Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 nov. 2024, n° 24/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute n° 24/
N° RG 24/01460 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIUL
2 copies
GROSSE délivrée
le 04/11/2024
à la SCP RUMEAU
COPIE délivrée
le 04/11/2024
à
Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. CONSTRUCTION HORIZONTALE
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [S]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juillet 2024, la société CONSTRUCTION HORIZONTALE a fait assigner [Y] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de le voir condamné à lui verser la somme principale de 43.731,85 euros avec intérêts de droit à compter du 8 février 2024 par provision, outre la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [S] lui a, selon contrat du 8 février 2021, confié la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé à [Localité 5] et précise que le chantier a été émaillé de plusieurs incidents de paiement. Elle indique qu’après réception des travaux, Monsieur [S] a reconnu lui devoir la somme de 43.731,85 euros, correspondant au solde du marché et lui a remis en ce sens trois chèques. Elle expose avoir présenté au paiement le 1er chèque de 21.865,93 euros le 18 avril 2024, chèque rejeté pour défaut de provision suffisante.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [S] n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat qu’en dépit de la réalisation des travaux par la société CONSTRUCTION HORIZONTALE, attestée par procès-verbal de constat du 28 décembre 2023 dressé par Maître [X] et dont la réception est intervenue contradictoirement sans réserves le 8 février 2024, Monsieur [S] ne s’est pas acquitté de la somme de 43.731,85 euros correspondant à l’appel de fond du 4 mai 2023 à hauteur de 16.399,44 euros, à celui du 18 décembre 2023 à hauteur de 21.865,93 euros et à celui 28 décembre à hauteur de 5.466,48 euros.
En effet, si Monsieur [S] a remis à la société CONSTRUCTION HORIZONTALE trois chèques correspondant, au total, à la somme de 43.731,85 euros, il n’est pas contestable qu’après que la demanderesse a présenté au paiement le premier d’entre eux le 18 avril 2024, il a été rejeté pour défaut de provision suffisante.
L’obligation de Monsieur [S] d’avoir à s’acquitter du solde du marché de construction étant, en considération de ce qui précède, dépourvue de contestations sérieuses, il y a lieu de le condamner à payer à la société CONSTRUCTION HORIZONTALE une somme provisionnelle de 43.731,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024.
Monsieur [S] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CONSTRUCTION HORIZONTALE,
tenue d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] à lui verser une indemnité de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à la société CONSTRUCTION HORIZONTALE la somme provisionnelle de 43.731,85 euros à valoir sur le solde du marché de construction avec intérêts à taux légal à compter du 4 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à la société CONSTRUCTION HORIZONTALE une indemnité de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [Y] [S] assumera la charge des entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Véhicule ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vente ·
- Liquidateur ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Immatriculation ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Résolution
- Consultant ·
- International ·
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Remboursement ·
- Action ·
- Protocole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Surendettement ·
- Entrepreneur ·
- Patrimoine ·
- Compte joint ·
- Tableau d'amortissement ·
- Montant ·
- Professionnel ·
- Tableau ·
- Consommation
- Canalisation ·
- Consorts ·
- Eau usée ·
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Photographie ·
- Retrait ·
- Fond
- Surendettement ·
- Habitat ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Etablissement public ·
- Dépense ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Père ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Subsides ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Prestation ·
- Mariage ·
- Enfant
- Banque populaire ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Directive ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Délai ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Administration
- Saisie-attribution ·
- Secret professionnel ·
- Exécution successive ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Nullité ·
- Titre exécutoire ·
- Titre ·
- Tiers ·
- Tiers saisi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.