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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 sept. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH c/ Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00049 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62OS
N° MINUTE :
25/00134
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[E] [Z]
AUTRE PARTIE :
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Maître Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Z]
27 RUE DES EPINETTES
5e ETAGE
75017 PARIS
représenté par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0031
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2025-006448 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRE PARTIE
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[E] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 02/09/2024.
Ce dossier a été déclaré recevable le 26/09/2024.
Le 05/12/2024, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [E] [Z].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 10/12/2024 à l’établissement public PARIS HABITAT – OPH, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 27/12/2024.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 22/05/2025 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée avant d’être examinée à l’audience du 30/06/2025.
L’établissement public PARIS HABITAT – OPH, représenté, maintient son recours, actualise sa créance à la somme de 18969,32 euros et sollicite la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, et subsidiairement le renvoi du dossier du débiteur à la Commission de surendettement afin qu’un plan d’échelonnement des dettes, ou à défaut un moratoire, soit mis en place.
Il estime qu’en ne quittant pas définitivement le logement de son père décédé en 2022 malgré la décision d’expulsion, et en ne réglant pas les indemnités d’occupation mises à sa charge, [E] [Z] a fait preuve de mauvaise foi et a directement causé son endettement. Il affirme que le débiteur dispose d’une adresse chez sa mère, et a fait le choix de se maintenir ponctuellement dans le logement de son père. Selon lui, le règlement récent d’une partie de la dette a été fait pour les seuls besoins de la cause, et met en évidence une capacité de paiement par le passé. Il estime par ailleurs que la situation de [E] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise.
[E] [Z], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écriture reprises oralement, de voir :
— le déclarer recevable à la procédure de surendettement ;
— rejeter la contestation de PARIS HABITAT – OPH ;
— dire que l’équité commandement que chaque partie conserve ses frais irrépétibles.
Il indique notamment avoir voulu payer l’indemnité d’occupation, mais ne pas bénéficier d’aides financières suite à la décision d’expulsion. Il précise avoir fait appel de la décision et solliciter le transfert du bail de son père. Il explique avoir sollicité des délais de paiement pour l’indemnité d’occupation en espérant avoir de l’aide de son frère, qui n’a finalement pas pu participer financièrement. Il affirme avoir toujours vécu dans l’appartement de son père, où il héberge ses enfants en garde alternée amiable, et utiliser l’adresse de sa mère comme domiciliation postale afin de récupérer ses courriers. Il indique que sa sœur a ouvert la porte au commissaire de justice, et non sa mère, et n’a pas donné les informations exactes sur son lieu de vie. Il ajoute avoir effectué des travaux dans le logement de son père en 2023, ce qui expliquerait l’absence de vêtements, produits d’hygiènes et affaires dans les pièces et leur rassemblement dans des sacs.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11/09/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement public PARIS HABITAT – OPH a contesté le 27/12/2024 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [E] [Z] qui lui avait été notifiée le 10/12/2024, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par l’établissement public PARIS HABITAT – OPH est recevable.
2. Sur la vérification de la créance locative
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la pro-tection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du mon-tant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il in-combe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Le juge saisi d’une demande de vérification de créance procède à une vérification complète de celle-ci, mais ne peut vérifier la validité des titres et obligations constatées par un titre exécutoire.
En l’espèce, PARIS HABITAT – OPH produit un décompte actualisé à la somme de 18969,32 eu-ros arrêté au 16/06/2025, échéance de mai 2025 incluse.
Le débiteur ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance.
Il convient de fixer la créance de la RIVP à la somme de 18969,32 euros (mai 2025 inclus) en lieu et place de la somme de 17820,25 euros.
3. Sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, "?le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.?" Il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi, d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et d’exclusion des personnes relevant des procédures de règlement des dettes instituées par le code de commerce.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures imposées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers.
La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.
Selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
L’endettement de [E] [Z] se compose principalement de sa dette locative à l’égard de PARIS HABITAT – OPH. La seconde dette est une dette d’amendes exclues de la mesure de surendettement.
En l’espèce, [E] [Z] a été condamné le 12/12/2024 par le tribunal judiciaire de Paris à régler les indemnités d’occupation dues à PARIS HABITAT – OPH depuis le décès de son père le 20/03/2022. S’il a fait appel de la décision, il ne conteste pas le principe et l’exigibilité de cette dette.
PARIS HABITAT – OPH estime que la mauvaise foi du débiteur découle de son absence totale de règlement pendant plusieurs années malgré sa demande de délais de paiement, de sa possibilité de quitter définitivement les lieux qu’il n’utilise que ponctuellement, et de ses dires mensongers sur l’exercice d’un droit d’hébergement dans le logement de son père.
[E] [Z] indique avoir toujours vécu chez son père et avoir tenté de régler les indemnités d’occupation mais que ses virements étaient rejetés en raison de la clôture du compte par PARIS HABITAT – OPH.
S’il ne peut être établi à ce stade que [E] [Z] a toujours habité dans le logement de son père, cet élément faisant l’objet d’un débat judiciaire en cours devant la Cour d’appel, il produit néanmoins la preuve de virements effectués en 2024 et refusés en raison de la clôture du compte locatif de son père. Cet élément est également relevé dans la décision judiciaire du 12/12/2024, qui conclut en la bonne foi du débiteur.
[E] [Z] verse également divers témoignages et factures téléphoniques mettant en évidence une utilisation réelle du logement de son père. Par ailleurs, dès janvier 2024, soit plusieurs mois avant le dépôt d’une demande de surendettement et la condamnation judiciaire, [E] [Z] a déposé une demande de logement social, qu’il a renouvelée en 2025.
Enfin, il résulte des relevés de prestations sociales et de la décision du 12/12/2024 que [E] [Z] a des ressources faibles, constituées seulement du RSA, et ce depuis plusieurs années. Ces faibles ressources ne pouvaient pas lui permettre de régler les indemnités d’occupation comprises entre 600 et 700 euros par mois.
Par conséquent, PARIS HABITAT – OPH ne démontre pas de la mauvaise foi du débiteur, et la demande de déchéance sera rejetée.
4. Sur la situation irrémédiablement compromise
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16/02/2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14/02/2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, [E] [Z] n’a pas de patrimoine. Il est âgé de 44 ans, est sans profession, célibataire et a deux enfants en droit de visite âgés de 4 et 17 ans. [E] [Z] ne produit aucune pièce corroborant l’existence d’un droit d’hébergement à l’égard de trois enfants.
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 06/01/2025, actualisé à l’audience, [E] [Z] dispose des ressources suivantes :
— 635,71 euros : RSA ;
Soit un total de 635,71 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 06/01/2025 et actualisé par les éléments remis à l’audience et la modification des barèmes. Elles s’établissent de la manière suivante, pour un foyer d’une personne :
— 632 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 121 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
— 123 euros : forfait chauffage ;
— 512 euros : loyer (hors charges déjà incluses dans les forfaits) ;
— 181,80 euros : forfait enfants en droit de visite ;
Soit un total de 1569,80 euros.
[E] [Z] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement (ressources – charges), sa capacité étant négative (-934,09 euros). La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 45,07 euros.
Toutefois, l’absence de capacité de remboursement ne suffit pas à justifier que la situation de [E] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise.
En l’espèce, [E] [Z] a 44 ans et est sans emploi. La seule dette incluse dans la mesure de surendettement est la dette locative à l’encontre de PARIS HABITAT – OPH. Compte tenu de l’âge de [E] [Z], un retour à l’emploi est envisageable dans les prochains mois, ce qui entrainerait une évolution favorable de sa situation financière et personnelle. Aussi, la clarification de sa situation domiciliaire (attribution d’un logement social, transfert de bail, installation au domicile de sa mère, etc) pourra permettre un déblocage des aides financières en matière de logement.
[E] [Z] n’a jamais bénéficié d’une mesure de surendettement par le passé. Il est dès lors éligible à une mesure classique, à savoir un moratoire d’une durée de 12 mois.
Dans ces conditions, la situation de [E] [Z] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi du dossier de [E] [Z] à la commission afin d’établir des mesures classiques de désendettement telle qu’une suspension de l’exigibilité de ses dettes. Cette mesure devra permettre à [E] [Z] d’initier ou de poursuivre des recherches d’emploi et/ou formation, et d’en justifier s’il estime qu’un nouveau dépôt de dossier de surendettement est nécessaire.
5. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de l’établissement public PARIS HABITAT – OPH recevable en la forme ;
CONSTATE la bonne foi de [E] [Z] ;
DEBOUTE PARIS HABITAT – OPH de sa demande de déchéance ;
DIT que la situation de [E] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de [E] [Z] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que parties conserveront la charge de leurs dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [E] [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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