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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 28 oct. 2024, n° 24/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/02068 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUUJ
MI :21/00002296
8 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 28/10/2024
à -la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
— la SCP HARFANG AVOCATS
— la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
— la SELARL RACINE [Localité 12]
— Me Mathilde VANGEL
COPIE délivrée
le 28/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de [N] GABORIAU, Greffière lors des débats, et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Y]
né le 14 Août 1979 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [I] [R]
née le 17 avril 1985 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SARL VIVALDI ENERGIE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS ENTREPRISE [J]
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Mathilde VANGEL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Thierry BURAUD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
La SA GENERALI IARD, assureur de [J]
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société BPCE IARD, ès-qualité d’assureur de l’entreprise individuelle [E] [P]
Société anonyme régie par le code des assurances, dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal, son directeur général, domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 15 novembre 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble d’habitation situé [Adresse 7] et désigné Madame [N] [C]pour y procéder, remplacée par Monsieur [Z] selon ordonnance du 18 janvier 2022 rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises.
Suivant actes délivrés les 27 et 30 septembre 2024, Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [R] ont fait assigner la SARL VIVALDI ENERGIE, la SAS ENTREPRISE [J] et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société [J] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [R] exposent que l’expert judiciaire a sollicité la mise en cause de la société VIVALDI ENERGIE, qui a réalisé une mesure de perméabilité à l’air, et de la société [J], assurée auprès de GENERALI, qui était en charge du lot plomberie.
La SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société [J] a sollicité à titre principal sa mise hors de cause et a formulé à titre subsidiaire des protestations et réserves d’usage. Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’aucun élément versé au débat ne démontre que l’expert judiciaire a sollicité la mise en cause de la société [J].
La société [J] a indiqué s’opposer à la demande de mise en cause et solliciter la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’aucun élément ne la met directement ou indirectement en cause.
La société VIVALDI ENERGIE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société BPCE IARD en qualité d’assureur de la société [E] [P], intervenante volontaire, a sollicité de voir :
— recevoir son intervention volontaire,
— déclarer que les opérations d’expertise de Monsieur [Z] lui seront étendues,
— débouter la société [J] de sa demande de mise hors de cause,
— statuer ce que de droit sur la demande d’extension.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle était, au moment de la réclamation, l’assureur de la société [E] [P], titulaire du lot électricité VMC. Elle ajoute que la mise en cause de la société [J], qui a participé au lot chauffage, est nécessaire, les requérants faisant état d’important désordres de condensation et d’un défaut de conformité à la règlementation RT 2012, dans laquelle le système de chauffage est pris en compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la BPCE IARD qui y a intérêt en qualité d’assureur de la société [E] [P].
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n°2 de l’expert judiciaire, le procès-verbal de constat dressé le 5 mars 2021 par Maître [D], le rapport d’expertise de Monsieur [M] du 13 avril 2021, le marché de la société [J] et la facture de la société VIVALDI ENERGIE du 30 octobre 2019 laissent apparaître que la mise en cause de la SARL VIVALDI ENERGIE, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société [J], la SAS ENTREPRISE [J] et la BPCE IARD en qualité d’assureur de la société [E] [P] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [R] justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [R], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la BPCE IARD en qualité d’assureur de la société [E] [P] ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [N] [C] par ordonnance du 15 novembre 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, remplacée par Monsieur [Z] selon ordonnance du 18 janvier 2022 seront opposables à la SARL VIVALDI ENERGIE, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société [J], la SAS ENTREPRISE [J] et la BPCE IARD en qualité d’assureur de la société [E] [P] qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [O] [Y] et Madame [I] [R] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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