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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 17 nov. 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00460 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OS3I
MINUTE N° :
Association ADEF HABITAT
c/
[J] [U]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [J] [U]
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [Localité 13] CLAISSE
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 17 NOVEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL,Vice Présidente des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Association ADEF HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [U]
Foyer [9]. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 21 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 17 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 18 Septembre 2025, et jugée le 17 NOVEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 novembre 2018, l’association ADEF HABITAT a consenti un contrat de résidence à monsieur [J] [U] sur un logement portant le numéro 004 au sein de la résidence sociale située au [Adresse 4] à [Localité 11], moyennant le paiement d’une redevance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un avertissement pour hébergement de tiers non déclaré, en visant l’article 9 règlement intérieur. Puis, par courier du 23 août 2024 signifié par commissaire de justice le 28 août 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire une mise en demeure pour hébergement de tiers non déclaré.
Par procès verbal du 21 décembre 2024, le commissaire de justice a constaté la présence d’un tiers dans le logement.
Par assignation délivrée le 17 juillet 2025, l’association ADEF HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise faute pour le résident d’avoir obtempérer pour :
A titre principal,
constater l’acquisition de la clause résolutoire et dire que Monsieur [J] [U] est occupant sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois après la notification de la mise en demeure ou à titre subsidiaire un mois après la significiation de l’assignation et déclarer le défendeur occupant sans droit ni titre A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du contrat de résidence à compter de la décision à intervenir,[10] tout état de cause,
rejeter toute demande de délai pour quitter les lieux,dire que faute pour Monsieur [J] [U] et les occupants de son chef de quitter le logement, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement, il sera procédé à son expulsion et celle de tous les occupants de son chef, à peine d’astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, ordonner en tant que de besoin la séquestration de ses meubles et objets mobiliers, le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du montant de la redevance mensuelle, majorée de 15% du montant des charges et prestations individuelles, à compter de la date de résolution du contrat et jusqu’à libération des lieux, le condamner à payer la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;le condamner à payer à l’association ADEF HABITAT une somme de 400 € en vertu de l’article 700 du code de procédue civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 18 septembre 2025, l’association ADEF HABITATsollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle expose que malgré les différents courriers, le constat d’huissier, Monsieur [J] [U] continue à résider avec un tiers non déclaré dans son logement.
Monsieur [J] [U] conteste héberger un tiers non déclaré et expose que l’association ADEF HABITAT tient des propos erronés.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 633-3 III du code de la construction et de l’habitation, applicable aux logements-foyers, prévoit que la résiliation du contrat de résidence est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, l’association ADEF HABITAT a mis en demeure monsieur [J] [U] de ne plus héberger de tiers non déclaré, suivant courrier signifié par commissaire de justice en date du 23 août 2024 après lui avoir adressé un avertissement. Elle précise que ce comportement est une violation de ses obligations contractuelles qui a des conséquences sur le coût des charges supporté par l’ensemble des résidents et au non respect des exigences de logement décent.
En l’absence de régularisation de cette situation, l’association ADEF HABITAT a entendu voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du courrier de mise en demeure précité à monsieur [J] [U].
L’action est donc recevable.
Sur le fond
Suivant l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation, applicable aux logements foyers, la résiliation du contrat de résidence par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir qu’en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur, de cessation totale d’activité de l’établissement, ou encore dans le cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R. 633-3 II du code de la construction et de l’habitation précité prévoit que le gestionnaire ou le propriétaire du logement-foyer peut résilier le contrat de résidence, dans l’un des cas prévus à l’article [10] 633-2, sous réserve d’un délai de préavis (…) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur.
En l’espèce l’article 15 clause résolutoire du contrat de résidence stipule que le contrat de résidence est résilié de plein droit en cas de manquement grave aux dispositions du règlement intérieur, en cas de manquements répétés à celui-ci.
L’article 2 du règlement intérieur du foyer détenu par l’association ADEF HABITAT stipule : “ le présent règlement intrieur s’applique à toute personne présente dans l’établissement(…) ou dans ses abords.“
Il ressort de l’article 9 du règlement intérieur que l’hébergement d’un tiers doit être déclaré et ne peut durer plus de 6 mois par an.
Il ressort des pièces produites que monsieur [J] [U] a signé un exemplaire de ce règlement intérieur et a paraphé ledit document.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un avertissement pour hébergement de tiers non déclaré, en visant l’article 9 règlement intérieur. Puis, par courier du 23 août 2024 signifié par commissaire de justice le 28 août 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire une mise en demeure pour hébergement de tiers non déclaré.
Enfin, par procès verbal du 21 décembre 2024, le commissaire de justice a constaté la présence d’un tiers dans le logement.
Monsieur [J] [U] conteste les faits sans apporter aucune explication.
Par conséquent, le délai d’un mois à l’issue de la mise en demeure étant expiré sans que le défendeur n’ait fait cesser le trouble, la résiliation du contrat de résidence est intervenue de plein droit le 28 septembre 2024.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de monsieur [J] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’expulsion dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement, en l’absence de tout moyen au soutien de celle-ci. La demande d’astreinte sera par conséquent rejetée aussi.
Il convient également d’autoriser par l’association ADEF HABITAT, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de monsieur [J] [U].
En cas de maintien dans les lieux du résident ou de toute personne de son chef malgré la résolution du contrat de résidence, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui de la redevance.
La demande de majoration sera rejetée en l’absence de toute pièce justifiant des surcoûts de charges.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était la redevance, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’association ADEF HABITATou à son mandataire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice, ni la mauvaise foi de monsieur [J] [U], laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
monsieur [J] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l’association ADEF HABITAT;
CONSTATE que le contrat conclu le 08 novembre 2018 entre l’association ADEF HABITAT et monsieur [J] [U] sur un logement portant le numéro 004 au sein de la résidence sociale située au [Adresse 5] [Localité 11], s’est trouvé de plein droit résilié en application des dispositions des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des stipulations du contrat de résidence ;
ORDONNE à monsieur [J] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DEBOUTE l’association ADEF HABITATde sa demande de dire que faute pour monsieur [J] [U] et les occupants de son chef de quitter le logement, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement, il sera procédé à son expulsion et celle de tous les occupants de son chef sous besoin sous astreinte;
CONDAMNE monsieur [J] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance dès le 28 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’était la redevance, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DÉBOUTE l’association ADEF HABITAT de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE l’association ADEF HABITAT de sa demande au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l’association ADEF HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [J] [U] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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