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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 18 févr. 2026, n° 23/03907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COSTA CROCIERE S.P.A., S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
NAC: 56C
N° RG 23/03907
N° Portalis DBX4-W-B7H-SIIK
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 18 Février 2026
[H] [L] [K]
C/
Société COSTA CROCIERE S.P.A.
S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Février 2026
à :
— Me Audrey HATZ
— Me Isabelle LORTHIOS
— la SCP BONIN & ASSOCIES
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 18 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey HATZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI du cabinet STREAM, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Isabelle LORTHIOS, avocat au barreau de TOULOUSE
Société COSTA CROCIERE S.P.A., société de droit étranger ayant pour nom commercial COSTA CROISIERES FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 2] en ITALIE, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5], en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à l’adresse de son établissement secondaires
représentée par Maître Dalila ALAOUCHICHE de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [K] et son épouse ont souscrit auprès de l’agence TMR INTERNATIONAL CONSULTANT une première croisière « rock and music-hall» (ci-après TMR2) au départ de [Localité 3] du 29 avril 2020 au 09 mai 2020 pour un montant total de 1.980 euros ainsi qu’une seconde croisière « 19ème festival de musique en mer » (ci-après TMR3) au départ de [Localité 3] du 09 mai 2020 au 15 mai 2020 pour un montant total de 1.120 euros, outre la somme totale de 80 euros au titre des frais d’assurance des deux croisiéristes.
Compte tenu de la crise sanitaire liée au covid-19, les croisières ont été reportées du 12 octobre 2020 au 22 octobre 2020 (TMR2) et du 22 octobre 2020 au 28 octobre 2020 (TMR3).
M. et Mme [K] ont ainsi embarqué au départ de [Localité 3] pour la croisière TMR2 le 12 octobre 2020 mais la croisière a été interrompue avec retour au port de [Localité 4] le 15 octobre 2020. La croisière TMR3 a été annulée.
Une tentative de conciliation à l’initiative de M. [H] [K] avec la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT n’a pas abouti et le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence le 19 mars 2023.
Par requête du 15 juin 2023 reçue au greffe le 16 juin 2023, M. [H] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir condamner la S.A.S TMR INTERNATIONAL CONSULTANT au remboursement de la somme de 3.180 euros à titre principal et 500 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir que la prestation de voyage n’avait pas été réalisée en raison de l’épidémie de Covid.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2024, l’affaire étant enregistrée sous le n°RG 23/3907.
Parallèlement, la S.A.S TMR INTERNATIONAL CONSULTANT a fait assigner la S.P.A, COSTA CROCIERE, société de droit étranger, en intervention forcée pour l’audience du 03 juin 2024 par exploit de commissaire de justice délivré le 19 octobre 2023. Elle a demandé au tribunal, sur le fondement de l’article L.211-16 du code du tourisme et de l’article 367 du code de procédure civile de la condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/2721.
Après deux renvois, à l’audience du 03 juin 2024, les affaires ont été jointes sous le n° unique RG 23/3907.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
M. [H] [K], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions, et sollicite de :
— rejeter toutes conclusions contraires,
— déclarer recevable son action ;
— condamner la S.A.S TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à lui payer les sommes suivantes :
— 1.980 euros au titre de son préjudice matériel s’agissant de la croisière dite TMR2 ;
— 1.120 euros au titre de son préjudice matériel s’agissant de la croisière dite TMR3 ;
— 80 euros au titre du remboursement des frais d’assurance rapatriement ;
— 500 euros au titre u préjudice moral ;
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et en réponse à la fin de non-recevoir invoquée par M. [H] [K] s’agissant de la prescription de l’action, il soutient que les dispositions de l’article L.211-17 IV du code du tourisme prévoyant une prescription biennale ne s’appliquant que sous réserve de l’article 2226 du code civil, son action n’est pas prescrite puisqu’il a sollicité immédiatement son indemnisation auprès de la S.A.S TMR INTERNATIONAL CONSULTANT par courrier du 05 novembre 2020 et que la société lui a répondu effectuer elle-même, par l’intermédiaire de ses avocats, une demande en remboursement de la croisière auprès de la compagnie COSTA, puis par la suite, par courrier du 31 mai 2021, lui a proposé d’effectuer pour dédommagement une nouvelle croisière parmi un choix de 28 croisières ou de refuser la proposition de COSTA et d’envisager des suites à la procédure, ce qui implique reconnaissance de responsabilité. Il soutient qu’il n’a donc eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action que le 31 mai 2021 et que son action n’est pas prescrite. Il précise que la S.A.S TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, la société COSTA CROCIERE et la société TARTACOVER ont signé un protocole d’accord le 02 avril 2021 et que la société COSTA CROCIERE S.P.A. a procédé à un remboursement partiel des sommes réglées par la S.A.S TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, sommes qui doivent venir en déduction de l’indemnisation d’un voyageur comme l’a reconnu la S.A.S TMR INTERNATIONAL CONSULTANT dans ses conclusions dans le cadre d’une autre instance.
S’agissant de ses demandes formées au titre de son préjudice matériel, il soutient que ses demandes sont bien fondées en vertu des articles L211-16 et L211-17 du code du tourisme, que la S.A.S TMR INTERNATIONAL CONSULTANT est son seul interlocuteur et contractant dont la responsabilité est de plein doit. Il ajoute que la S.A.S TMR INTERNATIONAL CONSULTANT a reconnu à travers des différents écrits le principe de son préjudice et sa responsabilité et que la discussion instaurée entre la S.A.S TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et la société COSTA CROCIERE S.P.A lui est étrangère. Il fait valoir concernant le montant de son indemnisation que celle-ci doit être totale et non réduite de 40 % concernant la croisière TMR2, en ce qu’il ne s’agit pas d’une non-conformité d’un service mais d’une annulation. Il sollicite également la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, compte tenu des désagréments subis par l’interruption de la croisière avec retour au port de [Localité 4] et impliquant un rapatriement en bus jusqu’à [Localité 3], (…), de l’annulation de la croisière TMR3 et de l’incertitude dans laquelle M. [H] [K] a été placé.
La S.A.S TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures n°2 aux termes desquels elle sollicite du tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’action de M. [H] [K] comme prescrite,
— à titre subsidiaire, réduire la demande de M. [H] [K] à 344 euros au titre du remboursement des croisières TMR2 et TMR3 et de ses préjudices matériel et moral,
en tout état de cause :
— condamner la société COSTA CROCIERE S.P.A à la relever et la garantir de toute condamnation, sans exception, qui pourrait être prononcée à son encontre, sauf à déduire la somme de 2.544 euros correspondant aux journées d’affrètement du navire non facturées par la société COSTA CROCIERE S.P.A,
— débouter la société COSTA CROCIERE S.P.A de l’intégralité des demandes formulées contre elle,
— condamner la société COSTA CROCIERE S.P.A à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur la fin de non-recevoir qu’elle soulève, elle soutient que l’action de M. [H] [K] est prescrite en vertu de l’article L.211-17 du code du tourisme qui exige que la réclamation au titre d’un contrat de service de voyage doit être introduite dans un délai de 2 ans à compter de la date d’annulation de la croisière. La croisière à laquelle la demanderesse devait participer ayant été annulée par décision unilatérale de la société COSTA CROCIERE S.P.A le 15 octobre 2020, M. [H] [K] devait introduire son action au plus tard au 16 octobre 2022 mais il a saisi le tribunal le 07 novembre 2022, soit plus de trois semaines après la date de prescription.
A titre subsidiaire, elle sollicite que la demande en remboursement de M. [H] [K] soit réduite à 344 euros. Elle soutient, en application de l’article L211-17 du code de tourisme, que la croisière TMR2 qui devait se dérouler sous 10 jours a été interrompue au bout de quatre jours de sorte que 40 % de la croisière a été réalisée et qu’il ne peut donc être fait droit à la demande de remboursement concernant cette période. Elle fait valoir que la réclamation de M. [H] [K] ne peut donc porter pour les deux croisières que sur la somme de 2.888 euros.
Elle sollicite que la société COSTA CROCIERE S.P.A la garantisse de toutes condamnations et soutient que, si le tribunal devait déclarer l’action de M. [H] [K] recevable en son action, ses propres demandes en garantie formées à l’encontre de COSTA CROCIERE S.P.A doivent également être déclarées recevables. Sur le bien fondé de son appel en garantie, elle soutient que la société COSTA CROCIERE S.P.A doit la garantir dans la mesure où elle a manqué à ses obligations contractuelles en décidant unilatéralement, sans motif valable et de manière brutale d’annuler les croisières mais qu’elle également engagé sa responsabilité délictuelle à l’encontre des passagers des deux croisières. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L.211-16-Ial4 du code de tourisme, que le tiers qui a contribué au fait à l’origine de l’indemnisation réponde de son fait envers l’organisateur du voyage et que le croisiériste est un tiers au contrat passé entre l’agence de voyage et son client. Elle expose que la cour de cassation, par des arrêts rendus les 09 juillet 2025 et 15 juillet 2025, a tranché la question du recours en garantie exercé par TMR à l’encontre de COSTA, consacrant le principe selon lequel l’agence de voyage peut exercer ce recours indépendamment de toute démonstration de faute imputable à l’organisateur. S’agissant de l’assiette de la garantie, elle conteste la décision de la cour de cassation retenant que cette assiette doit être limitée aux seules sommes versées par TMR à COSTA et considérant que le remboursement par COSTA de ces sommes suffisaient à solder ses obligations alors que cette interprétation du protocole est erronée puisqu’il ne prévoit pas une restriction aussi étroite. Elle soutient que COSTA ne justifie d’aucun motif valable pour avoir violé ses obligations contractuelles à l’égard de TMR; qu’en interrompant la croisière TMR2 et en annulant la croisière TMR3 elle est responsable du préjudice causé à M. [H] [K] et par voie de conséquence à TMR, et que s’agissant du protocole d’accord conclu entre COSTA, TMR et TARTACOVER, la somme de 4 294 680 euros que COSTA s’est engagée à rembourser correspond au prix d’affrètement versé par la société TARTACOVER et ne couvre pas, conformément à l’article 7 du protocole, les réclamations que les passagers pourraient formuler au titre du préjudice matériel et moral qu’ils ont subi en conséquence de l’inexécution de la croisière. Elle expose qu’ainsi, COSTA doit garantir TMR de toute condamnation excédant la somme de 2.544 euros, somme correspondant à 12 jours d’affrètement non facturés pour lesquelles elle a déjà été indemnisée, soit la somme de 344 euros (2.888-2.544) et qu’il ne s’agit pas d’un enrichissement sans cause.
La société CROCIERE S.P.A, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures aux termes desquels elle demande au tribunal de :
— dire et juger irrecevable l’appel en garantie formulé par la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT compte tenu de la prescription intervenue,
en tout état de cause :
— constater qu’elle a d’ores et déjà procédé au remboursement des jours de croisière non effectués par M. [H] [K], le 14 avril 2021,
— constater que la S.A.S TMR INTERNATIONAL CONSULTANT reconnait avoir déjà perçu à ce titre la somme de 1.272 euros,
— constater qu’elle n’a commis aucune faute en annulant la croisière litigieuse compte tenu du contexte sanitaire,
— débouter la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de ses demandes, fins et prétentions, à son encontre,
— débouter M. [H] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et présentions à son encontre,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la fin de non-recevoir qu’elle soulève, elle fait valoir que l’appel en garantie formé par la société TMR à son égard est prescrit au regard des dispositions de l’article L.211-17 du code du tourisme qui prévoit un délai de prescription biennale pour l’introduction des réclamations. Elle soutient que la société TMR étant informée de l’annulation de la croisière le 16 octobre 2020, elle avait jusqu’au 17 octobre 2022 pour agir à son encontre et que l’assignation en intervention forcée n’étant intervenue que le 19 octobre 2023, son action est prescrite.
En tout état de cause, elle soutient le mal fondé de l’appel en garantie de la société TMR dans la mesure où elle a remboursé, au terme d’un protocole en date du 02 avril 2021 avec la société TMR et TARTACOVER l’intégralité des jours de croisière non effectués tel que convenu et qu’il appartenait par la suite à ces deux sociétés de répercuter les sommes ainsi remboursées aux croisiéristes dont les croisières ont été écourtées ou annulées, ce dont la S.A.S TMR INTERNATIONAL CONSULTANT était consciente puisque par courrier du 06 novembre 2020 elle a expliqué à certains croisiéristes que leur demande d’indemnisation était subordonnée au remboursement par COSTA d’une quote-part de l’affrètement du navire COSTA DIADEMA. Elle affirme que la demande en garantie aboutirait à un enrichissement sans cause de la S.A.S TMR INTERNATIONAL CONSULTANT en application de l’article 1303-1 du code civil. Elle fait également valoir, sur le fondement de l’article 1188 du code civil, que l’article 7.a) du protocole vise l’exclusion des litiges autres que ceux pouvant naître de l’absence de remboursement des journées de croisières non effectuées, tels que les dommages moraux ou particuliers résultant de l’inexécution par COSTA de ses propres obligations contractuelles et pour lesquels elle aurait pu engager sa responsabilité, cette lecture étant renforcée par les termes de l’article 9 du préambule du protocole et le remboursement des journées de croisières non effectuées ne constituant pas des dommages et intérêts. Elle affirme qu’en contradiction avec son courrier du 20 juin 2021, la S.A.S TMR INTERNATIONAL CONSULTANT admet que la société COSTA CROCIERE S.P.A. lui a déjà remboursé la somme de 1.272 euros concernant M. et Mme [K] et qu’elle n’explique pas pour quel motif ce règlement n’a pas été répercuté aux passagers.
Par ailleurs, elle soutient qu’elle n’a commis une faute dans l’interruption de la croisière en question que devait effectuer la demanderesse compte tenu notamment du contexte sanitaire de l’époque lié à l’épidémie de Covid, confirmé par arrêts de la cour de cassation en date des 09 juillet 2025 et 15 octobre 2025 de sorte que la S.A.S TMR INTERNATIONAL CONSULTANT ne peut s’exonérer de sa responsabilité de plein doit en application de l’article L211-16 du code du tourisme en sa qualité de professionnel ayant vendu un forfait touristique.
S’agissant des autres demandes formées par M. [H] [K], au titre des frais d’assurance, elle fait valoir qu’elle est totalement étrangère aux frais engagés par le croisiériste dans ses rapports contractuels avec la S.A.S TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et que s’agissant de sa demande en réparation de son préjudice moral, la S.A.S TMR INTERNATIONAL CONSULTANT a abusivement résisté à son obligation d’indemniser M. [H] [K].
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées.
L’affaire est mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L211-16 I. du code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
L’article L211-17, VI du code du tourisme prévoit que le délai de prescription pour l’introduction des réclamations au titre du présent article [à savoir les réclamations formulées par un voyageur à l’encontre d’un prestataire lui ayant vendu un service de voyage] est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l’article 2226 du code civil.
L’article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Il sera par ailleurs rappelé que les causes d’interruption de la prescription sont limitativement énumérées par le code civil aux articles 2240 et suivants. Le délai peut ainsi être interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240), la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure (art.2241), ou par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (art 2244).
Il est constant que pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur de l’obligation de réparation, ou de son mandataire ou de son préposé, et qu’elle doit être claire et non équivoque.
Une offre transactionnelle ne caractérise pas en elle-même une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription si aucune mention sur ce point n’a été insérée dans l’acte ( Cass. Civ. 1ère, 18 octobre 2017, n° 16-22.678).
En l’espèce, M. [H] [K] fonde son action sur la responsabilité de plein droit de l’agence de voyage en application de l’article L 211-16 susvisé du code du tourisme soumise à la prescription biennale de l’article L 211-17 VI dudit code.
Le délai de prescription de l’action indemnitaire pouvant être exercée par M. [H] [K] a commencé de courir à compter du jour où il a eu connaissance de l’interruption de la croisière d’agissant de la croisière TMR2 et de l’annulation de la fin la croisière TMR 3 sur décision de la société COSTA CROCIERE S.P.A , soit le 16 octobre 2020. La demande en justice devait donc en principe être introduite avant le 16 octobre 2022.
M. [H] [K] affirme avoir saisi la juridiction par requête en date du 07 décembre 2022, soit avant l’acquisition du délai de prescription lequel a été reporté puisque par courrier du 05 novembre 2020, le directeur de la S.A.S TMR International Consultant lui a indiqué qu’une demande de remboursement partiel motivée par la rupture unilatérale de son contrat avait été adressée par l’intermédiaire des avocats à la société COSTA CROCIERE S.P.A et que le 31 mai 2021 le directeur de la S.A.S TMR International Consultant leur a adressé second un courrier par lequel il les informait avoir « obtenu une proposition de la Compagnie Costa, pour votre dédommagement», consistant en la possibilité offerte aux passagers dont la croisière avait été interrompue de bénéficier gratuitement d’une autre croisière à choisir parmi 28 possibilités.
Force est toutefois de constater que le courrier en date du 07 novembre 2022 de M. [H] [K] (pièce 9 dossier demandeur) intitulé “requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire” n’est pas démontré comme ayant été envoyé à la juridiction et l’ayant valablement saisie puis, et que c’est par requête en date du 15 juin 2023, reçue au greffe le 16 juin 2023, que le tribunal a été saisi.
En conséquence, même à considérer que le second courrier du 31 mai 2021 envoyé par la S.A.S TMR INTERNATIONAL CONSULTANT a été interruptif de prescription, le tribunal devait être saisi avant le 31 mai 2023, ce qui n’est pas le cas.
En tout état de cause, le premier courrier de la S.A.S TMR INTERNATIONAL CONSULTANT datant du 05 novembre 2020, la prescription était acquise au 05 novembre 2022, soit avant le dépôt de la requête de M. [H] [K] au greffe telle qu’invoquée.
S’agissant du courrier du 31 mai 2021, qui évoque l’interruption anticipée de la croisière du 12 au 20 octobre 2020 (TMR2) par la société COSTA CROCIERE S.P.A au bout de 3 jours et qui comprend une offre commerciale, les termes employés ne comporte aucune reconnaissance claire et non équivoque de responsabilité de la part de la S.A.S TMR International Consultant, puisque la responsabilité du préjudice subi par les passagers et par elle-même est imputée uniquement à la décision prise par la société COSTA CROCIERE S.P.A .
La proposition émise par la SPA COSTA CROCIERE tendant à voir réparer intégralement le préjudice subi par M. [H] [K] en lui permettant avec son épouse d’effectuer une nouvelle croisière de façon entièrement gratuite est insuffisante à caractériser une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription à l’encontre de la S.A.S TMR INTERNATIONAL CONSULTANT. La simple mention par la S.A.S TMR INTERNATIONAL CONSULTANT que “le temps des recours juridiques est plus long que nous le souhaitons” n’est pas nature à interrompre la prescription.
En conséquence ce courrier est insuffisant à interrompre la prescription de l’action de M. [H] [K] à l’encontre de la S.A.S TMR INTERNATIONAL CONSULTANT ni même à reporter la connaissance de ses droits par M. [H] [K] à l’égard de la S.A.S TMR INTERNATIONAL CONSULTANT.
Enfin M. [H] [K] ne peut se prévaloir, comme cause interruptive de prescription, du protocole d’accord signé entre la S.A.S TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et la société COSTA CROCIERE S.P.A le 02 avril 2021 à titre de reconnaissance de ses droits en application de l’article 2240 du code civil.
L’acte introductif d’instance ayant été reçu au greffe le 16 juin 2023, il convient de déclarer irrecevable comme prescrite l’action indemnitaire exercée par M. [H] [K].
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formées par la S.A.S TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et la société COSTA CROCIERE S.P.A. qui deviennent sans objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception du coût de l’assignation en intervention forcée de la société COSTA CROCIÈRES S.P.A. en date du 19 octobre 2023 qui demeurera à la charge de la S.A.S TMR INTERNATIONAL CONSULTANT.
Par ailleurs l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [H] [K] irrecevable en ses demandes fondées sur les dispositions de l’article L 211-16 du code du tourisme, pour être prescrites,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [K] aux dépens de l’instance, à l’exception du coût de l’assignation en intervention forcée de la société COSTA CROCIÈRE S.P.A. en date du 19 octobre 2023 qui demeurera à la charge de la S.A.S TMR INTERNATIONAL CONSULTANT ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La greffière La présidente
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