Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 29 juillet 2025, n° 24/06234
TJ Grenoble 29 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de vigilance de la banque

    La cour a estimé que la demande de Monsieur [H] [E] ne portait pas sur des prélèvements non autorisés, mais sur un manquement de la banque à son obligation de vigilance, ce qui justifie la recevabilité de sa demande.

  • Rejeté
    Délai de forclusion

    La cour a rejeté cet argument, considérant que le délai de treize mois prévu par l'article L.133-24 du Code monétaire et financier ne s'applique pas à la situation de Monsieur [H] [E] dans le cadre de sa demande d'indemnisation pour perte de chance.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que la demande de Monsieur [H] [E] était fondée et a ordonné le paiement d'une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Grenoble, Monsieur [H] [E] demande la condamnation de la Société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes pour indemnisation liée à la perte de chance de résilier un mandat de prélèvement SEPA. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité des demandes de Monsieur [E] et la forclusion de ses actions, la banque soutenant que ces demandes étaient irrecevables en raison d'un délai de forclusion de 13 mois. Le tribunal rejette les fins de non-recevoir soulevées par la banque, considérant que les demandes de Monsieur [E] ne sont pas forcloses et qu'il a contesté les prélèvements dans les délais impartis. L'affaire est renvoyée à une audience ultérieure pour examen au fond.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 4e ch. civ., 29 juil. 2025, n° 24/06234
Numéro(s) : 24/06234
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 6 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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