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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 22/04569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/04569 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WKXM
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [D] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et Valérie DELEU lors du délibéré.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction au 07 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 octobre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 octobre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Valérie DELEU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [G] et Madame [J] [D] épouse [G] (ci-après les consorts [G]) ont acquis le 22 mai 2020 un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 5] et cadastré section AE n°[Cadastre 3] sur lequel ils ont fait bâtir leur maison.
Monsieur [X] [C] est propriétaire de la parcelle voisine située au [Adresse 2] et cadastrée section AE n°[Cadastre 4].
* * *
Par acte d’huissier du 7 juin 2021, Monsieur [R] [G] et Madame [J] [D] épouse [G] ont assigné en bornage judiciaire Monsieur [X] [C] devant le tribunal de proximité de Roubaix.
Suivant jugement du 16 mai 2022, le tribunal de proximité de Roubaix s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille et a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [P] [Y].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 avril 2023.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi par la première chambre civile à la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Lille suivant ordonnance du 2 janvier 2024.
Elle a fait l’objet d’une première ordonnance de clôture qui a été révoquée suivant ordonnance du 17 septembre 2024 en raison des derniers travaux récemment exécutés par Monsieur [X] [C].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Monsieur [R] [G] et Madame [J] [D] épouse [G] demandent au tribunal, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de :
— condamner Monsieur [X] [C] à retirer la canalisation souterraine d’évacuation des eaux usées qui passe sous le mur du fond de son baraquement ;
— condamner Monsieur [X] [C] à leur payer la somme de 4.152,96 euros correspondant aux travaux de remplacement de la canalisation située sous leur habitation ;
— condamner Monsieur [X] [C] à leur payer la somme de 5.588 euros correspondant aux travaux de remplacement de la canalisation située sous l’ancien baraquement du défendeur, et donc dans la partie jardin ;
— condamner Monsieur [X] [C] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [X] [C] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Simon Duthoit, Avocat au Barreau de de Lille pour ceux des dépens dont il aurait fait l’avance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Monsieur [X] [C] demande au tribunal, au visa notamment de l’article 544 du code civil, de :
— débouter les consorts [G] de leurs entières demandes, fins et prétentions ;
— condamner les consorts [G] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 mars 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES CONSORTS [G]
I. Sur les demandes relatives à la canalisation souterraine d’évacuation des eaux usées :
Les consorts [G] soutiennent que l’ancienne canalisation souterraine d’évacuation des eaux usées qui passe sous le mur du fond du baraquement de Monsieur [X] [C] empiète sur leur terrain.
Ils sollicitent sa démolition ainsi que le remboursement de la somme qu’ils ont versée lorsqu’ils ont fait procéder au remplacement de ladite canalisation qui passait sous leur terrain et le paiement des frais de suppression de la canalisation toujours présente.
Monsieur [X] [C] leur reproche de ne pas rapporter la preuve du remplacement de la canalisation litigieuse, qui ne peut aucunement être établie par une expertise amiable.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge peut prendre en considération une expertise amiable lorsque d’une part, le rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, et lorsque d’autre part, celle-ci est corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, les consorts [G] produisent au soutien de leurs prétentions une expertise amiable réalisée à la demande de leur assureur protection judiciaire le 19 octobre 2020. Ils transmettent également aux débats un procès-verbal de constat dressé par huissier le 29 octobre 2020, si bien que les conclusions de l’expertise amiable, qui a bien été soumise à la discussion contradictoire des parties, peuvent être prises en considération par le tribunal dès lors qu’elles sont corroborées par d’autres éléments probatoires.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, l’expert amiable dans son rapport du 19 octobre 2020 a relevé que si les consorts [G] ont procédé quelques semaines plus tôt à la pose d’une nouvelle canalisation en lieu et place de l’ancienne, « la canalisation d’eaux usées évoquée par [les consorts [G]] n’est plus visible ».
Il a en revanche constaté la présence d’une canalisation en béton enterrée à faible profondeur et qui se raccorde à un regard situé sur le fonds des consorts [G]. Les photographies de cet empiétement sont reproduites en page 6 dudit rapport ; « rejet des eaux usées du logement de Monsieur [X] [C] dans un regard implanté sur le fonds [G] ».
Ces constatations sont corroborées par huissier de justice, dans un procès-verbal du 29 octobre 2020, aux termes de photographies reproduites en page 5 sur lesquelles est visible la canalisation qui part du fonds de Monsieur [X] [C] pour terminer sa course au niveau de regard situé sur le fonds voisin.
Ainsi, au regard de cet empiétement qui porte atteinte au droit de propriété des consorts [G], il y a lieu de condamner Monsieur [X] [C] à procéder au retrait de la partie de cette canalisation souterraine qui se situe sur le fonds des consorts [G] telle que visible sur les photographies reproduites en page 5 du procès-verbal de constat d’huissier du 29 octobre 2020, et ce dans les conditions reproduites au présent dispositif.
Il appartient également à Monsieur [X] [C] de payer aux consorts [G] la somme de 4.152,96 euros au titre du remboursement de la facture du 11 juillet 2020 correspondant au remplacement du collecteur d’eaux usées défectueux dont ils se sont acquittés, frais à la charge de leur voisin, ce qu’il ne conteste pas dans ses écritures.
En revanche, les consorts [G] seront déboutés de leur demande de paiement de la somme de 5.588 euros au titre des travaux relatifs à la suppression de la canalisation litigieuse dans la mesure où Monsieur [X] [C] a déjà été condamné à procéder à ce retrait nécessairement à ses frais.
II. Sur la demande de dommages-intérêts :
Les consorts [G] sollicitent la condamnation de Monsieur [X] [C] à leur payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour avoir édifié une construction de fortune au fond de son terrain qui empiète sur le leur, et qui comprend un filet de pêche rempli de bric à brac caractérisant une nuisance visuelle.
Ils soutiennent ainsi que le seul objectif de leur voisin était de leur nuire et qu’il a fallu attendre la fin de la procédure judiciaire pour qu’il mette fin à l’empiétement.
Monsieur [X] [C] reproche aux demandeurs de ne rapporter la preuve d’aucun abus.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, force est de constater que la construction litigieuse de Monsieur [X] [C] empiétait sur le terrain voisin, empiétement mis en lumière notamment par l’expertise judiciaire.
Pour autant, et ce malgré la procédure judiciaire à l’origine du présent jugement, Monsieur [X] [C] n’a pas régularisé la situation et a attendu la clôture de l’instruction pour procéder à ces travaux de démolition afin de mettre un terme à l’atteinte qu’il portait au droit de propriété de ses voisins.
L’empiétement dont les consorts [G] ont été victimes durant plusieurs années leur a nécessairement causé un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 3.000 euros. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [X] [C] en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Simon Duthoit s’il justifie en avoir fait la demande sans en avoir reçu provision.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [X] [C], partie perdante, à payer aux consorts [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa demande formée à ce même titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne à Monsieur [X] [C] de procéder au retrait de la partie de la canalisation souterraine qui se situe sur le fonds de Monsieur [R] [G] et de Madame [J] [D] épouse [G] telle que visible sur les deux photographies reproduites en page 5 du procès-verbal de constat d’huissier du 29 octobre 2020 ;
Ordonne à Monsieur [X] [C] de communiquer à Monsieur [R] [G] et à Madame [J] [D] épouse [G], par tout moyen permettant de garantir l’effectivité de la réception, la date de réalisation de ce retrait et le nom de l’entreprise intervenante quinze jours avant la réalisation de ces travaux ;
Condamne Monsieur [X] [C] à payer à Monsieur [R] [G] et à Madame [J] [D] épouse [G] la somme de 4.152,96 euros au titre du remboursement de la facture du 11 juillet 2020 ;
Déboute Monsieur [R] [G] et Madame [J] [D] épouse [G] de leur demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur [X] [C] au titre des frais de remplacement de la canalisation litigieuse ;
Condamne Monsieur [X] [C] à payer à Monsieur [R] [G] et à Madame [J] [D] épouse [G] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Monsieur [X] [C] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Simon Duthoit dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [C] à payer à Monsieur [R] [G] et à Madame [J] [D] épouse [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [X] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Valérie DELEU Maureen DE LA MALENE
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