Tribunal Judiciaire de Toulouse, Procedures simplifiees, 18 février 2026, n° 23/03907
TJ Toulouse 18 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action

    Le tribunal a constaté que la demande de M. [H] [K] a été introduite après l'expiration du délai de prescription, rendant son action irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de reconnaissance de responsabilité

    Le tribunal a jugé que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral était infondée, car l'annulation des croisières était justifiée par des circonstances exceptionnelles.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [H] [K] demandait la condamnation de la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT au remboursement de deux croisières annulées ou interrompues en raison de la crise sanitaire, ainsi que des frais d'assurance et des dommages et intérêts pour préjudice moral. Il soutenait que la société était responsable de plein droit de l'exécution des services de voyage.

La SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT demandait, à titre principal, que l'action de Monsieur [H] [K] soit déclarée irrecevable pour cause de prescription. Subsidiairement, elle sollicitait une réduction des sommes réclamées et demandait à être relevée et garantie par la société COSTA CROCIERE S.P.A. de toute condamnation.

Le Tribunal a déclaré l'action de Monsieur [H] [K] irrecevable comme prescrite, considérant que le délai de deux ans pour agir, débutant le 16 octobre 2020, était expiré avant la saisine du tribunal le 16 juin 2023. Par conséquent, les demandes formées par la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et la société COSTA CROCIERE S.P.A. ont été jugées sans objet.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, procedures simplifiees, 18 févr. 2026, n° 23/03907
Numéro(s) : 23/03907
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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