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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 8 févr. 2024, n° 20/07009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 20/07009 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UWM5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [9]
JUGEMENT DE DIVORCE
20J
N° RG 20/07009 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UWM5
N° minute : 24/
du 08 Février 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O]
[W]
Copie exécutoire délivrée
à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE
LE HUIT FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors des débats,
Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors du prononcé,
VU la requête conjointe présentée par :
Madame [F] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 10] (33)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11] (17)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Julie L’HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 9 février 2021,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [M] [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11] (17)
et de :
Madame [F] [O]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 10] (33)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 1986 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (33), contrat reçu le 27 mai 1986 par Me [D], notaire à [Localité 7] (33) ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation .
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 20/07009 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UWM5
Autorise Madame [F] [O] à faire usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de 200 000 EUROS la prestation compensatoire due en capital par monsieur [M] [W] à Madame [F] [O] , et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme dans les 8 jours de la délivrance du certificat de non-appel du jugement de divorce .
Dit que monsieur [M] [W] prendra en charge pour son épouse la complémentaire santé
Dit que monsieur [M] [W] versera à Madame [F] [O] une rente viagère de 4200 euros mensuels et ouvrira auprès du [8] un compte bancaire sur lequel sera consignée une somme de 300 000 euros venant en garantie du paiement du capital de substitution de la rente viagère en cas de prédécès de celui ci.
Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2025, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 7] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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