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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 31 janv. 2025, n° 24/08404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [G] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08404 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZSX
N° MINUTE :
14/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 31 janvier 2025
DEMANDERESSE
La société IMMOBILIERE 3F,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [G] [J],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2025 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 31 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08404 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZSX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 4 juin 2004, la SADIF a donné un bail d’habitation principale à madame [L] [K] et à monsieur [H] [B] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] .
Madame [K] a donné congé, et monsieur [B], seul locataire par avenant du 22 janvier 2010, est décédé le 9 juin 2023.
La Société IMMOBILIÈRE 3F, venant aux droits de la SADIF, a eu connaissance de troubles de voisinages et que l’appartement était occupée par la fille de feu [H] [B]. Suivant procès verbal de constat du commissaire de justice du 3 août 2023, madame [G] [J] a déclaré être la fille de feu [H] [B] et vivre dans le logement depuis environ un an sans autre précision et justificatif.
Une sommation d’avoir à libérer les lieux a été délivré en vain le 31 août 2023.
C’est dans ces conditions que par acte du 9 septembre 2024, la Société IMMOBILIÈRE 3F a fait assigner madame [G] [J] a pour obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation judiciaire de plein droit du bail le 9 juin 2023 par l’effet du décès de feu [H] [B],
— le constat que madame [G] [J] est occupante sans droit ni titre du logement, les conditions du transfert du bail n’étant pas réunies,
— son expulsion des lieux et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et d’un serrurier,
— la fixation et le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel, charges en sus, majorée de 30 %,
— le paiement d’un arriéré de 10762.80 € au 31 août 2024 inclus
— sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience, le bailleur , représenté par son conseil, réitère les termes de son exploit introductif d’instance.
La partie défenderesse régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le décès du locataire en titre entraîne la résiliation de plein droit du contrat de bail.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail à compter du décès de feu [H] [B], soit le 9 juin 2023.
Sur l’occupation des lieux
Au vu du procès verbal de constat du commissaire de justice du 3 août 2023, les conditions du transfert du bail n’étant pas réunies, il doit être constaté que madame [G] [J] occupe l’appartement sans droit ni titre.
Sur l’expulsion
La partie défenderesse étant sans droit ni titre pour occuper le logement , il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef.
Le délai suivant la signification du commandement d’avoir à libérer des lieux sera ramené à un mois, au regard de l’occupation illicite de cet appartement à caractère social depuis plus d’une année.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur social, il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était appliqué.
Une majoration de 30 % de l’indemnité d’occupation mensuelle sera autorisée à compter du mois suivant la notification du présent jugement, madame [J] devant libérer dans les plus brefs délais le logement social occupé de manière illicite, celui-ci devant être réattribué conformément à son objet.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du décompte fourni que la partie défenderesse est redevable au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle la somme de 10762.80 € au 31 août 2024, au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat du commissaire de justice, de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des sommes exposées par lui dans la présente instance. La somme de 500 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate la résiliation du bail à compter du 9 juin 2023,
Constate que madame [G] [J] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5],
A défaut de libération volontaire du logement, autorise l’expulsion de madame [G] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé un délai d’un mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation, due à compter du 23 juin 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant des loyers qui auraient été dus si le bail s’était appliqué, charges en sus, et condamne madame [G] [J] à son paiement,
Autorise une majoration de 30 % de l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
Condamne madame [G] [J] à verser à la Société IMMOBILIÈRE 3F la somme de 10762.80 € au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle au 31 août 2024,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne madame [G] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat du commissaire de justice, de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation et à payer à la Société IMMOBILIÈRE 3F la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à [Localité 4].
La greffière, Le juge des contentieux de la protection.
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