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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 29 juil. 2025, n° 24/06234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 24/06234 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEG4
N° :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS
Maître Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 29 Juillet 2025
RENVOI M. E.E. le 9 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E]
né le 17 Novembre 1953 à [Localité 5] (08), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au capital social de 80 977 245 € RCS LYON : 605 520 071, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 13 Mai 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 17 Juin 2025, et prorogé au 29 Juillet 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [E] est titulaire d’un compte chèque numéroté [Numéro identifiant 3] dans livres de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES.
Par acte sous signature privée la société SFAM aurait régularisé avec Monsieur [H] [E] un contrat d’assurance et de prestation de services en qualité de société de courtage en assurance, étant précisé que la société SFAM aurait eu en charge la gestion des prélèvements automatiques au titre du paiement des cotisations d’assurance.
Par appel téléphonique en date du 28 juin 2023, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES informe Monsieur [H] [E] de la nécessité de régulariser son solde débiteur de 3.595,00 euros. Par virement en date du 30 juin 2023, Monsieur [H] [E] fait virer depuis son compte personnel la somme de 3.711,43 euros à cette fin.
Par courriel en date du 17 août 2023, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES informe Monsieur [H] [E] de la nécessité de régulariser à nouveau son solde débiteur de 5.094,44 euros.
Dès lors, le 23 août 2023, Monsieur [H] [E] demande à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de résilier le mandat de prélèvement SEPA de la société SFAM. Le 25 août 2023, Monsieur [H] [E] dépose plainte à l’encontre de la société SFAM. Par courriel en date du 15 septembre 2023, Monsieur [H] [E] a écrit à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES afin de lui demander copie du mandat de prélèvement SEPA qu’il aurait régularisé au bénéfice de la société SFAM.
Par courriel en date du 15 septembre 2023, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a écrit à Monsieur [H] [E] afin de lui accuser réception.
Par jugement en date du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société SFAM et a désigné la société B.T.S.G. prise en la personne de Maître [M] [K] ainsi que la société AXYME prise en la personne de Maître [X] [R] ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société SFAM.
Par lettre en date du 29 avril 2024, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a écrit au conseil de Monsieur [H] [E] afin de :
— Lui indiquer qu’elle ne lui transmettra pas la copie du mandat de prélèvement SEPA puisque la société SFAM est la seule à devoir le conserver ;
— Lui demander des pièces complémentaires liées :
. au contrat liant Monsieur [H] [E] et la société SFAM;
. au mandat de prélèvement SEPA ;
. à la résiliation du mandat de prélèvement SEPA.
Par acte du 22 novembre 2024, Monsieur [H] [E] a assigné la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES devant le Tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— DÉCLARER recevable et bien-fondé Monsieur [H] [E] en ses demandes ;
Aussi,
— CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 20.097,47 euros, outre intérêts légaux de retard à compter de la mise en demeure en date du 11 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre de l’indemnisation de son préjudice subi lié à la perte de chance de résilier plus antérieurement le mandat de prélèvement SEPA le liant à la société SFAM ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-Luc MÉDINA conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
— DIRE conformément à l’article 514 du code de procédure civile, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées le 12/05/2025, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a saisi le Juge de la mise en état d’un incident par lequel elle demande, au visa de l’article L 133-24 alinéa l du code monétaire et financier, de :
— CONSTATER que Monsieur [H] [E] conteste des prélèvements SEPA intervenus sur son compte de dépôt [XXXXXXXXXX02] entre Pannée 2017 et jusqu’au 21 août 2023 inclus,
— CONSTATER que Monsieur [H] [E] n’a saisi le tribunal judiciaire de la contestation de ces prélèvements que le 22 novembre 2024, soit 15 mois après le dernier prélèvement contesté,
— DIRE et JUGER que dans la mesure où il existe une législation spécifique applicable en matière de règlements SEPA, la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
En conséquence, débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil comme étant irrecevables,
— DIRE et JUGER, en application de l’article L 133-24 alinéa l du Code Monétaire et Financier, irrecevables comme étant forcloses toutes les demandes de Monsieur [E] au titre de tous les prélèvements qu’il conteste intervenus entre Pannée 2017 et le 21 août 2023,
— CONDAMNER Monsieur [H] [E] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au titre des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa fin de non recevoir, la banque allègue que la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de sorte que le juge de la mise en état dira qu’il ne peut être fait droit à la demande d’inden1nisation formulée par Monsieur [E] sur le fo11de111ent de l’article 1231-l du Code Civil et déboutera ce dernier de l’intégralité de ses demandes sur ce fondement comme étant irrecevables. Elle expose que Saisie par la Cour de cassation d’une question préjudicielle, la Cour de Justice de l’Union Européenne a clairement indiqué dans un arrêt du 2 septembre 2021, s’opposer à ce qu’un régime de responsabilité autre que celui enfermé dans le délai de 13 mois soit ouvert à l’utilisateur de services de paiement (CJUE 02/09/21 off C337/20).
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES sollicite par ailleurs qu’il soit fait application du délai de forclusion de 13 mois instauré par l’article L 133-24 alinéa 1 du code monétaire et financier susmentionné pour que soient jugées irrecevables toutes les demandes de Monsieur [E] au titre de tous les prélèvements du fait de la saisine tardive par ce dernier de la présente juridiction intervenue 15 mois après le dernier prélèvement contesté lequel date du 21 août 2023. Elle allègue que le délai de forclusion de 13 mois de l’article L 133-24 du Code Monétaire et Financier ci-avant rappelé ne pouvant être interrompu, il est entendu comme un délai dans lequel l’utilisateur doit intenter l’action en contestation afin d’engager la responsabilité du prestataire pour des opérations non autorisées.
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 07/05/2025, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, monsieur [E] demande de :
— DÉCLARER recevable et bien-fondé Monsieur [H] [E] en ses demandes ;
Aussi,
— DÉBOUTER la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de toutes ses demandes puisqu’elles sont mal fondées;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-Luc MÉDINA conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour contester l’existence d’une fin de non recevoir, monsieur [E] fait valoir qu’il ne fait pas grief à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES d’avoir exécuté des opérations non autorisées ou de les avoir mal exécutées, mais lui fait grief de ne pas l’avoir alerté au titre de son obligation de vigilance, d’opérations fondées sur un mandat de prélèvement SEPA, alors autorisées, mais qui a été dévoyé par son bénéficiaire, la société SFAM. Il ajoute qu’il n’a d’ailleurs pas visé l’article L. 133-24 du code monétaire et financier comme fondement juridique de son action ni développé un argumentaire sur des prélèvements SEPA non autorisés et que si tel avait été le cas, il n’aurait pas sollicité l’indemnisation d’un préjudice de perte de chance de résilier plus tôt ledit mandat, mais aurait sollicité l’indemnisation pure et simple desdits prélèvements puisque non autorisés.
Il affirme que la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a inexécuté son obligation de vigilance, que ce ne sont pas les mêmes fondements juridiques puisque les griefs sont différents et qu’il est reproché à l’établissement teneur de compte de ne pas avoir attiré l’attention de son client consommateur sur ces anomalies apparentes. Il ajoute se fonder sur l’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers issue de la jurisprudence et de l’article L516-10-2 du CMF, qui est un fondement juridique différent et traite de situations différentes que celles visées par l’article L. 133-24 du code monétaire et financier.
Il indique avoir sollicité, dès avril 2024, l’indemnisation de sa perte de chance de résilier le mandat au regard des nombreux prélèvements effectués par la société SFAM.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 13/05/2025et mise en délibéré au 17/06/2025 prorogé au 29 Juillet 2025.
MOTIVATION :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur l’irrecevabilité pour erreur sur le fondement
La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES sollicite que monsieur [E] soit débouté de ses demandes sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil comme étant irrecevables.
L’article 768 du code de procédure civile dispose que « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Il résulte de l’assignation délivrée le 22 novembre 2024 que monsieur [E] fonde sa demande non pas sur l’existence d’un paiement non autorisé, mais sur le défaut de vigilance de la banque sur l’abus qui a été fait d’un prélèvement SEPA initialement autorisé, au motif qu’elle aurait dû percevoir les trop nombreux prélèvements effectués par ce créancier entre le 2 et le 23 août 2023. Il sollicite une perte de chance de résilier plus antérieurement le mandat de prélèvement SEPA le liant à la société SFAM. Il invoque pour ce faire les articles de droit commun 1103 et 1231-1 du code civil, mais également les articles L561-10-2 et L561-12 du code monétaire et financier, alors que la banque souligne que seuls les articles L133-18 à L133-24 du CMF trouvent à s’appliquer.
Or, outre qu’il revient au juge du fond d’apprécier la pertinence des fondements juridiques invoqués, l’erreur sur le fondement, dès lors que les conclusions répondent aux exigences de l’article 768 du code de procédure civile, ce qui est le cas en l’espèce, ne constitue pas une cause d’irrecevabilité prévue à l’article 122 du code de procédure civile.
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la forclusion
La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES s’appuie sur les dispositions de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, pour invoquer la forclusion de l’action de monsieur [E], intervenue 15 mois après le dernier prélèvement litigieux, intervenu le 21 août 2023, soutenant que le délai de forclusion de 13 mois enferme celui de l’action en justice de l’utilisateur des services de paiement.
A cet effet, elle se prévaut de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne rendu le 2 septembre 2021 (C-337/20, point 35), ainsi que d’un arrêt de la Cour de cassation rendu le 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.200.
Il appartient au juge du fond d’apprécier si les prélèvements de la société SFAM, fondant pour monsieur [E] la recherche de la responsabilité de la banque, constituaient des opérations de paiements non autorisées, bien qu’antérieures au retrait du mandat SEPA, au sens des articles susvisés imposant l’application du régime de responsabilité prévu à l’article L133-24 du CMF. A l’inverse, il lui revient également de dire si ces opérations relèvent d’un paiement autorisé par l’utilisateur mais contesté ultérieurement en raison d’une fraude liée à l’opération économique sous-jacente pouvant conduire à un régime de responsabilité dérogatoire aux textes susvisés.
En outre, l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 27 septembre 2021, cité par cet établissement, loin de se prononcer sur le point de savoir si le délai de forclusion querellé enferme celui de la saisine d’un tribunal national en contestation d’un paiement non autorisé, tranche la question de la responsabilité du prestataire de services de paiement laquelle relève du fond du litige, par définition hors champ de compétence du juge de la mise en état.
Par ailleurs, la Cour de cassation, dans son arrêt du 27 mars 2024 circonscrit le régime exclusif à tout autre aux actions en responsabilité d’un prestataire de service de paiement « en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. »
Au demeurant, l’article L133-24 du CMF, dans sa rédaction applicable, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Il sera rappelé que ces textes sont issus de l’ordonnance n° 2017/1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur dite « DSP 2 ». Cette directive est, en application de son article 107, d’harmonisation totale, réserve faite des dérogations limitativement énumérées dans les dispositions de cet article 107.
Le considérant 70 de cette directive DSP 2 énonce « Afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait informer dès que possible le prestataire de services de paiement de toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information au titre de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir ces revendications sous réserve des délais nationaux de prescription. Les autres litiges entre utilisateurs et prestataires de services de paiement ne devraient pas être affectés par la présente directive. »
Sur ce dernier point, il sera rappelé que le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier a été introduit dans ce dernier code, en première mouture, par l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 « relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement ».
Cette ordonnance porte notamment transposition de la directive n°2007/64/CE du 13 novembre 2007 « concernant les services de paiement dans le marché intérieur »dite « Directive DSP 1 ».
Le rapport présenté au Président de la République sur cette ordonnance précise en page 3 : « L’article 1er définit également la responsabilité des prestataires de services de paiement en cas de mauvaise exécution d’un ordre de paiement et précise les modalités pratiques et les délais à respecter en cas d’opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées ».
Ce rapport précise en outre que l’article 1er de l’ordonnance « allonge à treize mois le délai durant lequel une opération non autorisée ou mal exécutée peut être signalée par l’utilisateur ».
Si ce rapport ne fait aucune référence au délai de forclusion, en revanche, il indique que le délai de treize mois est imposé à l’utilisateur pour procéder au « signalement » de l’opération non autorisée.
Par ailleurs, il sera également relevé que le considérant n° 31 de la directive DSP 1 expose : « afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait notifier dès que possible au prestataire de services de paiement toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information en vertu de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national. »
Le considérant n°70 de la directive DSP 2, cité plus avant, reprend significativement le même motif.
Or, si l’un et l’autre de ces considérants font référence aux délais de prescription prévus en droit national, il n’y figure aucune mention relative à la forclusion.
Plus encore, l’article 58 de la directive DSP 1 présente le délai de treize mois comme un « délai de notification », l’article 71 de la directive DSP 2 le traitant de même, l’utilisateur étant tenu de notifier sa contestation d’un paiement non autorisé dans ce laps de temps avant d’obtenir, selon la terminologie des deux directives, la « correction » de l’opération.
Par ailleurs, le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement est énoncé respectivement à l’article 60 de la directive DSP 1 et à l’article 73 DSP 2.
En droit français, les dispositions de l’article 58 de la directive DSP 1 et de l’article 71 de la directive DSP 2 ont été transposées à l’article L.133-18 du code monétaire et financier, alors que celles de l’article 60 de la directive DSP 1 et de l’article 73 DSP 2 ont été transposées à l’article L.133-24 du code monétaire et financier.
Il doit en outre être précisé que le régime de responsabilité de l’article L.133-24 tient compte de la contestation, dans le délai de treize mois, formulée par l’utilisateur de services de paiement, le défaut de diligence de l’utilisateur devant, d’une manière ou d’une autre, limiter la responsabilité du prestataire.
Ceci étant dit, aucune disposition contenue dans la directive DSP 2 et de l’ordonnance du 9 août 2017 la transposant en droit français ne prévoit que ce délai de treize mois impose à l’utilisateur d’un service de paiement contestant un paiement qu’il a effectué, en vain auprès du prestataire, de saisir un tribunal aux fins du règlement du litige afférent et ce dans le même délai de treize mois.
Si le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier devait être interprété comme imposant un délai d’action à l’utilisateur de services de paiement qui, après l’écoulement de ce délai, devait être considéré comme forclos, cela signifierait que pareil utilisateur devrait non seulement notifier au prestataire la contestation de l’opération, mais plus encore introduire une action en justice contre ce prestataire en cas de refus explicite ou implicite du prestataire avant l’écoulement dudit délai.
Pareille action en justice devrait en effet impérativement s’imposer à l’utilisateur dans la mesure où le délai de forclusion, qui peut être interrompu par l’action en justice, ne peut être suspendu, en application des dispositions de l’article 2220 du code civil.
Ainsi, dans l’hypothèse d’une conciliation ou d’une médiation engagée entre l’utilisateur d’un service de paiement et le prestataire, dans le contexte des dispositions des articles L.133-18 et L.133-24 du code monétaire et financier, le délai de treize mois devrait être considéré comme intangible dès lors qu’entendu comme de forclusion, il ne pourrait faire l’objet d’une suspension, en application des dispositions de l’article 2238 du code civil lues en combinaison avec celles de l’article 2220 du même code.
De surcroît, si les dispositions de l’article 71 de la directive DSP 2 avaient entendu faire du délai de treize mois un délai d’action en justice et non pas seulement un délai de notification de la contestation d’un paiement non autorisé, elles l’auraient clairement indiqué.
Pour autant et encore que cette dernière directive soit d’harmonisation totale en vertu de son article 107, il est permis aux Etats membres, en application du principe de l’autonomie procédurale, de tirer les conséquences procédurales du délai de treize mois prévu à l’article 71 de la même directive.
C’est en vertu de ce principe d’autonomie procédurale que l’article L.133-24 du code monétaire et financier sanctionne par la forclusion le défaut de contestation d’une opération non autorisée, dans ce délai de treize mois.
Or, considérer ce délai de treize mois comme enfermant le droit d’agir de l’utilisateur contestant vainement un paiement non autorisé, priverait d’effet utile les dispositions de l’article 71 de la directive DSP 2, en contraignant l’utilisateur se prévalant d’un paiement non autorisé à devoir systématiquement faire assigner le prestataire en justice pour obtenir remboursement dans une démarche dont la conformité aux objectifs de la directive DSP 2 ne va pas de soi.
En réalité, le délai de treize mois prévu par ce dernier texte, transposé en droit français par l’article L.133-24, s’analyse en un délai de contestation contraignant l’utilisateur, arguant d’un paiement non autorisé, à solliciter le remboursement de ce paiement, après l’écoulement duquel cet utilisateur n’est plus recevable à agir contre le prestataire s’il s’est abstenu de procéder à cette contestation.
Dès lors, retenir que le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier est un délai d’action reviendrait à traiter moins favorablement la victime d’un paiement non autorisé que l’utilisateur ayant effectué un paiement autorisé mais recherchant la responsabilité du prestataire pour un motif étranger au mécanisme de paiement.
Par suite, c’est à tort que La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES allègue la forclusion de treize mois prévue à l’article L.133-24 dès lors que monsieur [E] a contesté les opérations intervenues entre le 2 et le 23 août 2023, à tout le moins dans le cadre de la mise en demeure adressée à la banque le 11 avril 2024, par laquelle il sollicite paiement de 20.349,33 euros en indemnisation de sa perte de chance de résilier plus antérieurement le mandat SEPA le liant à la société SFAM.
En conséquence, la fin de non-recevoir dont se prévaut la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES doit être rejetée.
L’affaire sera donc renvoyée à l’audience de mise en état du 09/10/2025 pour laquelle la défenderesse aura injonction de conclure au fond.
Sur les frais et dépens
Il convient en outre de condamner la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à payer, à la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance d’incident, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-Luc MÉDINA, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous Nathalie Cluzel, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’erreur sur le fondement juridique ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
CONDAMNONS la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à payer à la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES aux dépens de l’incident, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-Luc MÉDINA, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 9 Octobre 2025 et faisons injonction à la défenderesse d’avoir conclu pour cette date.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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