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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 5 déc. 2024, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AQUITAINE CHAPE FLUIDE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D'[Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
TPROX Contentieux Général
N° RG 24/00150 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFBH
Société AQUITAINE CHAPE FLUIDE
C/
[B], [G] [B]
Le
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
— Société AQUITAINE CHAPE FLUIDE
— consorts [B],
JUGEMENT
EN DATE DU 05 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Société AQUITAINE CHAPE FLUIDE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présente
Défendeur à l’opposition
DEFENDEURS :
Monsieur [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Absent
Madame [G] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Présente
Demandeur à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
:
Le 20 mars 2024, sur requête de la SELARL AQUITAINE CHAPE FLUIDE, à l’encontre de Monsieur [L] [B] et Madame [G] [B], le juge chargé du contentieux de la protection près du Tribunal de proximité d’ ARCACHON a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 1512,80€ , outre 12,40 € au titre des frais de procédure et 51,O7 € de frais de requête.
L’ordonnance a été signifiée à personne le 17 avril 2024 .
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du tribunal de proximité d’ ARCACHON le 17 mai 2024, Monsieur [L] [B] et Madame [G] [B] ont formé opposition à l’ordonnance rendue contre eux.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 16 juin 2024
Après renvois, à l’audience du 24 septembre 2024, la SELARL AQUITAINE CHAPE FLUIDE fait valoir que Monsieur et Madame [B] ont signé le 7 février 2023 un bon de commande pour le coulage de chapes liquide dans le cadre d’une dalle brute et le ponçage des chapes au rez de chaussée et à l’étage de leur habitation, située [Adresse 2] à [Localité 8] pour le prix de 1512,80 €.
Suivant facture du 22 février 2023, il a été prévu la fourniture et la pose d’une chape liquide ciment au rez de chaussée sur une dalle brute pour une épaisseur prévue de 3,5 cm et 5 cm. Également la fourniture et la pose d’un polyane 200 microns et bandes périphériques pour désolidariser dans le cadre d’une dalle brute.
Il a été prévu la même fourniture et la même pose à l’étage de l’habitation.
Suivant même facture, l’entreprise s’est engagée à effectuer gratuitement le ponçage pour la réception du revêtement.
Considérant que le travail n’avait pas été correctement effectué, les consort [B] ont refusé le paiement de la facture N° 6904 du 22/02/2023 de 1512,80€
la SELARL AQUITAINE CHAPE FLUIDE représentée par son gérant, sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [G] [B] au paiement de la somme de1512,80€, soit la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à leur encontre.
Elle fait valoir que Monsieur et Madame [G] [B] ne peuvent valablement invoquer à son encontre de mal façon pour justifier le non paiement du du marché. Elle explique que le ponçage prévu à l’étage n’a pu être fait en l’absence de de mesure de sécurité pour transporter la ponceuse.
Monsieur [L] [B], non comparant et Madame [G] [B], présente à l’audience, conteste devoir la somme réclamée en invoquant l’exception d’inexécution.
Elle demande au Tribunal de rejeter les demandes de la SELARL AQUITAINE CHAPE FLUIDE formées à l’ encontre des consorts [B].
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance a été signifiée le 20 mars 2024. L’opposition formée le 17 avril 2024 a donc été formée dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile et est recevable en la forme.
Sur le fond
La SELARL AQUITAINE CHAPE FLUIDE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bon de commande, la facture en date du 22 février 2023, qui s’élève en principal à la somme de 1512,80 €.
Cependant, il convient de constater que Monsieur et Madame [B] invoquent l’exception d’inexécution pour ne pas avoir procédé au paiement de la facture litigieuse.
En droit, aux termes de l’article 1217 du Code civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— (L. no 2018-287 du 20 avr. 2018, art. 10) «obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur et Madame [B] justifient valablement, notamment par la production aux débats du procès-verbal dressé par le commissaire de justice le 21 juin 2024 que les travaux n’ont pas effectués conformément à la facture.
Les constatations du commissaire de justice apportent la preuve que l’épaisseur de la chape ne correspond pas au descriptif de la facture.
L’entreprise reconnaît également ne pas avoir procédé au ponçage prévu dans la facture du 22 février 2023.
Ces éléments permettent de caractériser à l’encontre de la SELARL AQUITAINE CHAPE FLUIDE la mauvaise exécution de son contrat et justifient dans ces conditions, l’exception d’inexécution invoquée en regard par Monsieur et Madame [B].
Par conséquent, la demande en paiement formée par la SELARL AQUITAINE CHAPE FLUIDE sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [L] [B] et Madame [G] [B]
Dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000154 du 20 mars 2024
Rejette la demande en paiement formée par la SELARL AQUITAINE CHAPE FLUIDE à l’encontre de Monsieur [L] [B] et Madame [G] [B]
Rejette toute demande contraire ou plus ample ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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