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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 5 nov. 2024, n° 24/81465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81465
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XP4
N° MINUTE :
CCC demandeur
CE défendeur
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [L]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne et assistée de M. [N] [M]
DÉFENDEUR
Maître [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 01 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Les 26 et 27 juin 2024, M. [C] [D] a fait pratiquer deux saisies-attribution à exécution successive l’encontre de Mme [F] [L] épouse [M], entre les mains, repsectivement, de la SARL MAMANE 2 et la SARL SAMNANG, pour la somme de 2 491,19 euros, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 20 février 2024. Les saisies lui ont été dénoncées le 28 juin 2024.
Par acte d’huissier du 25 juillet 2024, Mme [F] [L] a fait assigner M. [C] [D] aux fins de contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 1er octobre 2024, les parties ont comparu en personne, Mme [F] [L] étant par ailleurs assistée de son époux M. [N] [M].
Mme [F] [L] se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre principal : l’annulation des saisies-attribution des 26 et 27 juin et des dénonciations du 28 juin, l’annulation de la procédure de saisie-attribution, la mainlevée totale de la procédure et des sommes saisies,
— à titre subsidiaire : la caducité des saisies-attribution,
— à titre infiniment subsidiaire : le cantonnement des saisies-attribution à la somme de 1 580 euros et la mainlevée pour le surplus,
— en tout état de cause : la condamnation de M. [C] [D] à lui payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que M. [C] [D] a violé le secret professionnel en pratiquant les saisies entre les mains de ses locataires, informations dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité d’avocat. Elle conteste le titre exécutoire. Elle affirme que les saisies ne contiennent pas de décompte et conteste le calcul des intérêts, l’adresse erronée, la première saisie qu’elle estime inutile. Elle fait valoir le blocage de deux loyers et le pourvoi en cassation en cours.
M. [C] [D] conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [F] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il conteste la violation du secret professionnel allégué, indiquant avoir vérifié auprès de la commission de déonotologie et relevant qu’aucune somme n’a été saisie pour le moment. Il indique accepter le paiement d’une somme de 1 800 euros contre son désistement des autres sommes réclamées. Il soutient la régularité des actes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de Mme [F] [L] visées à l’audience du 1er octobre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les saisies-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-3 impose, à peine de caducité de la saisie-attribution, qu’elle soit dénoncée au débiteur dans les 8 jours.
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant.
Sur la violation du secret professionnel
L’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit le secret professionnel des avocats qui s’applique aux consultations adressées par un avocat à son client, ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre l’avocat et le client, entre l’avocat et son confrère sauf mention du caractère officiel de ladite correspondance, aux notes d’entretien et plus généralement à toutes les pièces du dossier. La violation du secret professionnel constitue une infraction pénale prévue et réprimée par l’article 226-13 du code pénal.
En l’espèce, Mme [F] [L] considère que les saisies-attribution n’ont pu être réalisées entre les mains de ses lcoataires qu’en raison de la connaissance par M. [C] [D] de cette information, connaissance acquise dans leur relation cliente/avocat.
Si la charge de la preuve de cette qualité de débiteur vis-à-vis de son propre débiteur repose effectivement sur le créancier conformément à l’article 1353 du code civil ( 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-30.008), il n’existe aucune obligation pour le commissaire de justice ayant instrumenté la saisie d’effectuer des recherches de tiers débiteurs de la débitrice.
Par ailleurs, il peut être fait échec au secret professionnel de l’avocat en raison d’un intérêt supérieur et légitime.
Or, le droit à l’exécution effective d’une décision de justice constitue un intérêt légitime supérieur, garanti par la Cour européenne des droits de l’homme comme étant un composé du droit au procès équitable depuis son arrêt Hornsby contre Grèce du 19 mars 1957 et M. [C] [D] justifie avoir tenté trois saisies-attribution infructueuses auprès de banques, rendant nécessaires les saisies entre les mains des locataires afin d’obtenir l’exécution effective des décisions de justice rendues à son profit.
Ainsi, l’utilisation de cette information dans le cadre de son droit à l’exécution effective fait échec à la violation du secret professionnel soulevée.
Les saisies n’encourent pas la nullité de ce chef.
Sur le titre exécutoire
Le procès-verbal de saisie-attribution doit comporter l’énonciation du titre exécutoire selon l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les saisies-attribution sont fondées sur l’arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d’appel de Paris qui a confirmé la décision rendue par le Bâtonnier le 13 février 2023 et ajouté une condamnation de Mme [F] [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision du Bâtonnier avait fixé les honoraires de Me [C] [D] à la somme de 483,33 € HT, constaté le versement d’une provision de 416,67 € HT et condamné Mme [F] [L] à payer 66,67 € HT, soit 80 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, assortie de l’exécution provisoire puisque le montant de la condamnation est inférieur à 1 500 €, conformément à l’article 175-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Mme [F] [L] considère que seul l’arrêt est visé dans les saisies et que les sommes dues en exécutiçon de la décision du bâtonnier ne peuvent être réclamées dans ces saisies.
Toutefois, l’arrêt fondant les saisies est confirmatif, de sorte que la condamnation issue de cette décision comme les sommes exposés pour son recouvrement forcée sont dues.
De plus, Mme [F] [L] a connaissance de cette décision, de sorte que l’absence d’indication de cette décision ne lui cause aucun grief.
Par ailleurs, Mme [F] [L] considère que M. [C] [D] a renoncé à son titre exécutoire devant le premier président. Néanmoins, la renonciation a un droit doit être expresse et non équivoque et le maintien de sa demande devant la cour d’appel saisie au fond caractérise la volonté de M. [C] [D] de maintenir sa demande en paiement des honoraires et exclut toute renonciation de sa part au bénéfice de la décision du Bâtonnier.
La renonciation à sa demande de radiation devant le premier président ne peut pas être étendue au-delà de cette seule demande.
Enfin, Mme [F] [L] invoque le pourvoi en cassation diligenté alors que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution et n’interdit pas l’exécution forcée de la décision, comme le rappelle l’article L111-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Les saisies sont fondées sur des titres exécutoires et aucune nullité ne peut prospérer.
Sur la date des saisies
Mme [F] [L] considère que les saisies ont été pratiquées le 7 mars 2024 et lui ont été dénoncées le 28 juin, soit au-delà du délai de 8 jours.
Néanmoins, il ressort de procès-verbaux de dénonciation que les actes dénoncées sont bien des saisies à exécution successive pratiquées les 26 et 27 juin et lesdits actes de saisies-attribution à exécution successive datés des 26 et 27 juin 2024 sont également produits.
Il sera rappelé que les mentions de l’huissier font foi jusqu’à preuve du contraire conformément à l’article 1371 du code civil, de sorte que les dates des saisies sont les 26 et 27 juin 2024, et la mention sur ces actes d’huissier des actes en attente au 7 mars 2024 constitue manifestement une erreur de plume sans conséquence.
Sur l’adresse de la SARL SAMNANG
Mme [F] [L] conteste l’adresse de la SARL SAMNANG, estimant que son adresse au [Adresse 4] est incertaine et ne remplit pas les conditions de l’article 648 du code de procédure civile.
Néanmoins, la remise de la saisie-attribution à la SARL SAMNANG a été effectuée à personne morale, conformément à l’article 654 du code de procédure civile et l’huissier a donc pu identifier l’adresse précise de cette société pour lui remettre l’acte, de sorte qu’il n’existe aucune erreur d’adresse.
La saisie n’encourt aucune nulité de ce chef.
Sur l’organe représentant la société
L’article 648 2° b) du code de procédure civile exige, si le requérant est une personne morale, que l’organe qui la repésente légalement soit indiqué, à peine de nullité, tandis que si le destinataire de l’acte d’huissier est une personne morale, seule sa dénomination et son siège social sont nécessaires.
Mme [F] [L] reproche aux saisies de ne pas indiquer l’organe qui représente légalement les tiers saisis, toutes deux personnes morales.
Mais les tiers saisis sont les destinataires de l’acte et non les requérantes, de sorte que l’obligation de mentionner l’organe qui les représente ne s’applique pas.
Il sera en outre rappelé qu’il ne peut pas être reproché aux tiers saisis d’avoir rempli leur obligation d’information imposée par l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Les saisies n’encourent aucune nullité de ce chef.
Sur le décompte
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
Les saisies comportent un décompte de la créance détaillée en principal, intérêts et frais et la seule présence de ce décompte exclut toute nullité et cette demande sera rejetée.
Les saisies sont pratiquées pour le paiement des sommes en principal de 1 500 € et 66,67 € HT outre la TVA de 20% sur cette somme à 13,33 € correspondant aux condamnations par la cour d’appel et par la décision du Bâtonnier, respectivement. Les sommes en principal sont dues.
Les intérêts réclamés, s’ils ne sont pas détaillés, sont inférieurs aux intérêts que pourraient réclamer M. [C] [D] sur la somme de 1 500 euros depuis le prononcé de l’arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil, avec la majoration de l’intérêt au taux légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter du 7/05/24, deux mois après la signification de l’arrêt effectuée le 06/03/24. En effet, entre le 20/02/24 et le 26/06/24, ces intérêts s’élèvent à 49,68 € et la somme de 9,48 €, comme la provision sur un mois, sont donc favorables à la débitrice.
S’agissant des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge de la débitrice en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il sera relevé que les précédentes saisies-attribution n’ont pas été fructueuses, de sorte que certains actes en attente n’ont pas été signifiés à la débitrice puisqu’ils sont devenus sans objet (certificat de non-contestation et sa signification, mainlevée quittance) et il sera relevé que l’huissier instrumentaire a fait l’économie de plusieurs dénonciations en dénonçant les trois saisies dans un seul acte.
Il ressort des pièces produites par M. [C] [D] que peut être retenue la somme de 450,53 euros au titre des frais de procédure dont Mme [F] [L] ne conteste pas la tarification, correspondant aux significations des deux décisions, au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 avril 2023, aux trois saisies-attribution du 12 mai 2023 et à la dénonciation du 16 mai 2023.
S’agissant des frais afférents aux saisies litigieuses, il sera relevé que seul le coût de l’acte et le droit proportionnel à la charge de la débitrice sont réclamées et que parmi les actes en attente, seuls les coûts des dénonciations effectuées et des mainlevées qui seront signifiées après paiement des causes de la saisie afin d’informer les tiers saisi de leur obligation de payer à l’huissier, seront retenus.
Les saisies seront cantonnées ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée pour le surplus puisqu’elles ne sont pas encore fructueuses, les locataires devant s’exécuter au fur et à mesure des échéances de loyer.
Sur la saisie abusive
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution offre au créancier le choix des mesures d’exécution forcée propres à assurer l’exécution de sa créance, mesures dont l’exécution ne doit toutefois pas excéder ce qui se révèle nécessaire. L’article L. 121-2 permet au juge de l’exécution d’ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, Mme [F] [L] soutient que la saisie du 27 juin était inutile puisque le tiers saisi de la première saisi a bloqué l’intégralité de la somme réclamée.
Toutefois, le tiers saisi n’a pas payé la somme cause de la saisie et le tiers saisi d’une saisie-attribution à exécution successive se libère dans les mains de l’huissier au fur et à mesure des échéances de loyers.
Dès lors, aucun paiement n’avait été effectué le 26 juin et la saisie du 27 juin n’est pas inutile.
Mme [F] [L] succombant dans ses demandes, hormis un cantonnement très partiel, ne peut prétendre à des dommages et intérêts puisque les saisies ont été utiles pour obtenir le paiement et qu’elles ne sont pas abusives.
Les demandes de mainelvée et de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [L] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [D] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [F] [L] à payer à M. [C] [D] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation des saisies-attribution à exécution successive des 26 et 27 juin 2024,
REJETTE la demande d’annulation des dénonciations du 28 juin 2024,
REJETTE la demande de caducité des saisies-attribution,
REJETTE les demandes de mainlevée des saisies,
CANTONNE les saisies-attribution pratiquées les 26 et 27 juin 2024 à la somme de 2 373,97 € se décomposant de la manière suivante :
— article 700 CPC : 1 500 €,
— principal créance HT : 66,67 €,
— TVA 20% : 13,33 €,
— intérêts acquis : 9,48€,
— provision pour intérêts à échoir : 6,90 €,
— frais exécution TTC : 450,53€,
— émoulement proportionnel : 58,70 €,
— frais de la présente procédure : 151,69€
— coût de l’acte TTC : 116,67€,
CONDAMNE Mme [F] [L] à payer à M. [C] [D] la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [F] [L] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [L] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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