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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 11 sept. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [O] [X] / [E] [D], S.A.R.L. REMEUR COUVERTURE, S.C.I. CLAUDE COTY
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2WM
Ordonnance de référé du : 11 Septembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
né le 26 Février 1951 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant, substitué par Maître Apolline CARROUE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Maître [E] [D], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Julie GAINCHE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. REMEUR COUVERTURE, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 524 624 640, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
S.C.I. CLAUDE COTY, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 498 291 814, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [H] et Mme [V] [T] ont été locataires d’octobre 2022 à mars 2023 d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] et appartenant à M. [O] [X].
Suivant acte notarié en date du 27 mars 2023, M. [X] a vendu à M. [H] et Mme [T] la maison susvisée.
L’acte de vente stipule à l’article « Mérules » que : « un état relatif à la présence de mérule établi le 18 juillet 2022 et un état complémentaire le 15 mars 2023 par la société Diagnostics Habitat.com (…) en couts de validité et ne révélant pas de la présence de mérule est demeuré ci-annexé
Conclusion littéralement relatée : « Il a été repéré des indices de présence d’agents de dégradation biologique du bois. Il n’a pas été repéré d’indice d’infestation de champignons lignivores. Il a été repéré des indices d’infestation d’insectes à larves xylophages. » ».
Le dossier de diagnostic technique du 18 juillet 2022 et le rapport de constat d’état parasitaire du 15 mars 2023 établis par la société Diagnostics Habitat.Com, précisent que les combles n’ont pas été examinées pour le motif « impossibilité d’entrer dangereux ».
Il sera précisé que par jugement en date du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Saint-Malo a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Diagnostics Habitat.Com et a désigné la société David Goïc & Associés en qualité de mandataire judiciaire.
La société Diagnostics Habitat.Com était par ailleurs assurée auprès de la société Axa France Iard du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023.
Par ailleurs, il résulte de cet acte authentique que des travaux ont été effectués depuis moins de dix ans, à savoir, la pose de menuiserie en 2018 et la pose d’un poêle à bois en 2017.
Se plaignant de la présence de mérule au niveau de la charpente, M. [H] et Mme [T] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société David – Goïc et associés, mandataires judiciaires de la société Diagnostics Habitat.com, de M. [X] et de la société Axa France Iard.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 3 octobre 2024 (RG n°24/00256), M. [R] [M] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, M. [X] a assigné :
— Maître [E] [D], notaire,
— la société Remeur Couverture,
— la SCI [Adresse 7],
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire ordonnée par décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 3 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juillet 2025.
A cette audience, M. [X], représenté, s’en tient à ses dernières écritures aux termes desquelles il maintient ses demandes.
Maître [D], représentée, indique à l’audience qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
La société Remeur Couverture, représentée, formule oralement à l’audience toutes protestations et réserves.
La SCI Claude Coty, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’extension de parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, M. [X] expose qu’il a acquis l’immeuble, objet du présent litige, de la SCI [Adresse 6], et ce suivant acte authentique en date du 26 décembre 2012 reçu par Maître [D].
Il ajoute que dans sa note aux parties n°1, l’expert judiciaire a constaté que des travaux de reprise de la charpente avaient été réalisés par le passé.
M. [X] soutient que ces travaux ont dû être été mis en œuvre par la SCI [Adresse 6], précédente propriétaire et qu’en conséquence, les opérations d’expertise doivent lui être étendues.
La SCI [Adresse 6] s’oppose à cette demande, en ce qu’elle est formée à son encontre, au motif que la vente conclue avec M. [X] contient une clause d’exclusion de garantie des vices cachés et que celui-ci ne prouve pas l’antériorité du vice allégué.
La seule présence d’une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ne saurait toutefois écarter toute mise en cause de la SCI [Adresse 6] puisque son application peut être le cas échéant écartée en cas de connaissance du vice par le vendeur.
De la même manière, le requérant n’a pas à démontrer de façon certaine l’antériorité du vice, l’exigence d’un litige potentiel étant suffisant pour justifier d’un intérêt légitime.
Il appartiendra ainsi à l’expert judiciaire d’apprécier la date d’apparition des désordres et l’impact des travaux réalisés par les différents intervenants.
La mise hors de cause de la SCI [Adresse 6] apparaît prématurée à ce stade et l’ordonnance de référé du 3 octobre 2024 lui sera donc déclarée commune et opposable.
M. [X] sollicite en outre l’extension des opérations d’expertise à Maître [D], notaire qui a reçu la vente, ainsi qu’à la société Remeur Couverture qui a effectué différents travaux susceptibles d’engager sa responsabilité.
M. [M] a émis des avis favorables pour ces différents appels à la cause.
Le requérant justifie par conséquent d’un intérêt légitime à attraire aux opérations d’expertise les défenderesses.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
L’ordonnance de référé du 3 octobre 2024 désignant comme expert judiciaire M. [M] sera donc déclarée commune et opposable aux défenderesses.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des défenderesses par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette extension de parties est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS commune à Maître [E] [D], notaire, la société Remeur Couverture, et la SCI [Adresse 7], l’ordonnance de référé du 3 octobre 2024 désignant comme expert judiciaire Monsieur [R] [M], enregistrée sous le n° de répertoire 24/00256, et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [O] [X], partie demanderesse.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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