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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom proc collec, 13 nov. 2025, n° 25/04227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/04227 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M27G
OBJET : TRANSMISSION A LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
AFFAIRE : [P] [V] épouse [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE
PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats pris en juge rapporteur à la collégialité sans opposition des parties
PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame RIOUX Bénédicte, Vice Présidente
Madame BURIOT Sandra, magistrat à titre temporaire
DEMANDERESSE :
Madame [P] [V] épouse [E]
née le 22 Août 1963 à SAINT ETIENNE (42008),
demeurant 85 avenue Pasteur – 13300 SALON DE PROVENCE
lieu d’exercice de l’activité : 85 avenue Pasteur 13300 SALON DE PROVENCE
SIREN : 420 707 200
activité : psychologue clinicienne
comparante
En présence de Monsieur [E] [B], son époux
DÉBATS
L’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 9 octobre 2025. Elle a été évoquée en double juge rapporteur, sans opposition des parties.
Le Tribunal, composé de Madame Servane MACOUIN, Vice-Présidente, devant lequel la cause a été débattue, a fait son rapport à la collégialité, composée des magistrats susnommés. Après en avoir délibéré, il a rendu son jugement à l’audience publique de ce jour, par mise à disposition au greffe, le 13 NOVEMBRE 2025, date indiquée par le Président.
Par requête reçue au greffe le 3 octobre 2025, Madame [E] a saisi le présent tribunal d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
A l’audience du 9 octobre 2025, Madame [E] sollicite le bénéfice de sa requête. Elle expose exercer l’activité de psychologue en qualité d’entrepreneur individuel depuis le mois de janvier 2007.
Elle s’en réfère aux explications présentées dans la requête et indique avoir souscrit avec son époux de nombreux crédits à la consommation, précisant que cette situation résulte pour partie d’une mauvaise gestion de leur part (crédits faits initialement pour l’embellissement de la maison puis d’autres crédits ont été souscrits pour rembourser les précédents) et pour partie des difficultés liées à la crise sanitaire.
Madame [E] précise résider dans un bien acquis par la SCI MCTTE dont les associés sont elle-même, son époux et leur fils aîné, leur fille âgée de 21 ans et qui était mineure au moment de l’acquisition en 2015 n’étant pas associée de la SCI.
Elle fait état de sa situation de revenus et charges et s’en réfère à sa requête et pièces produites.
Elle donne son accord pour la transmission de son dossier à la commission de surendettement.
Il a été donné lecture de l’avis favorable du Ministère Public du 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 526-22 du Code de commerce issu de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) dispose que :
« L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25.
Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.
Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, Madame [E] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens des dispositions susvisées, lesquelles sont applicables aux entrepreneurs individuels dont les dettes sont nées après leur entrée en vigueur ( le 15 mai 2022).
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour le seul patrimoine personnel, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure, procédure collective d’une part et procédure de surendettement d’autre part.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L. 681-1 2° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel du débiteur.
Ensuite, l’article L 711 -1 du Code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
En l’espèce, il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que seul le crédit n°2 listé ci-après est né avant l’entrée en vigueur de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, soit le 15 mai 2022. Il s’agit d’une somme limitée au regard de l’ensemble de l’endettement déclaré si bien que les dispositions sur la séparation des patrimoines sont applicables à Monsieur [E].
Ensuite, au vu des mêmes éléments, les patrimoines personnel et professionnel de Madame [E] sont suffisamment séparés.
En effet, Madame [E] fait valoir les dettes professionnelles exigibles suivantes :
4.500€ déclaré au titre d’un prêt auprès du Crédit Agricole mais en réalité il s’agit de 5.118,26€ au titre d’un découvert en compte ( n° 48126205204), compte arrêté au 1er septembre 2025,2.000€ à l’égard de l’URSSAF.Etant précisé qu’elle fait état de deux autres dettes ( prêts garantis par l’Etat) non exigibles de 2.294,01€ et 1.731,48€.
Le montant des dettes exigibles est cependant très modeste au regard du montant des dettes personnelles qui sont exposées ci-dessous. De plus, à l’exception de la dette à l’égard de l’URSSAF, le découvert en compte résulte essentiellement du paiement desdites dettes personnelles.
Ensuite, Madame [E] déclare ne posséder aucun patrimoine professionnel. Sur la nature professionnelle ou personnelle du véhicule en LOA souscrit auprès de CREDIPAR le 15/01/2023 par Monsieur et Madame [E] dont les loyers mensuels de 328,37€ ( montant total de l’opération si le véhicule est acheté au terme de la location : 29.721,17€) , il convient de retenir qu’il s’agit d’un dette personnelle des époux dans la mesure où les deux sont co-emprunteurs et où le véhicule n’est pas uniquement affecté à l’activité professionnelle de Madame et ce même si les loyers sont prélevés sur son compte professionnel.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas justifié d’ouvrir une procédure collective.
Par ailleurs, étant rappelé que la bonne foi est présumée, sur sa demande au titre du surendettement, le tribunal constate qu’aucun des éléments portés à sa connaissance ne permet de douter de la bonne foi de Madame [E]. En effet, le caractère actif du surendettement, c’est-à-dire la multiplication des crédits à la consommation sans qu’on ne puisse l’expliquer par un accident de la vie ( divorce, maladie, deuil…), caractère actif que Madame [E] reconnaît, ne caractérise pas nécessairement la mauvaise foi.
S’agissant de son patrimoine personnel, au regard de l’article L.711-1 du code de la consommation, Madame [E] justifie des dettes de crédits suivants :
1 .Crédit SOFINCO référence n° 81677822441 ( crédit de 10.000€ souscrit par Madame [E] le 5/10/2024 ) : mensualités de 270,10€ ( 7.566,81€ restant dû au 5/11/2025 au terme du tableau d’amortissement).
2.Compte renouvelable SOFINCO référence n°520 749 869 50, souscrit par Madame [E]: mensualités de 123€ et 2.380,43€ restant dû au 11/08/2025.
La mensualité est prélevée sur le compte joint des époux [E].
3. Crédit SOFINCO référence n° 81641204275 de 10.000€ souscrit par Madame [E] le 30/11/2021 : échéances de 221,12€ et 683,68€ restant dû au 30/09/2025 au terme du tableau d’amortissement.
4. Crédit SOFINCO référence n° 81649248514 de 15.000€ souscrit par Monsieur et Madame [E] le 5/05/2022 : échéances de 376,34€ et 1.944,34€ restant dû au 5/10/2025 au terme du tableau d’amortissement ( pièces 4 et 5 au nom de Monsieur et de Madame mais pour le même contrat).
5. Crédit Franfinance référence n° 10141086875 souscrit par Madame [E] au mois de décembre 2023 : échéances de 271,28€ et solde restant dû de 5.751,20€ au mois d’octobre 2025 au terme du tableau d’amortissement.
6. Crédit renouvelable Franfinance n° de contrat 2131-567665-6, souscrit par Madame [E] : montant du découvert utilisé de 4.836,81€ au 27/07/2025, montant des échéances de 145€ par mois.
7. Younited : crédit de 5.500€ souscrit par Madame [E] le 4/04/2023 : montant des échéances de 116,69€ et solde restant dû au 4/10/2025 de 4.028 ,80€ au terme du tableau d’amortissement.
8. Younited : crédit de 5.000€ souscrit par Madame [E] le 4/09/2024 : montant des échéances de 263,26€ et solde restant dû au 4/10/2025 de 2.294,41€ au terme du tableau d’amortissement.
La mensualité est prélevée sur le compte joint des époux [E].
9. Younited : crédit de 5.000€ souscrit par Madame [E] le 4/11/2023, montant des échéances de 154,44€ et solde restant dû au 4/10/2025 de 2.793, 50€ au terme du tableau d’amortissement.
La mensualité est prélevée sur le compte joint des époux [E].
10. Crédit COFIDIS n° de contrat 28987001279818 : crédit de 10.000€ souscrit par Monsieur et Madame [E], solde restant dû au 5/10/2025 de 440,49€, montant des deux dernières échéances : 251,12€ et 250,99€ le 5/10 et le 5/11/2025.
11. Crédit COFIDIS, n° de contrat 28971001573254 : crédit de 9.000€ souscrit par Monsieur et Madame [E], solde restant dû au 1/10/2025 de 3.820,10€, montant des échéances de 252,15€.
12. Crédit CETELEM souscrit le 1/02/2024 : montant de 15.000€ et mensualités de 310,75€.
La mensualité est prélevée sur le compte joint des époux [E].
13. Crédit CETELEM souscrit le 23/05/2023 : montant de 6.000€ et mensualités de 208,33€.
14. Crédit renouvelable CETELEM n° 4353 314 851 1100 souscrit par Madame [E] : 2.926,24€ restant dû au 23/07/2025 et mensualités de 130€.
La mensualité est prélevée sur le compte joint des époux [E].
15. Crédit Carrefour Banque n° 512 7533 6279001 souscrit par Madame [E] le 5/12/2022 d’un montant de 12.000€ , mensualités de 272,11€ et solde restant dû de 4.081,37€ au 3/10/2025 au terme du tableau d’amortissement.
La mensualité est prélevée sur le compte joint des époux [E].
16. Crédit Carrefour Banque n° 512 7533 627 9005 souscrit par Madame [E] le 1/06/2023 d’un montant de 6.000€ , mensualités de 92,73€ et solde restant dû de 4.280,71€ au 3/10/2025 au terme du tableau d’amortissement.
La mensualité est prélevée sur le compte joint des époux [E].
17 . Compte renouvelable FLOA n° 14628 96555 000241514 souscrit par Madame [E], montant du crédit utilisé de 2.899,10€ au 20/06/2025 et montant de la mensualité de 126€.
La mensualité est prélevée sur le compte joint des époux [E].
18. Compte renouvelable FLOA n° 14628 96614 00021124 souscrit par Madame [E], montant du crédit utilisé de 2.996,26€ au 20/07/2025 et montant de la mensualité de 111,99€.
19. Prêt personnel ONEY BANK de 10.000€. Il est justifié des informations précontractuelles établies le 4/03/2025 au bénéfice de Monsieur [E], n° de contrat 65004159482, les mensualités étant de 245,04€. Il n’est pas justifié du contrat ou d’une situation de compte comme pour les autres crédits.
20. Crédit renouvelable ONEY BANK n° 103931531 souscrit par Madame [E], capital restant dû au 25/05/2025 de 2.774,45€ et mensualités de 122€.
La mensualité est prélevée sur le compte joint des époux [E].
21. Contrat LOA souscrit auprès de CREDIPAR le 15/01/2023 par Monsieur et Madame [E] dont les loyers mensuels de 328,37€ ( montant total de l’opération si le véhicule est acheté au terme de la location : 29.721,17€).
22. Le compte joint de Monsieur et Madame [E] est débiteur de 2.241,50€ au 1er octobre 2025.
Madame [E] n’a pas souscrit l’ensemble de ces crédits mais elle s’en reconnaît débitrice, avec son époux.
Ensuite, la lecture des pièces remises par Madame [E] ne permet pas de retracer le prélèvement de l’ensemble des crédits ni de savoir à ce stade si certains crédits constituent des rachats d’autres crédits.
Par ailleurs, la déchéance du terme de ces crédits n’a pas été prononcée. Cependant, Madame [E] a indiqué à l’audience qu’elle était avec son époux en négociation constante avec les organismes de crédit. Il convient donc de considérer ces dettes comme exigibles.
Enfin, en tout état de cause, les pièces contractuelles produites, et le fait que Madame [E] se reconnaît débitrice, l’obligent au règlement des échéances, leur montant total tel qu’il résulte des pièces produites visées ci-dessus étant de 4.391,81 €.
Il convient de considérer que Madame [E] doit en assumer la moitié soit 2.195,90€.
Madame [E] a perçu un revenu mensuel moyen de 3.003,25€ par mois pour l’année 2024.
Madame [E] est propriétaire avec son époux d’un véhicule (KIA PICANTO).L’autre véhicule C3 AIRCROSS appartient au crédit bailleur CREDIPAR, les deux locataires étant les deux époux. Elle déclare que chacun en utilise un pour ses besoins professionnels ou personnels.
Madame [E] est associé dans la SCI MCTTE, laquelle est propriétaire d’un bien immobilier évalué à 389.000€. Elle est titulaire de 49% des parts, son époux est associé à hauteur de 50% et leur fils majeur à hauteur de 1%.
Madame [E] réside dans ce bien avec son époux.
Aux termes des statuts de la SCI MCTTE et des tableaux d’amortissement des crédits immobiliers, la société rembourse deux crédits immobiliers de 1.412,88€ ( assurance comprise) et 180,35€ ( assurance comprise). Le bien a été acquis par la SCI en 2015 et l’emprunt principal sera soldé au mois de mai 2033 et l’emprunt secondaire ( 180,57€ par mois) sera soldé en mai 2030.
La valeur vénale précise des parts de la SCI MCTTE n’est pas connue.
En tout état de cause, les véhicules et les parts sociales ne constituent pas des actifs disponibles à ce stade.
Ensuite, Madame [E] paie les charges courantes habituelles qu’elle partage avec son époux, lequel a perçu un revenu total moyen de 2.873,75€ par mois en 2024. Son époux est à la fois professeur ( fonctionnaire) et entrepreneur individuel et présente aussi une requête afin de bénéficier de la procédure de surendettement.
Leurs charges communes doivent être évaluées au vu des pièces justificatives à :
— loyer payé à la SCI : il n’est pas justifié du montant mais il ne peut être inférieur au montant total des emprunts immobiliers , soit 1.600€ environ.
— forfait de charges courantes habituelles pour deux personnes, hors chauffage et habitation : 844€,
— Forfait chauffage et habitation pour deux personnes : 325€,
— Impôt sur le revenu : 409,50€ par mois pour le couple,
— la taxe foncière déclarée par les époux comme une charge est en réalité une charge de la SCI MCTTE.
Il convient de considérer que Madame [E] assume la moitié des charges totales, soit 1.589,25€.
Madame [E] a deux enfants avec son époux. Aucun n’est à charge, celui-ci ayant précisé à l’audience que la seconde, née en 2004, effectue ses études en alternance si bien qu’elle est rémunérée.
Il résulte de ces éléments que les revenus de Madame [E] ( 3.003,35€) ne lui permettent pas de faire face à ses charges courantes et de crédits exigibles ( 2.195,90€ + 1.589,25 = 3.785,15€).
Madame [E] se trouve donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
La situation de surendettement de Madame [E] est caractérisée.
Celle-ci déclare accepter que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement.
Il convient par conséquent de constater l’état de surendettement de Madame [E], de faire application des dispositions de l’article L.681-3 du code de commerce, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône territorialement compétente, à qui le greffe transmettra sans délai une copie du jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier.
La présente décision est exécutoire de droit compte tenu de sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT N’Y AVOIR LIEU à l’ouverture d’une procédure collective en application des dispositions du livre VI du code de commerce ;
CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [P] [V] épouse [E] est caractérisé ;
CONSTATE l’accord de Madame [P] [V] épouse [E] pour un renvoi devant la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône ;
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation ;
RAPPELLE que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986 ;
RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation ;
DIT que les dépens seront a la charge du Trésor;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITIN AU GREFFE, À AIX EN PROVENCE L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TREIZE NOVEMBRE.
La minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marion CARBONEL Servane MACOUIN
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