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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 6 janv. 2026, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00155 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GIQA
Minute N°
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[Q] [Z]
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL [X] ASSOCIES es qualités de mandataire liquidateur de la SARL AUTOLIM SUD
JUGEMENT
DU
06 Janvier 2026
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
Entre :
Monsieur [Q] [Z]
né le 18 Septembre 2005 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
S.E.L.A.R.L. [X] ASSOCIES, est situé [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 880 827 969, prise en la personne de Maître [H] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société AUTO LIM SUD, SARL dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 811 165 711, nommé par décision du Tribunal des Activités Economiques de LIMOGES du 5 février 2025
représentée par Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES, substitué par Me David ROUBEAU, avocat au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 06 Novembre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 06 Janvier 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [Z] a acquis auprès de la société AUTO LIM SUD, selon bon de commande signé le 31 mai 2024, un véhicule automobile essence de marque Ford type Focus Trend immatriculé CF723DZ pour un prix de 8 750 euros dont 180 euros pour le changement de certificat d’immatriculation. Il a versé un acompte de 870 euros le 22 mai 2024 et le solde soit 7 700 euros le 3 juin 2024, lors de l’établissement du certificat de cession. Le kilométrage indiqué était de 97 570 kilomètres, pour une première mise en circulation le 15 mai 2012 (12 ans).
Il indique s’être rendu compte, dans les jours suivant la vente, d’un défaut d’étanchéité du véhicule dont il soutient qu’il rend le véhicule impropre à sa destination.
Il précise que son assureur en protection juridique, la société GROUPAMA, a missionné le cabinet EXPAD 87 pour expertiser le véhicule, mais la société AUTO LIM SUD ne s’est pas présenté à la réunion d’expertise du 10 septembre 2024.
Par assignation remise à étude par commissaire de justice le 29 janvier 2025 à la S.A.R.L. AUTO LIM SUD inscrite sous le numéro 811 165 711 au RCS de Limoges et dont le siège social est [Adresse 5] à Limoges (87000), monsieur [Q] [Z], sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés, a demandé au tribunal judiciaire de Limoges de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Ford type Focus Trend immatriculé CF723DZ intervenue le 3 juin 2024 ;condamner la S.A.R.L. AUTO LIM SUD à lui restituer la somme de 8 570 euros dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;lui donner acte que contre paiement de cette somme, il mettra le véhicule à la disposition de la S.A.R.L. AUTO LIM SUD, à charge pour elle de venir le récupérer à ses frais exclusifs ;condamner la S.A.R.L. AUTO LIM SUD à lui payer les sommes suivantes :430 euros au titre des frais annexes à la vente ;800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux ;condamner la S.A.R.L. AUTO LIM SUD aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;avec exécution provisoire.
Procédure
À l’audience du 20 février 2025, seul le demandeur représenté par son avocat a comparu. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mis en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, le 17 avril 2025.
Par courrier reçu le 5 mars 2025, monsieur [Q] [Z] a informé le tribunal du placement en liquidation judiciaire de la SARL AUTO LIM SUD et demande la réouverture des débats à une audience ultérieure afin de mettre en cause le liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 5 février 2025 le tribunal des activités économiques de Limoges a en effet prononcé, une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SARL AUTO LIM SUD désignant en qualité de liquidateur la SELARL [X] et associés en la personne de Me [H] [X]. Ce jugement a été publié au BODACC le 21 février 2025.
En l’état d’un événement survenu avant l’ouverture des débats, soit avant l’audience du 20 février 2025, l’instance est interrompue en application des dispositions de l’article 371 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit en date du 17 avril 2025, les débats ont été rouverts et l’affaire renvoyée à l’audience du 5 juin 2025 pour mise en cause du liquidateur judiciaire et déclaration de la créance au mandataire judicaire à la liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, monsieur [Z] a fait assigner à comparaître à l’audience du 5 juin 2025 pour appel en cause la SELARL [X] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL AUTO LIM SUD. A cette audience, jonction a été ordonnée de cette instance enregistrée sous le n° RG 25-579 avec l’instance principale.
L’affaire a été renvoyée deux fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
L’affaire a été appelée et les dossiers déposés à l’audience du 6 novembre 2025. A l’issue, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition au greffe, le 6 janvier 2026.
Moyens et prétentions des parties
Monsieur [Q] [Z], selon les termes de son assignation initiale rectifiée par l’appel en cause du mandataire liquidateur de la S.A.R.L. AUTO LIM SUD en date du 13 mai 2025 auxquels il a été référé oralement, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés, a demandé au tribunal judiciaire de Limoges de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Ford type Focus Trend immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 3 juin 2024 ;fixer sa créance principale soit la somme de 8 570 euros, en restitution du prix de vente, à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. AUTO LIM SUD ;fixer également sa créance de 430 euros au titre des frais exposés annexes à la vente à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. AUTO LIM SUD ;lui donner acte que contre paiement de ces sommes, il mettra le véhicule à la disposition de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. AUTO LIM SUD, à charge pour elle de venir le récupérer à ses frais exclusifs au lieu où il sera entreposé ;fixer à la somme de 800 euros les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux ;condamner la S.A.R.L. AUTO LIM SUD aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;avec exécution provisoire.Il produit une déclaration de créance à titre provisionnelle en date du 10 mars 2025 portant signature de la SELARL [X] en date du 11 mars 2025.
Il se prévaut de l’examen contradictoire réalisé par la société de [K] Automotive et du rapport d’expertise extrajudiciaire pour établir que le défaut d’humidité constaté dans le véhicule constitue un vice caché de nature à rendre le véhicule impropre à son usage
Sur le fondement de la garantie des vices cachés, il demande la restitution du prix de vente et le remboursement des frais occasionnés soit le frais de changement de carte grise (180€) et d’investigation par le garage [K] (250€), outre 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
La SELARL [X] en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. AUTO LIM SUD selon ses conclusions déposées le 3 novembre 2025, demande au tribunal de lui donner acte qu’elle s’en rapporte quant aux mérites de la demande et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle précise qu’en l’état de la liquidation judiciaire de la société, la résolution de la vente ne peut qu’ouvrir à monsieur [Z] le droit à l’inscription de la créance au passif de la société, avec le cas échéant obligation de restituer le véhicule.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [Z] a justifié avoir appelé en la cause le liquidateur judiciaire, et avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SARL AUTO LIM SUD.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir la preuve de l’existence du vice préalablement à la vente, de son caractère non apparent ou caché à l’acheteur, et de son importance en ce qu’il doit rendre la chose impropre à sa destination ou en diminuer considérablement l’usage.
En l’espèce, deux éléments objectifs sont produits : le constat du garage Ford- [K] Automotive du 7 juin 2024 et l’expertise extra judiciaire réalisée par monsieur [W] pour la société EXPAD PJ de [Localité 3], diligentée par l’assureur GROUPAMA de l’acheteur.
Le garage Ford- [K] Automotive constate le 7 juin 2024 une entrée d’eau importante dans le véhicule et préconise la réfection de l’étanchéité de la carrosserie et hayon pour un prix estimé à 773,63 euros. Il constate qu’il n’y a aucune trace du remplacement du kit de distribution
Selon procès-verbal d’examen réalisé par monsieur [L] [W] en date du 10 septembre 2024 (100 121km), il est alors constaté une entrée d’eau au niveau du plancher AR côté droit et de l’humidité au niveau du tapis ARG de l’habitacle, une oxydation des crochets de fixation des dossiers de siège AR, les vis de fixation et glissières des sièges AV sont rouillées ainsi que les tiges des appuis tête AV, de la moisissure sur le tapis et les garnitures latérales du coffre et une odeur d’humidité. Il constate que la courroie de distribution est d’origine ainsi qu’un frottement sur le bouclier AV côté gauche.
Dans son rapport d’expertise extra judiciaire du 24 octobre 2024, monsieur [W] indique que l’humidité constatée dans le véhicule quelques jours après l’achat est ancienne puisqu’elle a engendré des la corrosion et de la moisissure sur des éléments de l’habitacle. Il précise que l’origine de cette humidité n’est pas déterminée et que des démontages conséquents seraient nécessaires pour déterminer la cause du désordre. Il précise que la présence de corrosion sur des éléments comme les vis de fixation et les glissières des sièges AV peut provoquer un affaiblissement de ces éléments et rendre à terme le véhicule dangereux à son utilisation.
Il conclut que les désordres qui affectent l’habitacle du véhicule sont antérieurs à la transaction et que l’acheteur ne pouvait en prendre conscience au moment de l’achat puisque le vendeur lui a expliqué qu’il venait de lessiver le véhicule à grande eau. Le désagrément engendré par le désordre est important et à terme peut le rendre impropre à son usage.
En l’espèce, les constatations du garage [K] et de l’expert [W] pour la société EXPAD PJ de [Localité 3] ne sont pas discutées quant à l’existence du désordre décrit, son antériorité à la vente et à sa particulière gravité.
Ce désordre a été identifié quelques jours après la vente et signalé le 7 et le 13 juin 2024 au vendeur qui n’est pas intervenu.
Ce défaut préexistait à l’achat par monsieur [Z] qui ne pouvait se convaincre de son existence par une simple vérification élémentaire le vendeur ayant expliqué la présence d’humidité par le fait d’avoir lavé à grande eau le véhicule. Il pèse en outre sur le vendeur professionnel une présomption légale de connaissance des vices cachés.
Si ce défaut ne rend pas le véhicule immédiatement impropre à l’usage auquel il est destiné, l’expert précise que le désagrément engendré par le désordre est important et à terme peut rendre dangereux l’usage du véhicule. Ce faisant, l’expert caractérise la gravité du vice.
Il en résulte que la preuve du vice caché est suffisamment rapportée et que le vendeur professionnel doit sa garantie à ce titre.
Sur la résolution de la vente
En application des dispositions de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le principe est la liberté de choix de l’acheteur entre l’action rédhibitoire et estimatoire.
En l’espèce, l’expert n’est pas en mesure de préciser la cause du désordre en l’absence d’un démontage important.
En l’état de la gravité du vice, monsieur [Z] est en droit de choisir l’action rédhibitoire, et donc de rendre le véhicule et se faire restituer le prix.
Il convient donc de prononcer la résolution de la vente du véhicule Ford Focus.
La résolution de la vente entraînant de plein droit la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le prix de vente soit la somme de 8 390 euros qui doit être restitué à monsieur [Z], sera fixé au passif de la SARL AUTO LIM SUD.
Monsieur [Z], contre restitution du prix, devra mettre à disposition du liquidateur de la société le véhicule litigieux, à charge pour le liquidateur de la SARL AUTO LIM SUD de le récupérer aux frais de la liquidation là où il est actuellement déposé ou d’en faire son affaire personnelle, dans un délai de trois mois à compter de la signification de cette décision. A expiration de ce délai, monsieur [Z] sera autorisé à en disposer.
Sur les dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre à la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices affectant la chose vendue, il est donc tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur et doit indemniser les préjudices subis du fait de ces vices.
En l’espèce, la SARL AUTO LIM SUD ne discute pas sa qualité de professionnel de l’automobile.
Il appartient à monsieur [Z] de prouver l’existence et l’étendue des préjudices dont il demande réparation.
Sur les frais annexes engagés
— sur les frais d’immatriculation du véhicule
Monsieur [Z] justifie avoir réglé au moment de la vente la somme de 180 euros pour frais du certificat d’immatriculation.
Dès lors, il sera fait droit à la demande et la somme de 180,00 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUTO LIM SUD.
— sur les frais engagés pour établir le désordre du véhicule
Monsieur [Z] produit une facture de la société [K] Automotive en date du 10/09/2024, pour le démontage et remontage au cours de l’expertise extra judiciaire qui a eu lieu dans cet établissement, d’un montant TTC de 250 euros.
Dès lors, il sera fait droit à la demande à raison de 250 euros.
Sur le préjudice de jouissance
Il ne résulte pas des documents produits que le véhicule aurait été immobilisé. Alors que lors de l’achat, le véhicule affichait 97 570 kilomètres, l’expert désigné l’assureur précise le 10 septembre 2024 que le véhicule affichait 100 121 kilomètres et a donc effectué 2 551 kilomètres en un peu plus de trois mois.
Dès lors, la demande en réparation d’un préjudice qui n’est pas établi sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL AUTO LIM SUD, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance, dont le montant sera fixé au passif de sa liquidation judiciaire.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, monsieur [Z], pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat, et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUTO LIM SUD la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure engagés par monsieur [Z] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du 5 février 2025 du tribunal des affaires économiques de Limoges ouvrant la liquidation judiciaire de la SARL AUTO LIM SUD représentée par la SEALARL [X] Associés prise en la personne de Me [H] [X] en sa qualité de mandataire liquidateur ;
CONSTATE que l’appel en la cause par assignation en date du 13 mai 2025 du mandataire liquidateur fait l’objet de l’instance enrôlée sous le numéro 25-579 qui a été jointe à l’instance principale le 5 juin 2025 ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre monsieur [Q] [Z] et la SARL AUTO LIM SUD le 3 juin 2024, pour la vente d’un véhicule automobile d’occasion essence de marque Ford type Focus Trend immatriculé [Immatriculation 1] ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUTO LIM SUD les sommes suivantes :
8 390 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;430 euros en réparation du préjudice matériel de monsieur [Z] (soit 180 euros de frais de certificat d’immatriculation, 250 euros de frais de démontage pour expertise extrajudiciaire) ;ORDONNE la restitution par monsieur [Q] [Z] du véhicule automobile d’occasion de marque Ford type Focus Trend immatriculé [Immatriculation 1] au liquidateur de la SARL AUTO LIM SUD, qui devra le récupérer à ses frais là où il est actuellement déposé ou en faire son affaire personnelle, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision ; à expiration de ce délai, monsieur [Q] [Z] sera autorisé à en disposer ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUTO LIM SUD la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUTO LIM SUD le montant des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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