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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 déc. 2025, n° 25/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01667 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXAQ
du 16 Décembre 2025
M. I 25/00001378
N° de minute 25/01813
affaire : [R] [O]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. L’EQUITE, [C] [H]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882024006497 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
S.A. L’EQUITE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [C] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS
Et :
Organisme CPAM DU VAR,
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025, délibéré prorogé au 16 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [O] a fait appel, le 19 juillet 2022, à SOS Médecins en raison d’une lombalgie aigue sans irradiation des membres inférieurs.
Le Docteur [C] [H] s’est déplacé au domicile de Monsieur [R] [O] et a réalisé une injection intramusculaire et a prescrit des médicaments à son patient.
Depuis lors, Monsieur [R] [O] et à la suite d’une douleur persistante, a consulté à nouveau en raison d’une paralysie du pied droit.
Par exploits de commissaire de justice des 2 et 6 octobre 2025, Monsieur [R] [O] a assigné Monsieur [C] [H] et la SA L’EQUITE en référé ainsi que la CPAM des Alpes Maritimes aux fins notamment d’expertise et de versement d’une provision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Monsieur [R] [O] sollicite :
— le prononcé d’une mesure d’expertise,
— la condamnation de Monsieur [C] [H] et la SA L’EQUITE à payer à Maître Ludovic LOYER la somme de 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens.
Il expose qu’il subit depuis près de deux années les séquelles neurologiques de l’injection réalisée.
Monsieur [C] [H] et la SA L’EQUITE sollicitent :
— qu’il soit pris acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise,
— le rejet de la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— laisser les dépens à la charge de Monsieur [R] [O].
Ils exposent qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise médicale et souhaite qu’un médecin généraliste soit désigné.
La CPAM du Var sollicite :
— d’être déclarée recevable à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— réserver les droits à remboursement de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes
— qu’il soit pris acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise,
— statuer quant aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’intervention de la CPAM du Var
L’article L221-3-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur général de la caisse national de l’assurance maladie des travailleurs salariés (…) est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la caisse nationale et du réseau des caisses locales et de leur groupements en son 3° de confier à certains organismes, à l’échelon national, interrégional, régional ou départemental, la charge d’assumer certaines missions, notamment celles relevant de l’article L216-2-1 II, en l’occurrence celles liées au service des prestations. Ainsi, l’organisme désigné peut, pour le compte des autres organismes locaux ou régionaux, servir des prestations (…), exercer les poursuites contentieuses afférents aux opérations de vérification et enquêtes concernant leur attribution.
En l’espèce, il résulte d’une décision en date du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires, publiée au bulletin officiel que la CPAM du Var peut intervenir pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes.
La CPAM du Var sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
En l’espèce, Monsieur [R] [O] démontre avoir subi une douleur, puis une paralysie persistante du pied droit dès le lendemain de l’injection subie.
Ainsi l’IRM lombaire réalisé le 22 juillet 2022 faisait état :
en L4-L5 d’une protusion discale globale à prédominance paramédiane et postéro-latérale droite, conflictuelle avec l’émergence de la racine L5 droite (…)en L5-S1, hernie médiane et paramédiane droite, conflictuelle avec l’émergence des deux racines S1. Arthrose articulaire postérieure.
Il résulte du compte-rendu opératoire du 27 juillet 2025 qu’une intervention de type « recalibrage / Laminectomie L3L5 droite » s’est avérée nécessaire, de même que la réalisation d’un électromyogramme le 25 août 2025 qui conclut « trace EMG en faveur d’une atteinte sévère du tronc sciatique droit. Indication d’IRM »
Les IRM réalisés les 31 août et 6 septembre 2022 ont conclu à l’existence de lésions qui explique la paralysie dont est affecté le demandeur.
Des examens complémentaires de type électro-neuro-myogramme ont été réalisés en novembre 2022 et mars 2023 aux conclusions suivantes : « atteinte sensitivo-motrice axono-myélinique sévère du SPE droit, associée de signes de dénervation » et « persistance d’une atteinte globale du SPE droit avec un début d’amélioration électrophysiologique »
En dépit d’une demande tendant à la réalisation d’une expertise amiable, l’assurance de responsabilité civile du DR [H] a indiqué ne pas indemniser Monsieur [R] [O].
Ainsi, il dispose d’un motif légitime pour le prononcé d’une expertise médicale qu’il convient de confier à un neuro-chirurgien en raison des pathologies décrites.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise dont les modalités seront précisées au dispositif.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [H] et la SA L’EQUITE seront condamnés aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à Maître Ludovic [Localité 19] la somme de 1.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DÉCLARONS la CPAM du Var recevable
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à
[E] [Y]
Doctorat MEDECINE, DES CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE
ET TRAUMATOLOGIE
[Adresse 11]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 17]. : 06.80.74.43.27
Courriel : [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 13] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse de l’accident :
3. Déterminer l’existence d’erreurs, imprudences, négligences, maladresses de la part de Monsieur [R] [O] dans l’établissement du diagnostic, l’information du patient ou l’exécution des actes médicaux en cause ; dire si les soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ;
4. Dire si les préjudices subis sont en lien avec les fautes déterminées ci-avant ; le cas échéant préciser le degré d’imputabilité de l’acte sur le préjudice ;
Analyse médico-légale :
4. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
5. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
6. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale :
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire
(avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept
degrés ;
16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
18. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences
de cette situation ;
19. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
21. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
23. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 17 Août 2026 sauf prorogation expresse ;
DISONS que Monsieur [R] [O] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, sera dispensé de versement d’une consignation, l’expert pouvant commencer ses opérations d’expertise dès la réception de la présente décision,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [H] et la SA L’EQUITE à verser à Monsieur [R] [O] la somme de 1.000 € au titre au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
CONDAMNONS Monsieur [C] [H] et la SA L’EQUITE aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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