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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 15 déc. 2025, n° 25/81615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/81615 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYLK
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me MATHONNET par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Dominique MATHONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0773
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant et non représenté
Maître [B] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 10 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné M. [I] [M] à produire la déclaration de succession après le décès de sa mère, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, quinze jours après la signification de la décision à intervenir et pendant trois mois.
Cette décision a été signifiée à M. [I] [M] par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024 remis à étude.
Par acte du 11 août 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’égard de M. [I] [M] et par acte du 19 août 2025 remis à personne s’agissant de Maître [B] [K], M. [H] [J] a fait assigner M. [I] [M] et Maître [B] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreinte.
A l’audience du 10 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [H] [J] a sollicité du juge de l’exécution, conformément à son acte introductif d’instance, qu’il :
— Prononce la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2024 par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
— Condamne en conséquence M. [I] [M] à payer à M. [H] [J] la somme due à ce titre,
— Assortisse l’obligation fixée par ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2024 d’une astreinte définitive de 500 par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision,
— Condamne Maître [B] [K] à une astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard 10 jours après la signification de la décision, pour qu’il fournisse copie de la déclaration de la succession de Mme [O] [L] épouse [M],
— Condamne M. [I] [M] et Maître [B] [K] solidairement à payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamne aux dépens, en ce compris les actes d’exécution.
Le demandeur soutient, pour l’essentiel, qu’en dépit de l’obligation qui lui était faite, M. [I] [M] n’a pas communiqué la déclaration de succession. Il ajoute qu’il a contacté le notaire en charge de la succession qui n’a pas davantage délivré le document, ce que l’article 23 de la loi 25 ventôse an XI toujours en vigueur lui permettait de faire.
Pour leur part, M. [I] [M] et Maître [B] [K] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été signifiée à M. [I] [M] le 24 septembre 2024. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 9 octobre 2024.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, en application de l’ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2024, il appartenait à M. [I] [M] de délivrer la déclaration de succession suivant le décès de sa mère.
M. [I] [M] ne comparaissant pas à l’audience, il n’apporte pas la preuve qu’il a rempli son obligation dans les délais qui lui ont été donnés, alors que M. [H] [J] soutient l’inverse, ni qu’il se serait heurté à une impossibilité ou une difficulté d’exécution.
L’astreinte a donc couru du 9 octobre 2024 au 9 janvier 2025.
Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période, à taux plein, soit pour un montant de 2.790, somme au paiement de laquelle M. [I] [M] sera condamné.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte à l’égard de M. [I] [M]
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’injonction prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris n’a pas encore été suivie d’effet.
La demande de nouvelle astreinte est en conséquence justifiée dans son principe, sans qu’il soit toutefois nécessaire de prévoir une astreinte définitive ni de retenir le montant réclamé lequel apparait disproportionné.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte de 60 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de quatre mois.
Sur la fixation d’une astreinte à l’égard de Maître [B] [K]
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.
En l’espèce, Maître [B] [K] n’était pas débiteur de l’obligation fixée par l’ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Aussi, si le juge de l’exécution peut assortir une décision rendue par un autre juge d’une astreinte, il ne peut fixer de nouvelles obligations, ce qui reviendrait à créer un titre exécutoire, ni élargir les débiteurs de l’obligation initiale, ce qui reviendrait à modifier le titre exécutoire.
En conséquence, la demande de M. [H] [J] visant à condamner Maître [B] [K] à une astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard 10 jours après la signification de la décision, pour qu’il fournisse copie de la déclaration de la succession de Mme [O] [L] épouse [M] sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [I] [M] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [I] [M], partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamné à payer à M. [H] [J] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à l’encontre de Maître [B] [K] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2024 RG n°23/06568, à la somme de 2.790 euros pour la période du 9 octobre 2024 au 9 janvier 2025 et CONDAMNE M. [I] [M] à payer cette somme à M. [H] [J] ;
ASSORTIT l’obligation de M. [I] [M] fixée par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2024 d’une nouvelle astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de quatre mois ;
REJETTE la demande de M. [H] [J] visant à condamner Maître [B] [K] à une astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard 10 jours après la signification de la décision, pour qu’il fournisse copie de la déclaration de la succession de Mme [O] [L] épouse [M] ;
CONDAMNE M. [I] [M] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [H] [J] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Maître [B] [K] ;
CONDAMNE M. [I] [M] à payer à M. [H] [J] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 9], le 15 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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