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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00163 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQQ4
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00327
N° RG 24/00163 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQQ4
Copie :
— aux parties ([7]) en LRAR
— avocat ([7]) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [Y] [C], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [H] [J], greffière stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur le Docteur [W] [U] [R]
né le 24 Novembre 1966 à [Localité 10] (ÉQUATEUR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric LUTZ-SORG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 86
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [O] [L] munie d’un pouvoir permanent, assistée de Madame [E] [Z], médecin-conseil du service médcical de la caisse, lors de l’audience
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 08 janvier 2024, le Docteur [W] [U] [R], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la [5] ([8]), a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision du directeur de la [9] rendue le 29 novembre 2023 et tendant à lui infliger une pénalité financière d’un montant de 8.482,23 euros.
Le Dr [W] [U] [R] expose que suite à un contrôle médical de la [9], le directeur de la Caisse lui a notifié un indu d’un montant de 16.964,47 euros dont il lui a demandé le remboursement. Le requérant précise qu’il n’a pas contesté ce montant. Il explique qu’après avoir constaté des erreurs et des confusions de la part du contrôle médical de la [9], il a formulé un certain nombre d’observations au vu desquelles les médecins conseils de la Caisse ont reconnu qu’un certain nombre d’indus n’était pas fondés.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du Pôle Social du 02 avril 2025.
Par conclusions du 20 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [W] [U] [R] demande au tribunal de :
— Annuler la décision prise par le directeur de la [9] de mise à la charge de Monsieur le docteur [W] [U] [R] d’une pénalité financière dans le cadre de l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, notifiée à Monsieur le docteur [W] [U] [R] par lettre recommandée avec A.R. du 29 novembre 2023, sous référence : [Numéro identifiant 11] ;
— Renvoyer Monsieur le docteur [W] [U] [R] des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
— Condamner la [9] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Monsieur le docteur [W] [U] [R] un montant de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Annuler la décision prise par le directeur de la [9] de mise à la charge de Monsieur le docteur [W] [U] [R] d’une pénalité financière dans le cadre de l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, notifiée à Monsieur le docteur [W] [U] [R] par lettre recommandée avec A.R. du 29 novembre 2023, sous référence : [Numéro identifiant 11] ;
— Prononcer à l’encontre de Monsieur le docteur [W] [U] [R] un avertissement au visa des dispositions de l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner la [9] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Monsieur le docteur [W] [U] [R] un montant de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre encore plus infiniment subsidiaire :
— Annuler la décision prise par le directeur de la [9] de mise à la charge de Monsieur le docteur [W] [U] [R] d’une pénalité financière dans le cadre de l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, notifiée à Monsieur le docteur [W] [U] [R] par lettre recommandée avec A.R. du 29 novembre 2023, sous référence : [Numéro identifiant 11] ;
— Prononcer à l’encontre de Monsieur le docteur [W] [U] [R] une pénalité de 100 € ;
— Condamner la [9] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Monsieur le docteur [W] [U] [R] un montant de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [U] [R] soutient qu’il est de bonne foi puisqu’il a accepté de rembourser l’indu de 16.964,47 euros dont il a déjà remboursé la plus grande partie et ce, sans l’avoir contesté. Il fait valoir que l’article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale prévoit la mise en œuvre d’une pénalité financière sauf si la personne concernée est de bonne foi, ce qui est son cas. Le requérant ajoute que l’infliction d’une pénalité n’est qu’une possibilité et non une obligation tout en rappelant que la première sanction est l’avertissement. Il soutient que le remboursement de la somme de 16.964,47 euros est la sanction la plus pédagogique. Le requérant ajoute que les conditions légales exigibles pour lui infliger une pénalité financière ne sont pas remplies, outre la sévérité injustifiée du directeur de la [9].
Monsieur [W] [U] [R] soutient à titre subsidiaire, qu’à supposer qu’une sanction doive être prononcée, la logique voudrait que ce soit un avertissement. Il fait valoir à titre encore plus subsidiaire qu’en cas d’application d’une pénalité financière à son égard, le montant doit être de 100 euros tel qu’il a été proposé au directeur de la [9] par la Commission dans son avis du 18 octobre 2023.
S’en référant à ses écritures du 1er octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [9] demande au tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Dire et juger que la procédure de pénalité financière engagée est bien fondée et que la décision du Directeur Général ainsi que le montant fixé sont justifiés ;
— Rejeter la demande formulée par Monsieur [R] au titre de l’article 700 du CPC ;
— Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de son recours ;
— Condamner Monsieur [R] à verser à la [9] une somme de 8 482.33 € au titre de la pénalité financière prévue à l’article L. 114-17-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
— Condamner Monsieur [R] aux entiers frais et dépens.
La [9] rappelle qu’aux termes de l’article L. 114-17-2 du Code de la sécurité sociale, l’avis de la commission instituée par les dispositions des articles L. 114-7 et suivants et R. 147-1 du Code de la sécurité sociale est un avis consultatif. Elle fait valoir que la pénalité financière prononcée par son directeur est motivée par la gravité des faits commis et leur répétition ainsi qu’à l’absence de circonstances atténuantes de Monsieur [W] [U] [R]. La [9] soutient que sur la période d’activité analysée, les manquements du requérant sont répétés et intentionnels ce qui lui a causé un préjudice d’un montant de 16.964,47 euros. Elle indique que devant la commission, le requérant a reconnu les faits pour permettre à ses patients d’être mieux remboursés et que c’était également la raison de son conventionnement en secteur 2.
La [9] soutient que tous ces éléments démontrent que Monsieur [W] [U] [R] a établi volontairement des facturations et des prescriptions d’actes non remboursables pour qu’elle les prenne en charge alors qu’il savait que ses facturations, ses prescriptions et les actes fictifs facturés n’étaient pas conformes à la classification commune des actes médicaux et/ou la nomenclature générale des actes professionnels. Elle conclut que la pénalité financière correspondant au montant maximum encouru infligée à Monsieur [W] [U] [R] est justifiée puisque sa pratique était motivée par l’objectif de lui faire supporter une charge qui ne lui était pas due et de permettre à ses clients une prise en charge injustifiée.
Lors de l’audience, par la voix de son médecin conseil présent, la [5] a développé des exemples de fraudes qu’elle reproche au Dr [R]. Cependant, l’intégralité des développements du médecin conseil ne respectant pas le principe du contradictoire, ne pourront qu’être écartés des débats.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : les faits de Monsieur le Dr [R] [W] [U] justifient ils une pénalité à son montant maximum ?
Sur le fond
Il n’est pas contesté par Monsieur le Docteur [R] qu’il a commis des erreurs de cotation pour des actes de chirurgie ayant abouti à la procédure de recouvrement engagée à son encontre.
Le Dr [R] n’a pas contesté l’indu et il n’est pas contesté non plus par la [5] que celui-ci est en cours de remboursement et au moment de l’audience serait intégralement remboursé.
Le Directeur de la [5] n’a pas suivi l’avis de la commission qui proposait une pénalité de 100 euros et a prononcé une pénalité de 8.482,23 euros qui représente la moitié de l’indu.
Il a motivé sa décision sur le fait que le Dr [R] avait pleinement conscience de ce qu’il trompait la [5] et que les actes ont été répétés à de multiples reprises.
Cependant, la conscience de tromper la [5] est en elle-même l’essence de la mauvaise foi, préalable indispensable au prononcé d’une pénalité quelle qu’elle soit et non un argument pour un montant élevé de celle-ci.
M. [R] conteste tant le principe de la pénalité que son montant.
Il apparaît cependant que le Dr [R], chirurgien esthétique depuis de nombreuses années, a multiplié les erreurs de cotations. La multiplicité des erreurs démontre à elle seule la mauvaise fois et légitime le principe de la pénalité.
Il y aura lieu de tenir compte du remboursement spontané par le Dr [R] et de ce que la [5] ne justifie ni même n’allègue de ce qu’il avait déjà commis des erreurs de cotation par le passé. Compte tenu encore de la personnalité du médecin, qui fait honneur à sa profession par sa fibre humanitaire, la pénalité sera réduite à la somme de 100 euros ainsi que proposée par la commission.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [5] succombant en sa demande de condamnation de la somme de 8.482,23 euros, elle sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour annuler une décision administrative ;
DEBOUTE la [6] de sa demande de condamnation du Dr [R] [W] [U] de la somme de 8.482,23 euros
CONDAMNE Monsieur le Dr [R] [W] [U] à payer à la [6] la somme de 100 (cent) euros à titre de pénalité ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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