-dire droit sur le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [F] [B] suite à la maladie professionnelle déclarée le 21 octobre 2021, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonnons la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile et de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
Désignons pour y procéder le
Docteur [M] [P]
[Adresse 19]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Ordonnons à la [13] [Localité 20] [18] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
Rappelons que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ;
Rappelons que l’organisme de sécurité sociale procède à la notification des rapports dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur et informe dans le même délai la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité des rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
Rappelons que les rapports sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
Disons que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de monsieur [F] [B] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [F] [B] subséquent à la maladie professionnelle déclarée le 15 février 2021;
Disons que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelons que le médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précisons que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Disons que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Disons que le médecin-consultant pourra notifier, à la demande de l’employeur, son rapport au médecin mandaté par ce dernier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
Disons que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [4] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelons que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoyons l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Réservons les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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